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15/05/2003 | FRANCE | N°01/06628

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 mai 2003, 01/06628


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 15/05/2003 N° RG : 01/06628 Tribunal de Grande Instance LILLE du 18 Octobre 2001 APPELANTS : Monsieur Kouider X... agissant tant en son nom personnel qu'és qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Simon et Elise représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Maître Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS Madame Pascale X... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'és qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Simon et Elise représentée par Maître QUIGNON, av

oué à la Cour assistée de Maître Philippe LEBOIS, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 15/05/2003 N° RG : 01/06628 Tribunal de Grande Instance LILLE du 18 Octobre 2001 APPELANTS : Monsieur Kouider X... agissant tant en son nom personnel qu'és qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Simon et Elise représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Maître Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS Madame Pascale X... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'és qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Simon et Elise représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur le docteur Edouard Y... représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour assisté de Maître POTIE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. POLYCLINIQUE DU V. L. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître LENSEL, avoué à la Cour assistée de Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAIDE DE T. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Maître LOSFELD, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES Z...: Madame A...
Z... à l'audience publique du 13 mars 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 mai 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 11/03/2003 Les époux X... ont interjeté appel le 4 décembre 2001 du jugement rendu le

18 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Lille dans un litige les opposant au Docteur Y..., à la société Polyclinique du V. L., ainsi qu' la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de T. Attendu que le 19 mai 1992 Madame X..., dont la grossesse avait été suivie par le Docteur Y..., a donné naissance, par césarienne, à la Polyclinique du V.L. à une petite fille atteinte d'une infirmité motrice cérébrale ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs, ont sollicité en référé la désignation d'un expert ; qu'après le dépôt du rapport de celui-ci, soutenant que tant le Docteur Y... que la Polyclinique du V. L. avaient engagé leur responsabilité ils les ont assignés pour faire consacrer celle-ci, et en paiement ; qu'ils ont appelé la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de T. ; que tant le Docteur Y... que la Polyclinique se sont opposés à la demande ; que, par le jugement déféré, le tribunal a débouté les époux X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de leurs demandes ; Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour : - le 26 juin 2002 pour le Docteur Y..., - le 12 février 2003 pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de T., - le 21 février 2003 pour la société Polyclinique du V. L., - le 5 mars 2003 pour les époux X... ; Attendu qu'il résulte des conclusions du rapport déposé par l'expert désigné en référé, le professeur R., que l'état de l'enfant né handicapé est en rapport avec la pathologie grave particuliére aux placentas praevia symptomatiques (entraînant des hémorragies) qui associent aux risques de prématurité ceux de souffrance foetale engendrée par la détérioration des échanges foeto-maternels secondaires aux hémorragies ; qu'il est établi par les données du rapport que Madame X..., qui avait présenté plusieurs épisodes hémorragiques, ce qui laissait craindre au Docteur Y... un risque de naissance prématurée, présentait un placenta praevia simplement latéral qui était la cause

des hémorragies ; qu'avant le 19 mai 1992 le diagnostic de placenta praevia n'a pu être effectué, par le Docteur Y..., même si l'expert, rétrospectivement, dit que, dès le mois d'avril, les saignements observés étaient d'origine placentaire ; que par rapport à cet élément, dont les époux B... soutiennent qu'il constitue une faute du Docteur Y..., l'expert, sans être sérieusement contredit par les rapports, versés aux débats par les époux X..., de médecins, dont la compétence en matière obstétricale n'est pas démontrée, conclut que les traitements mis en oeuvre étaient appropriés à la situation et que le fait que l'on ait reconnu plus tôt (avant le 19 mai) le rôle de l'insertion basse du placenta dans la symptomatologie présentée par Madame X... n'aurait rien changé ni au traitement, ni à l'évolution observée ; qu'en effet poursuit-il, si dés le premier mai ceci avait été connu le traitement et la surveillance auraient été strictement identiques ; Attendu que l'expert précise, en outre, répondant à l'une des questions qui lui avait été posées dans sa mission, que dans le cas de Madame X... la localisation basse du placenta était imprévisible de même que l'hémorragie externe, les complications de ces placentas bas insérés, la date de survenue, la fréquence et l'abondance de ces hémorragies ; qu'il résulte de ces éléments que l'état de l'enfant n'est pas la conséquence d'une faute de diagnostic du Docteur Y... ; que l'expert ne retient pas non plus de faute de la part de ce médecin ou du personnel de la Polyclinique dans le déroulement de l'accouchement, par césarienne ; qu'il précise qu'aucun élément ne permet de retenir que le délai parfaitement explicable d'une heure qui s'est écoulé entre la décision justifiée prise par le Docteur Y... de pratiquer une césarienne, ce qui était conforme aux données actuelles de la science, et son exécution n'a été préjudiciable à l'enfant ; Attendu qu'il est, en conséquence, établi par les conclusions claires et sans ambiguité du rapport de

l'expert judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que le handicap dont est atteint l'enfant n'est dù ni à une faute médicale du Docteur Y... ou de la Polyclinique du V. L. lors de l'accouchement ni à une faute médicale du même médecin qui aurait consisté, en cours de grossesse, à ne pas déceler ce handicap ; qu'il s'ensuit que les dispositions du I de l'article ler de la loi du 4 mars 2002, seules applicables aux instances en cours, ne peuvent, en l'espèce, trouver à s'appliquer ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions Attendu que l'équité s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée, en cause d'appel, par la société Polyclinique du V. L. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, Déboute les époux C... de tous autres chefs de demande, Condamne les époux C... aux dépens d'appel qui pourront tre recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la société Polyclinique du V.L. de sa demande. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. A....

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/06628
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-05-15;01.06628 ?
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