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05/06/2003 | FRANCE | N°01/06527

France | France, Cour d'appel de Douai, 05 juin 2003, 01/06527


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 05/06/2003 N° RG :

01/06527 Tribunal de Grande Instance BETHUNE du 09 Octobre 2001 REF :

BC/MCH APPELANTE "C."représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Me NAY substituant Me PANTALONI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame Jacqueline X... divorcée V. représentée par la SCP LEVAS SEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués la Cour assistée de Me DE BAETS substituant Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur CHO...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 05/06/2003 N° RG :

01/06527 Tribunal de Grande Instance BETHUNE du 09 Octobre 2001 REF :

BC/MCH APPELANTE "C."représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Me NAY substituant Me PANTALONI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame Jacqueline X... divorcée V. représentée par la SCP LEVAS SEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués la Cour assistée de Me DE BAETS substituant Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Y...:

Monsieur GUINART Y... à l'audience publique du 02 Avril 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 05 Juin 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU:

06/02/2003

. Madame Jacqueline A... a été victime d'une embolie vasculaire le 22 février 1998 au terme d'un vol de la compagnie A. Los-Angeles - Paris. Invoquant l'assurance de voyage souscrite grâce la carte Eurocard Mastercard dont elle était titulaire et avec laquelle elle avait payé le voyage, Madame X... par acte du 14 décembre 1999 a assigné la C. (ci-dessous C.) en garantie de l'accident subi. Par un jugement rendu contradictoirement le 9 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la C. à garantir les conséquences de l'accident survenu le 22 février 1998, à payer à ce titre la somme de 300.000 F, soit 45.734,71 euros, en réparation des séquelles constitutives d'une paralysie totale du membre supérieur gauche et a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur B..., afin de rechercher si l'état du membre inférieur gauche est atteint de "paralysie". La C. a relevé appel le 29 novembre 2001. Par

conclusions déposées le 28 mars 2002 la C. tend à l'infirmation complète du jugement : selon elle le malaise subi ne. pourrait être qualifié d'accident puisqu'il résulte directement d'une pathologie neurologique nécessitant un traitement médicamenteux à vie, pathologie préexistante dont l'assurée était affectée .depuis au moins six ans, et qui constituait une "contre-indication importante" à tous voyages aériens. De plus le malaise ne serait pas survenu au cours du voyage, mais "à l'arrivée de l'avion qui était déj sur l'aire de stationnement". Dés lors le malaise n'entrerait nullement dans les conditions de la garantie édictée par le contrat, l'intimée devrait être condamnée à rembourser à la C. la somme de 45.734,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002, ainsi qu'à payer à l'appelante celle de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 19 juin 2002 Madame A... tend à la confirmation intégrale du jugement. Elle sollicite l'octroi de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS Attendu que la garantie contractuellement souscrite avait pour objet "la garantie des risques de décés et d'infirmité permanente à la suite d'un accident survenant au cours d'un voyage effectué par l'assuré à bord de tous moyens de transport public ou à bord d'un véhicule de location" ; Attendu que la notion d'accident est définie par les conditions générales du contrat d'assurance comme "toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ; que le médecin expert Preyval, aprés examen de Madame A... à l'hôpital o elle avait été transférée d'urgence, retient que Madame A... a présenté un "accident vasculaire cérébral avec ischémie suivie d'une hémiplégie gauche associée une embolie pulmonaire et une phlébite", dont elle garde des séquelles importantes ; que l'expert note de plus des

antécédents d'embolie pulmonaire invoqués par l'assureur, notamment six ans auparavant au cours d'une intervention entraînant un séjour hospitalier en réanimation ; Attendu que la présence d'un terrain fragile au cours d'un voyage en avion ne fait pas moins de la situation particuliére de l'atterrissage d'un aéronef, dans des conditions justement décrites par le premier juge en des motifs que la Cour reprend, l'action soudaine d'une cause extérieure, selon les termes du contrat, l'origine du malaise décrit par l'expert ; que l'assureur ne prétend nullement avoir prévu des exclusions de garantie tirées de l'état de l'assuré la souscription du contrat, ni n'invoque une dissimulation du risque ; que dés lors la prétendue "contre-indication importante" des voyages aériens ne peut être invoquée par l'assureur pour échapper sa garantie ; Attendu de plus que la circonstance que le malaise soit survenu alors que la manoeuvre d'atterrissage avait pris fin ne peut écarter la garantie due au cours d'un voyage en aéronef ; qu'en effet la sortie d'un tel appareil présente des caractères particuliers - pose et enlèvement de la ceinture, réadaptation la position debout aprés une longue station assise, attente de l'ouverture des portes de l'appareil, engagement sur la passerelle de sortie lorsque celle-ci est disposée - qui forment un protocole propre aux voyages en avion; qu'à ce titre le malaise même survenu dans l'appareil, sur l'aire de stationnement au terme de la descente de l'avion, peut encore être rattaché au cours du voyage avant que le passager ait pu mettre le pied à terre, Attendu qu'ainsi le malaise doit être jugé entrer bien dans le champ de la garantie contractuelle ; Attendu que le montant des sommes allouées pour le membre supérieur gauche par le premier juge n'est pas contesté ; que dés lors le jugement sera intégralement confirmé, y compris en ce qu'il a ordonné une expertise sur l'état du membre inférieur gauche; Attendu que sera accordée l'intimée la somme de

700 euros au titre des frais exposés dans la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Condamne la C. aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de l'avoué de l'intimée. Condamne la C. payer Madame C... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. Z...

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/06527
Date de la décision : 05/06/2003

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES

Entre dans le champ de la garantie contractuelle prévue par l'assurance voyage, le malaise survenu à la fin de la manoeuvre d'atterrissage de l'aéronef garé sur l'aire de stationnement, le passager n'ayant pas encore posé le pied à terre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-06-05;01.06527 ?
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