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06/06/2003 | FRANCE | N°03/03417

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 06 juin 2003, 03/03417


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31 / 01 / 2006
* * *

No RG : 03 / 03417

JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 22 Mai 2003

REF : GG / AMD

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... né le 30 Juin 1961 à DOUAI (59500) demeurant... 59286 ROOST WARENDIN

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour Assisté de Maître VANDENBUSSCHE, avocat substituant Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur Julien A...né le 28 Juin 1966 à DOUAI (59500) demeu

rant... 59119 WAZIERS

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Bruno BUFQUIN...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31 / 01 / 2006
* * *

No RG : 03 / 03417

JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 22 Mai 2003

REF : GG / AMD

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... né le 30 Juin 1961 à DOUAI (59500) demeurant... 59286 ROOST WARENDIN

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour Assisté de Maître VANDENBUSSCHE, avocat substituant Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur Julien A...né le 28 Juin 1966 à DOUAI (59500) demeurant... 59119 WAZIERS

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI

Madame Corinne C... épouse A... née le 06 Novembre 1971 à SECLIN (59113) demeurant... 59235 BERSEE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour Assistée de Maître BUFQUIN, avocats au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002035323 du 08 / 07 / 2003

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur Ludovic D... né le 03 octobre 1975 à CARVIN demeurant... 59310 FAUMONT

Mademoiselle Gwenaëlle E... née le 30 janvier 1982 à SECLIN demeurant... 59310 FAUMONT

Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour Assistés de Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2005, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2005
*****
Par jugement rendu le 22 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de Douai a :
-constaté l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave due par le fonds appartenant à Monsieur X..., cadastré section A no 739,740,741 et 734 au profit de l'immeuble no..., cadastré no 736,737 et 738, sur une profondeur de 15 mètres, en front à rue sur une largeur de 4 mètres et en bout une largeur de 3 mètres,
-dit que Monsieur X... devrait laisser libre passage aux propriétaires du fonds actuellement appartenant aux époux A..., soit en retirant tout obstacle à ce passage, soit en fournissant des clefs de la grille ou chaîne apposée,
-débouté les époux A... de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
-dit que Monsieur X... devrait retirer les panneaux ou autres écrits apposés indiquant l'inexistence d'un droit de passage à l'entrée du dit passage,
-débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
-débouté Monsieur et Madame A... du surplus de leurs demandes,
-condamné Monsieur X... à verser à Monsieur et Madame A... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 5 juin 2003, Monsieur X... a fait appel de ce jugement ;
Par conclusions déposées le 31 mai 2005, Monsieur X... demande :
-de déclarer Monsieur et Madame A... irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir par suite de la vente de leur immeuble,
-de constater que les consorts D...-E... ne disposent d'aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A no 739 appartenant à Monsieur X...,
-de débouter les intimés de leurs demandes,
-reconventionnellement, de constater que les époux A... C... ont procédé à l'installation sur la propriété de Monsieur X... et sans aucune autorisation, d'un réseau de tout à l'égout,
-de condamner en conséquence Monsieur D... et Mademoiselle E... à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à supprimer cette installation d'évacuation des eaux et à remettre les lieux en l'état,
-d'ordonner la rectification de l'acte de vente du 24 octobre 2003 passé par devant Maître G... notaire entre les époux A... et Monsieur D... et Mademoiselle E... en ce qu'il devra être supprimé toute mention relative à une servitude légale ou conventionnelle sur les fonds dont est propriétaire Monsieur X...,
-de condamner les époux A... C... solidairement avec Monsieur D... et Mademoiselle E... au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Par conclusions déposées le 20 juin 2005, Monsieur et Madame Julien A..., Monsieur D..., Mademoiselle E... demandent de :
-donner acte à Monsieur et Madame A...-C... de ce qu'ils interjettent appel incident du jugement,
-donner acte de l'intervention volontaire de Monsieur D... et de Madame E...,
Vu les articles 685 et 685-1 du code civil,
-constater qu'à Faumont, lieudit le Goujon, l'immeuble portant le numéro 657 de la rue du Goujon (anciennement no 55) bénéficie sur toute la profondeur des parcelles 738,737 et 736 d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave qui a, en front à rue, une largeur de 4 mètres et à la limite des parcelles 736 et 735 une largeur de 3 mètres,
-dire que, dans les huit jours du prononcé du jugement à intervenir, à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, les défendeurs devront enlever la grille, la chaîne et les pancartes qui se trouvent à l'entrée de ce passage,
-dire qu'en se faisant justice à lui-même, en mettant en place ces obstacles et en empêchant ainsi la vente qui aurait dû avoir lieu le 15 janvier 2002 pour le prix de 114 336,76 €, en faisant pression sur ses voisins et sur leur notaire, en emmenant son propre notaire à revenir sur ce dont celui-ci avait convenu pour son compte dans une lettre annexée à l'acte du 29 octobre 1994, en intervenant également auprès de l'agent immobilier de leurs voisins, Monsieur Jean-Pierre X... a, dans sa défense, commis un abus détachable de son droit de se défendre,

-condamner Monsieur Jean-Pierre X... à payer à Monsieur et Madame A..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 15 000,00 €,
-donner acte à Madame Corinne C... épouse A... de ce qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant la Cour d'Appel par décision no 2003 / 005323 du 8 juillet 2003,
-condamner Monsieur X... à payer à Madame Corinne C... épouse A... une indemnité procédurale d'instance de 1 000 € et une indemnité procédurale d'appel de 1 000 €,
-condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Julien A... une indemnité procédurale d'instance de 2 000 € et une indemnité procédurale d'appel de 2 000 €,
-condamner Monsieur X... à Monsieur D... et de Madame E... à payer une indemnité procédurale d'appel de 2 000 €,
-débouter Monsieur Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE :
Sur l'intérêt à agir de Monsieur et Madame A... :
Certes Monsieur et Madame A... ont vendu leur immeuble repris au cadastre sous les numéros 736,737 et 738 suivant acte du 24 octobre 2003 ;
Aux termes de cet acte, les acquéreurs, informés du litige pendant devant la Cour, ont déclaré en faire leur affaire personnelle, et décharger le vendeur de toute obligation et de toute responsabilité à cet égard ;
Aussi Monsieur D... et Mademoiselle E... sont-ils intervenus à l'instance ;
Cependant Monsieur et Madame A... réclament réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de Monsieur X... qui en fermant en Août 2001 le passage sur la parcelle 739 à partir de la rue Boujon les a empêchés d'accéder à leur cour et leur garage et a rendu plus difficile la vente de leur immeuble ;
En conséquence Monsieur et Madame A... ont bien un intérêt à agir ;
* **

Il convient d'observer que les intimés arguent de l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclavement ;
Il est constant qu'il existait un passage sur la parcelle 739 à partir de la rue Boujon jusqu'au ruisseau ;
Il permettait ainsi d'accéder aux parcelles enclavées 740,741,734,735 ;
Or les parcelles 740,741,734 sont devenues la propriété de Monsieur X... également propriétaire de la parcelle 739, elles ne sont ainsi plus enclavées ;
D'autre part Monsieur X... et ses auteurs sont locataires de la parcelle 735 depuis 60 ans ;
Les parcelles 736,737,738 sont donc la propriété de Monsieur D... et Mademoiselle E..., leur vendeur Monsieur et Madame A... les ont acquises en 1994 de Madame J... K... ;
L'acte de vente de 1994, dans le chapitre origine de propriété, mentionne comme acte le plus ancien un acte de vente du 27 décembre 1961 concernant déjà les parcelles 736,737,738 ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les parcelles 736,737 n'ont pas d'accès direct à la voie publique ;
L'accès à la rue Boujon se fait en effet par la parcelle 738 ;

Toutefois la parcelle 738 porte une construction édifiée en front à rue comportant comme seule ouverture une porte d'entrée donnant accès à l'habitation et des fenêtres ;

En conséquence il convient de rechercher si du fait de la destination donnée aux parcelles 737 et 736, l'issue sur la voie publique par la parcelle 738 est suffisante ou non ;
Aux termes de l'acte de vente par Madame J... à Monsieur et Madame X..., ces derniers ont acquis une maison à usage d'habitation, cour avec garage métallique, jardin ;
Si chaque feuille de l'acte notarié, support de l'acte de vente, n'est pas paraphée, l'énonciation reprise ci-dessus fait preuve comme écriture privée ;
Courant 1999 Monsieur et Madame A... ont obtenu un permis de construire pour l'édification d'un garage en dur ;
Monsieur A... indiquait à Monsieur M..., géomètre expert, requis par la MACIF pour le compte de Monsieur A..., qu'il avait démoli le garage métallique (cf. Rapport de Monsieur M... du 11 mars 2002) ;
Ceci est confirmé par des attestations produites par les intimées émanant des proches de Monsieur A... qui rapportent que ce dernier avait acheté sa maison avec le garage en métal à l'arrière de l'immeuble d'habitation et qu'il l'a démoli quand il a obtenu le permis de construire ci-dessus visé ;
Le procès-verbal de constat établi par huissier le 2 juin 2003 à la demande de Monsieur X... mentionne l'existence dans la deuxième partie de la propriété de Monsieur et Madame A... d'une construction en parpaings non terminée ;
De l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire que lors de l'achat de l'immeuble par Monsieur et Madame A... en 1994, il existait bien à l'arrière de l'habitation un garage, destiné par définition au stationnement des véhicules automobiles ;
Or le fonds de Monsieur D... et Mademoiselle E... ne possède pas d'accès permettant le passage des véhicules par la parcelle 738 ;
Il convient donc de constater que leur immeuble est enclavé ; et par voie de conséquence il bénéficie d'une servitude de passage ;
Il n'y a pas en l'espèce obstruction d'une issue donnant accès à la voie publique ;
Donc il ne peut être soutenu qu'il y a eu enclave volontaire ;
Monsieur X... invoque une disposition du POS de Faumont qui interdirait toute construction sur un terrain enclavé ;

Toutefois il produit à cet effet un document contenant des dispositions applicables aux zones urbaines portant la mention manuscrite " Remis à Monsieur X... le 17 juin 2003 à sa demande. Le maire signature illisible ; le cachet de la mairie de Faumont et les mentions : " Rendu public le 10 mars 1980, approuvé le 5 février 1999 " ;

En conséquence ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce, le garage en question existant en 1994, sinon avant ;
En outre elles stipulent l'inconstructibilité des terrains enclavés, sauf s'il existe une servitude de passage suffisante ;
Monsieur X... soutient que le garage en dur n'a jamais été construit, que l'abri métallique en fond de parcelle 736 n'est pas un garage ;
Il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier le 19 mai 2004 qu'à l'arrière de l'abri, une ouverture a été pratiquée et qu'un véhicule est garé à l'intérieur de l'abri ;
Monsieur X... fait valoir que la plaque en tôle fermant l'abri ne peut être ouverte du fait de la présence de cultures et de piquets ;
Il produit un constat à cet effet ;
En tout état de cause Monsieur X... n'établit pas un non usage trentenaire de la servitude de passage ;
Il ressort des plans cadastraux ou établis par géomètre versés aux débats qu'un passage existait entre la rue Boujon et le ruisseau, sur les parcelles 739,740,741 ;
De l'autre côté de l'immeuble appartenant aux intimés, il existe une construction longeant la limite séparative et obstruant tout passage ;
En conséquence le passage ci-dessus visé est le seul possible ; il est en droite ligne depuis la rue ;
Aussi l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds de Monsieur D... et Mademoiselle E... doit-elle être fixée en application de l'article 685 du code civil sur les parcelles 739,740 et 741 sur une longueur de 15 mètres, en front à rue sur une largeur de 4 mètres et en bout sur une largeur de 3 mètres ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame A... :
Ces derniers soutiennent que le comportement de Monsieur X... constitue un abus à l'origine de leur préjudice ;
Il est vrai que Monsieur X... est intervenu auprès du notaire des vendeurs, de son notaire, de l'agence IMM NORD, des acquéreurs, aux fins de contester l'existence d'une servitude de passage sur sa propriété, affirmée dans le compromis de vente établi avec Monsieur et Madame N... le 16 décembre 2001, d'informer les futurs acquéreurs du recours exercé par lui contre le jugement statuant sur cette servitude ;

Certes ces interventions ont eu pour effet d'écarter certains acheteurs, de retarder la vente ;

Certes elles ont été parfois maladroites, mais elles n'ont pas été réalisées dans le but de nuire à Monsieur et Madame A... mais seulement de défendre les intérêts de leur auteur ;
En conséquence elles ne sont pas constitutives d'un abus détachable du droit d'action de Monsieur X... ;
Aussi Monsieur et Madame A... seront-il déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X... :
Il demande la suppression du réseau d'évacuation des eaux usées actuellement en place dans le chemin servant d'assiette à la servitude de passage ci-dessus caractérisé ;
Il n'est pas prétendu que cet ouvrage serve à amener l'eau d'une source jusqu'au fonds de Monsieur D... et Mademoiselle E... ;
Il n'est pas démontré que l'ouvrage en cause ait remplacé des canalisations anciennes concrétisant une occupation trentenaire des lieux ;
Enfin l'assiette du chemin sur lequel s'exerce un droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété ;
Or Monsieur X... précise que les consorts D...-E... ont créé une autre évacuation des eaux usées sous le carrelage de leur immeuble à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés il y a plus d'un an ; que cette évacuation est dotée d'un regard et se trouve reliée au réseau public du tout à l'égout ;
Ces affirmations ne sont pas contestées par les intéressés ;
Il s'ensuit que les canalisations empruntant la servitude de passage ne sont plus nécessaires pour l'occupation de l'immeuble des intimés ;
Elles devront donc être enlevées ;
* **

Au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Monsieur X... ne démontre pas qu'en diligentant cette procédure Monsieur et Madame A... ont commis une faute particulière et suffisamment caractérisée ; il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Monsieur et Madame A... recevables en leur demande,
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que le fonds cadastré no 736,737 et 738 est à ce jour la propriété de Monsieur D... et Mademoiselle E... et que Monsieur X... doit laisser libre passage aux propriétaires du fonds soit Monsieur D... et Mademoiselle E..., en retirant tout obstacle à ce passage, ou en fournissant les clefs de la grille ou chaîne apposée, et sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur D... et Mademoiselle E... à supprimer le réseau d'évacuation des eaux usées actuellement installé dans le chemin servant à la servitude de passage dont bénéficie le fonds appartenant à Monsieur D... et Mademoiselle E..., dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 30 € par jour de retard,
Rejette toutes demandes relatives à la prise en charge des frais irrépétibles d'appel,
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour une moitié par Monsieur X... et pour l'autre moitié par Monsieur et Madame A..., Madame E... et Monsieur D... dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 03/03417
Date de la décision : 06/06/2003

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 22 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-06-06;03.03417 ?
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