COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 05/06/2003 N° RG :
01/06463 Tribunal de Grande Instance LILLE du 20 Septembre 2001 APPELANTS : Monsieur Karim X... représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE Madame Maria P. Y... épouse X... représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ :
ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor ayant son siége social représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assisté de Maître Christian ROMBAUT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Z...:
Monsieur GUINART Z... à l'audience publique du 2 avril 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 5 juin 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU :
06/02/2003
Par acte du 27 novembre 2001, les époux B... ont relevé appel du jugement rendu le 20 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Lille qui les a déboutés de leur demande en indemnisation dirigée à l'encontre de l'État Français pour fonctionnement défectueux de ses services. Par conclusions déposées le 18 mars 2002, ils demandent à la Cour, infirmant cette décision, de constater l'existence d'un tel fonctionnement défectueux du service de la justice et en conséquence de condamner l'État Français à leur verser à chacun la somme de 15.244,90 euros en réparation de leur préjudice et 2.286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils estiment que tant le service social de l'hôpital, que le Parquet, que le juge des enfants avaient eu
connaissance de deux certificats médicaux démontrant les difficultés de l'accouchement et l'usage du forceps, ce qui aurait dû permettre d'orienter les investigations médicales, avant même d'alerter le Parquet, ou encore de conforter l'enquête d'environnement ; que bien que cette enquête les aient disculpés de toute violence familiale, ils ont dû subir l'ouverture d'une information judiciaire à leur encontre; qu'ils ont été injustement et sans fondement privés de leur enfant pendant plus d'un mois ; Qu'il y a eu volonté manifeste de trouver, en vain, des éléments à charge à leur encontre ; que le principe du contradictoire a été méconnu tout au long de ces procédures ; Aux termes d'écritures déposées le 29 juillet 2002, l'Agent Judiciaire du Trésor sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation des appelants à lui régler 458 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il estime que le placement en garde à vue des appelants était justifié compte tenu des constatations médicales effectuées sur l'enfant ; que chacune des mesures prises se justifiait au moment où elle a été prise ; que dès que l'enqute de voisinage a levé la suspicion de violences des parents, ceux-ci ont été remis en liberté alors même que l'instruction se poursuivait. SUR CE,
Attendu qu'en vertu de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité ne pouvant cependant être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ;
Attendu que la faute lourde est celle commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été entraîné ou qui révéle une intention de nuire ou un comportement anormalement déficient : que le déni de justice peut résulter du délai abusivement long d'une procédure ; Que
par ailleurs la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme instaure le droit pour chacun d'être jugé dans des délais raisonnables ;
Attendu qu'au vu de ces deux rappels de principes juridiques, fondement de l'action entreprise par les époux X..., il apparaît que le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause pour débouter les appelants de leur demande en indemnisation aux termes de motifs particuliérement pertinents que la Cour adopte ; Qu'en effet, - contrairement à ce que soutiennent les époux X... qui, certes, apparaissent dignes d'intérêt et ont connu une période difficile liée aux événements, objet du litige, la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 22 septembre 1998 n'est pas de nature à retirer rétrospectivement toute pertinence aux mesures prises dans cette affaire, l'opportunité de ces mesures devant s'apprécier dans le contexte du jour où elles ont été prises et leur mise en oeuvre devant correspondre de la part des différents acteurs des différents services à l'accomplissement de la somme de leurs devoirs, - la mise en examen, la garde à vue, la saisine du Parquet, l'ouverture d'une instruction apparaissent justifiées à partir du moment où des suspicions sérieuses de mauvais traitements enfant (celui-ci étant alors âgé de 5 mois) existaient compte tenu du signalement du service social de l'hôpital qui constatait la présence sur le corps de l'enfant de deux hématomes frontaux sous duraux d'époques différentes et surtout par les conclusions du Docteur Gilles X..., médecin-légiste désigné par le Parquet de Lille qui, dans son rapport déposé le 27 mars 1998, constatant lui aussi la présence de ces deux hématomes d'époques différentes associés des hémorragies rétiniennes en fond d'oeil, évoquait clairement le "syndrome de l'enfant secoué", - le placement de l'enfant intervenu à la diligence du Parquet le 3 avril 1998 apparaît dans ces conditions également justifié compte tenu de
cette supposition très sérieuse, dans le but de protéger une personne particuliérement vulnérable, - le fait que le juge des enfants n'ait convoqué le 16 avril 1998 les époux X... que pour le 14 mai 1998 ne constitue pas une faute lourde ou un délai anormal compte tenu des charges de travail d'un tel magistrat ; par ailleurs le juge des enfants avait dès le 16 avril 1998 avisé les époux X... de ce qu'ils pouvaient aller rendre visite à leur enfant, - les deux certificats médicaux adressés le 15 avril 1998 par le conseil des époux X... au juge des enfants n'étaient pas suffisants pour ordonner la mainlevée du placement dans la mesure où ils évoquaient un hématome néo-natal que le Docteur X... excluait comme cause possible des symptômes constatés et qu'il existait une hémorragie importante à propos de laquelle les certificats ne sont pas explicites ; - le juge des enfants a levé la mesure de placement dés le 14 mai 1998, soit 2 jours après le dépôt du rapport du Professeur L. qu'il avait commis, rapport qui excluait l'existence de mauvais traitements ; Qu'ainsi en présence d'un danger qui apparaissait à l'époque très vraisemblable, concernant une personne particuliérement vulnérable, il apparaît que les différents intervenants de la justice n'ont pas fait preuve d'incompétence ni de lenteur particulière, ni d'acharnement à l'encontre des appelants, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Condamne les époux T.-P. Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués Cochemé-Kraut conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Déboute l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Divisionnaire,
Le Président, M.C. A...
E. MERFELD.