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02/07/2003 | FRANCE | N°2003/163

France | France, Cour d'appel de Douai, 02 juillet 2003, 2003/163


COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème chambre ARRET DU 2 juillet 2003 prononcé publique le 2 juillet 2003, par la 4ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille , 8ème chambre, du 4 mars 200 ; Sur opposition à un arrêt de la 4ème chambre des appels correctionnels, du 19 septembre 2001 ; PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Colette X... épouse Y... prévenue, libre, comcparante Assistée de Maître BROCVIELLE Anne, avocat au barreau de DOUAI Opposant , Le Procureur Général, Défendeur à l'opposition, Composition de la Cour : Présiden

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M. BARROIS Z... :

M. A...

Mme B... C... :

Odette MIL...

COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème chambre ARRET DU 2 juillet 2003 prononcé publique le 2 juillet 2003, par la 4ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille , 8ème chambre, du 4 mars 200 ; Sur opposition à un arrêt de la 4ème chambre des appels correctionnels, du 19 septembre 2001 ; PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Colette X... épouse Y... prévenue, libre, comcparante Assistée de Maître BROCVIELLE Anne, avocat au barreau de DOUAI Opposant , Le Procureur Général, Défendeur à l'opposition, Composition de la Cour : Président :

M. BARROIS Z... :

M. A...

Mme B... C... :

Odette MILAS aux débats et Edith BATIEN au prononcé de l'arrêt. Ministère Public : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. ARRET SUR OPPOSITION : DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2003, Le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Madame B... en son rapport ; Madame Colette X... épouse Y... en ses interrogatoires et moyens de défense ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale ; le Ministère Public en ses réquisitions ; la prévenue et son conseil ont eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 2 juillet 2003. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la meêm façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère public et du greffier d'audience. DECISION :

Vu toutes les pièces du dossier, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a

rendu l'arrêt suivant :

Devant le tribunal de grande Instance de LILLE, 8ème chambre , Madame Colette X... était prévenue d'avoir à LILLE en tout cas sur le territoire national du 5 juin 1996 au 4 décembre 1997, omis d'exécuter le travail d'intérêt général de 200 heures auquel elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel de BETHUNE, le 24 mai 1996 ; Faits prévus par les articles 434-42, 131-8 du code pénal et réprimés par les articles 434-42, 434-44 al. 1, al. 4 du code pénal.

Ledit tribunal, par jugement en date du 14 mars 2000 l'a déclarée coupable et l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement ferme ;

Il s'agissait à l'égard de Madame Colette X... d'un jugement contradictoire à signifier, signifié le 26 octobre 2000 à personne ; Les déclarations d'appel ont été formées régulièrement par Madame Colette X... le 27 octobre 2000 et par Monsieur le Procureur de la République, le 2 novembre 2000 sur les dispositions pénales ; La citation en appel ayant été faite à parquet, un arrêt a été rendu par défaut le 19 septembre 2001 qui a confirmé le jegement déféré en toutes ses dispositions ;

Madame Colette X... a formé opposition àc et arrêt le 17 janvier 2003 ; La date d'audience lui a été notifiée par els services de gendarmerie ce jour là ;

L'affaire sera jugée contradictoirement. MOTIFS :

L'opposition étant régulière, l'arrêt sera mis à néant.

La Cour constate alors qu'il n'y a plus aucune mention sur le casier judiciaire de Madame Colette X... et qu'en conséquence elle ne peut condamner cette dernière à l'inexécution d'une peine qui a été amnistiée ; Madame Colette X... sera renvoyée des fins de la poursuite.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Madame Colette X... en son opposition, Met à néant l'arrêt du 19 septmebre 2001, Statuant à nouveau, Infirme le jugement du 14 mars 2000 rendu par le tribunal de grande instance de LILLE, Statuant à nouveau, renvoie Madame Colette X... des fins de la poursuite, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier

le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2003/163
Date de la décision : 02/07/2003

Analyses

CASIER JUDICIAIRE

Dès lors qu'il n'y a plus aucune mention sur le casier judicaire du prévenu, celui-ci ne peut être condamné pour l'inexécution d'une peine qui a été amnistiée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-07-02;2003.163 ?
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