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30/04/2003 | FRANCE | N°01/05182

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2003, 01/05182


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 30/04/2003 N° RG :

01/05182 Tribunal de Grande Instance AVESNES SUR HELPE du 26 Juin 2001 REF : EM/MCH/CB APPELANTE SA C. anciennement dénommée C. et devenue SA G. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Mes CARLIER-REGNIER, avoués la Cour assistée de Me LARANGE substituant Me MEIGNIE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES Mademoiselle Cathy X... représentée par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués la Cour assistée de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI Aide juridictionnelle Totale numéro 59178002

0015815 du 07/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 30/04/2003 N° RG :

01/05182 Tribunal de Grande Instance AVESNES SUR HELPE du 26 Juin 2001 REF : EM/MCH/CB APPELANTE SA C. anciennement dénommée C. et devenue SA G. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Mes CARLIER-REGNIER, avoués la Cour assistée de Me LARANGE substituant Me MEIGNIE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES Mademoiselle Cathy X... représentée par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués la Cour assistée de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI Aide juridictionnelle Totale numéro 591780020015815 du 07/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE représentée par ses dirigeants légaux représentée par Me QUIGNON, avoué la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Y...: Madame Z... Y... à l'audience publique du 27 Février 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé l'audience publique du 30 Avril 2003 (date indiquée l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier Divisionnaire, présents l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU: 25/02/2003 Par jugement du 26 juin 2001 le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie entiérement responsable des blessures subies par Mademoiselle Cathy X... lors de l'accident survenu le 24 janvier 1998 dans les locaux de cet organisme, a ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice de la victime, a condamné in solidum la C.P.A.M. et son assureur, la compagnie C., à régler à Mademoiselle X... une provision de 1.524,49 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, a dit que la C.P.A.M., subrogée dans les droits de Mademoiselle X..., est en droit de réclamer le montant de ses débours à la compagnie C. et a

condamné cette compagnie lui payer la somme de 5.368,47 euros selon son état provisoire du 31 octobre 1998. La société C., anciennement dénommée C., a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2001. Par conclusions du 19 novembre 2001 elle a expressément limité son recours aux dispositions du jugement ayant accueilli la demande dirigée son égard par la C.P.A.M. en sa qualité d'organisme social:

Vu les derniéres conclusions signifiées le 24 février 2003 par la SA G. aux droits de la société C. qui demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et de débouter la C.P.A.M. de ses demandes; Vu les derniéres conclusions signifiées le 12 février 2003 par la C.P.A.M. qui sollicite la confirmation des dispositions critiquées dans l'hypothése o sa responsabilité serait retenue par la Cour ; Vu les derniéres conclusions signifiées le 12 juillet 2002 par Mademoiselle X... qui s'en rapporte justice sur le bien fondé de l'appel et se porte demanderesse d'une somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE Attendu que devant la Cour le litige se circonscrit à la demande de la C.P.A.M. en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de la victime ; que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a retenu la responsabilité de la C. P.A.M. sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; Attendu que pour s'opposer la demande présentée par la Caisse sur le fondement de l'article 376.1 du code de la sécurité sociale la société G. prétend - que la subrogation prévue par l'article 376.1 du code de la sécurité sociale ne peut s'exercer puisque la C.P.A.M. est seule responsable d'un préjudice dont elle ne peut demander réparation son assureur, - que les prestations servies par l'organisme social ne constituent pas une dette de responsabilité ; que l'article L 376.1 ne permet pas la Caisse d'exercer un recours contre elle-mme, ni en conséquence d'exercer l'action directe contre son assureur, - que le contrat

d'assurance exclut de la qualité de tiers l'assuré civilement responsable, en l'espéce la C.P.A.M. ; Attendu que le contrat d'assurance souscrit parla C.P. A.M. auprés de la compagnie C. aux droits de laquelle se trouve le G., garantit l'assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités et fournitures ; Attendu que le contrat définit le tiers comme toute personne physique ou morale sauf l'assuré civilement responsable ; Que cette exclusion est justifiée par la considération qu'il n'existe pas de responsabilité envers soi-mme ; que l'assurance de responsabilité ne couvre donc pas les dommages que l'assuré se cause lui-mme; Qu'en l'espéce la C.P.A.M. ne demande pas indemnisation de son propre dommage puisqu'elle agit sur le fondement de l'article L376.1 du code de la sécurité sociale en qualité de subrogée dans les droits de la victime, Mademoiselle X... qui est un tiers au contrat d'assurance ; Attendu que contrairement ce qui est soutenu par l'appelante la demande de la C.P.A.M. est une dette de responsabilité puisque les frais médicaux trouvent leur cause dans le fait dommageable dont Mademoiselle X... demande réparation ; que la circonstance que la Caisse ne puisse exercer un recours contre elle-même ne fait pas obstacle à l'action contre le G., en sa qualité d'assureur du tiers responsable par analogie notamment avec les hypothéses o le recours ne peut s'exercer contre le tiers responsable en raison d'une immunité familiale, ce qui n'interdit toutefois pas la Caisse d'agir contre l'assureur du bénéficiaire de l'immunité ; Attendu que l'appel sera rejeté , Attendu que Mademoiselle X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir conservé la charge de quelconques frais irrépétibles ; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La

Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel en la forme, Au fond et dans la limite de ce recours, confirme le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est en droit de réclamer le montant de ses débours à la compagnie C. et en ce qu'il a condamné cette compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société G., à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une indemnité provisionnelle de 5.368,47 euros, Condamne la société G. aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Quignon, avoué, pour ceux exposés pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Dit que les dépens d'appel exposés pour Mademoiselle Cathy X... seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Déboute Mademoiselle Cathy X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. Z....

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/05182
Date de la décision : 30/04/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Le contrat d'assurance souscrit par une Caisse primaire d'assurance maladie, la garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, toute personne physique ou morale sauf l'assuré civilement responsable, du fait de ses activités et fournitures. Cette exclusion est justifiée par la considération qu'il n'existe pas de responsabilité envers soi-même. En l'espèce, la caisse agit sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale en qualité de subrogée dans les droits de la personne victime d'un accident au sein de ses locaux, tiers au contrat d'assurance. Sa demande est alors une dette de responsabilité puisque les frais médicaux trouvent leur cause dans le fait dommageable dont la victime demande réparation. La circonstance que la caisse ne puisse exercer un recours contre elle-même ne fait pas obstacle à l'action contre l'assureur, en sa qualité d'assureur du tiers responsable


Références :

Code de la sécurité sociale, article L. 376-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-04-30;01.05182 ?
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