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23/10/2003 | FRANCE | N°03/05632

France | France, Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2003, 03/05632


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/10/2003 N° RG :

03/05632 Tribunal de Grande Instance LILLE du 01 Septembre 2003 APPELANTE : Madame Géraldine X... représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur Alain Y... représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assisté de Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre Mme MARTIN, Conseiller M. ANSSENS, Conseiller -------

-------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme M. A...
Z... à l'audience en...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/10/2003 N° RG :

03/05632 Tribunal de Grande Instance LILLE du 01 Septembre 2003 APPELANTE : Madame Géraldine X... représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur Alain Y... représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assisté de Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre Mme MARTIN, Conseiller M. ANSSENS, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme M. A...
Z... à l'audience en chambre du Conseil du 15 octobre 2003, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 23 octobre 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par M. CHARBONNIER, Président, qui a signé la minute avec Mme M. A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. La Cour ;

Attendu que Géraldine X... épouse B... a interjeté appel d'une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 1er septembre 2003 qui a fixé à son domicile et à celui d'Alain Y... dont elle est divorcée en vertu d'un jugement du même siège du 1er juillet 1999, la résidence de leurs deux filles Apolline et Clarisse nées respectivement le 31 mars 1993 et le 5 octobre 1995 à LILLE ; qui a spécifié qu'en application de ce régime les enfants demeureraient ensemble chez l'un puis l'autre de leurs parents une année sur deux pour une durée de deux années , savoir du 1er septembre 2003 au 1er juillet 2004 au domicile d'Alain Y... et, à partir du 2 juillet 2004, sans préjudice toutefois du droit d'hébergement du père pendant les vacances d'été, au domicile de la mère jusqu'au 31 août 2005 ; qui a organisé le droit de visite et d'hébergement des père et mère pour la période où les enfants seraient confiés à l'autre parent ; et qui a condamné Géraldine X... et

Alain Y... à verser tour à tour une contribution pécuniaire à l'entretien et à l'éducation des jeunes Apolline et Clarisse à hauteur de 150 euros mensuels par enfant pour la mère et de 240 euros pour le père ;

Attendu qu'au soutien de son recours, Géraldine X... rappelle qu'elle a récemment, le 12 juillet 2003, épousé Pascal B... avec qui elle entretenait des relations étroites depuis déjà quatre ans ; que celui-ci ayant été muté au MAROC à compter du 1er septembre 2003 par la Société RENAULT Trucks dont il est directeur financier, elle-même, après avoir donné sa démission des fonctions qu'elle exercait au sein du cabinet ALTEDIA à LILLE, l'a suivi à CASABLANCA où leur ménage est désormais installé ; qu'elle demande que la résidence habituelle de ses filles soit fixée au lieu de ce nouveau domicile ; qu'elle propose qu'en raison de l'éloignement géographique du père, celui-ci exerce son droit de visite et d'hébergement sur les enfants pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, de février et de printemps et pendant la moitié des vacances de Noùl et d'été ; qu'elle offre d'assumer sa quote-part des frais de transports aériens nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement consenti à Alain Y... ; qu'elle réclame que la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier du chef de ses deux filles par le jugement de divorce du 1er juillet 1999, soit maintenue à son taux initial de 457,34 euros par mois ;

Attendu qu'Alain Y... demande à la Cour de confirmer la décision du premier juge, sauf à réduire à 150 euros par enfant la contribution aux dépenses d'entretien des jeunes Apolline et Clarisse à laquelle il sera mensuellement tenu pendant la période où celles-ci résideront auprès de leur mère ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Géraldine X... à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que lorsque la résidence d'un enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, l'échéance du deuxième terme de l'alternance puis le retour du premier terme et les retours subséquents doivent s'inscrire dans la continuité d'une répétition symétrique des termes alternés qui permette au juge d'en apprécier l'opportunité et les effets au regard de la situation existante à l'époque où il statue ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où l'assignation d'une résidence à l'année anticipe sur une succession de changements de résidence dont le choix ne devrait s'effectuer, à chaque résidence nouvelle rompant avec la résidence précédente, qu'en considération de l'évolution actuelle des deux enfants et des circonstances propres à déterminer leur établissement au foyer de la mère ou à celui du père, situés, l'un, au MAROC et, l'autre, dans le Nord de la France ;

Attendu que la convention réglant les conséquences du divorce des époux Y.../X..., homologuée par le jugement précité du 1er juillet 1999, fixait la résidence habituelle des jeunes Apolline et Clarisse chez leur mère ; qu'il n'est pas contesté que les enfants depuis la séparation de leurs parents ont effectivement vécu auprès de Géraldine X... qui les a élevées ; qu'aucun élément du dossier ne permet de déduire que la mère ne présenterait pas les aptitudes nécessaires pour continuer à assurer l'éducation de ses filles ; que Géraldine X... verse aux débats le contrat de bail de la villa dont son mari est locataire à CASABLANCA, qui décrit le bien loué comme un bâtiment d'habitation spacieux et confortable ; qu'elle y joint les attestations d'inscription de ses deux filles à l'école Georges BIZET de CASABLANCA où leur arrivée est attendue pour le 3 novembre 2003 ; Attendu qu'Alain Y... ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à mettre en doute le sérieux et la véracité des renseignements fournis

par Géraldine X... sur les conditions de vie favorables qui seront celles de ses filles au MAROC ; que s'il redoute que Géraldine X..., en renonçant à ses propres revenus professionnels, n'aille se placer sous la dépendance financière de son mari, il ne prouve néanmoins pas que le nouveau ménage constitué de son ex-épouse et de Pascal B... présenterait des caractéristiques néfastes pour les enfants ;

Attendu que dès lors il y a lieu, dans l'intérêt des jeunes Apolline et Clarisse, de maintenir les dispositions initialement prises par leurs parents en les laissant confiées à leur mère ;

Attendu qu'Alain Y... exercera son droit de visite et d'hébergement suivant les modalités ci-après spécifiées au dispositif de cet arrêt ;

Attendu qu'Alain Y... produit un certificat de travail établi le 2 avril 2002 par le directeur régional des ressources humaines de la société XEROX, d'où il ressort qu'il a fait partie, en qualité d'ingénieur commercial, du personnel de cette entreprise du 22 octobre 1990 au 31 mars 2002 en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il fournit également un courrier de l'ASSEDIC du 17 avril 2002 qui lui notifiait son admission, pour une durée maximale de 912 jours à dater du 5 août 2002, au bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi ; que suivant un avis de paiement émané de ce même organisme, l'allocation servie à Alain Y... pour le mois de septembre 2003 s'est élevée à 1 523,96 euros (9 996,52 francs) ;

Attendu cependant que l'aide perçue par Alain Y... ne se rapporte pas à une situation de perte d'emploi mais s'adresse à un allocataire en état de formation, reclassement ; que le susnommé, sauf les pièces ci-avant évoquées, ne fournit aucune indication sur les perspectives offertes par sa reconversion professionnelle, non plus que sur l'ensemble de ses revenus ;

Attendu que dans leur convention portant règlement des effets du

divorce, passée le 12 juin 1999, les parties avaient chiffré à 1 500 francs (228,67 euros) par mois et par enfant la pension incombant à Alain Y... pour sa participation aux frais d'entretien de ses deux filles ; que le revenu mensuel des conjoints au vu duquel ce taux a été arrêté, ressortait à 12 500 francs (1 905,61 euros) pour le mari et à 12 000 francs (1 829,39 euros) plus locations à des étudiants pour la femme ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, il échet de maintenir le quantum de l'obligation alimentaire du père tel que l'a arrêté le jugement du 1er juillet 1999 ;

Attendu qu'en raison de la nature familiale du litige, les dépens seront partagés entre les parties ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge de Géraldine X... les frais exposés par Alain Y... et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Fixe la résidence habituelle d'Apolline et Clarisse Y... chez leur mère, Géraldine X... épouse B... ;

Dit que faute pour les parties de convenir d'autres mesures, Alain Y... bénéficiera sur ses filles Apolline et Clarisse d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant toute la durée des vacances scolaires de la Toussaint, de février et du printemps, et pendant la moitié des vacances de Noùl et d'été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

Dit que les frais de transport aérien nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront supportés par moitié par chacun des parents ;

Condamne Alain Y... à payer à Géraldine X..., pour sa part contributive à

l'entretien et à l'éducation des jeunes Apolline et Clarisse, une pension alimentaire mensuelle de 228,67 euros par enfant, soit 457,34 euros au total ;

Dit que cette pension variera de plein droit chaque année aux mêmes mois et quantième que ceux du présent arrêt proportionnellement à l'indice mensuel national des prix à la consommation établi par l'INSEE ;

Déboute Alain Y..., comme non fondé, de sa demande formée contre Géraldine X... par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel ;

Condamne chaque partie à en payer la moitié qui sera recouvrée, l'une par la SCP CARLIER/REGNIER et, l'autre, par la SCP COCHEMEKRAUT, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

M. A...

P. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 03/05632
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-10-23;03.05632 ?
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