La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°2001/4027

France | France, Cour d'appel de Douai, 10 avril 2003, 2001/4027


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRET DU 10/04/2003 N° RG : 01/04027 Tribunal de Grande Instance HAZEBROUCK (C.I.V.I.) du 16 Mai 2001 APPELANTE : Madame Ghislaine X... épouse Y... représentée par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Didier CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME etamp; AUTRES INFRACTIONS représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau

de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD...

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRET DU 10/04/2003 N° RG : 01/04027 Tribunal de Grande Instance HAZEBROUCK (C.I.V.I.) du 16 Mai 2001 APPELANTE : Madame Ghislaine X... épouse Y... représentée par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Didier CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME etamp; AUTRES INFRACTIONS représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES Z...: Madame A... Z... à l'audience publique du 12 Février 2003 ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffer Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÉRE PUBLIC Cf réquisitions écrites de Y... B..., Avocat Général, en date du 6 Septembre 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 16/01/2003 Madame Y... a interjeté appel le 13 juillet 2001 de la décision rendue le 16 mai 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance d'Hazebrouck dans un litige l'opposant au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions. Attendu que Madame Y..., victime d'une tentative d'homicide volontaire de la part de son mari, lequel

a été condamné, par arrêt de la Cour d'Assises du Nord du 8 novembre 2000, à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages intérts, a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'obtention d'une indemnité de même montant ; que le Fonds de Garantie s'est opposé à la demande ; que, par la décision déférée, la Commission susvisée a rejeté la demande de Madame Y... ; Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour - le 18 mars 2002 pour le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, - le 28 juin 2002 pour Madame Y..., - Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général du 6 septembre 2002, Attendu que Madame Y... ayant eu une incapacité temporaire totale de 5 jours et ne conservant pas d'incapacité permanente partielle, la recevabilité de sa demande, comme l'appelante et l'intimé le soutiennent conjointement, doit être examinée au regard des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des dispositions de ce texte, pour tre recevable, une demande doit obéir aux conditions cumulatives suivantes : - ressources inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle, - absence de réparation ou d'indemnisation effective et suffisante, - situation matérielle ou psychologique grave ; Attendu que pour prétendre à la recevabilité de sa demande au regard des conditions de ressources imposées par l'article 706-14 du code de procédure pénale, Madame Y... fait valoir qu'elle justifierait de ressources moyennes mensuelles de 7 200 F soit 1 097,63 euros ; que sa demande de ce chef serait recevable puisque le plafond de ressources mensuelles retenu pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle est de 7764 F ; Mais attendu ainsi que le fait, à juste titre, remarquer le Fonds de Garantie que les documents fiscaux produits ne sont pas probants , que l'avis d'imposition sur le revenu, avis de non imposition, concernant les

revenus porte la mention "situation 1999 partielle" ; que d'ailleurs au regard du bulletin de traitement de décembre 1999 il apparaît que le cumul imposable pour cette année est de 121 460,06 F soit 10 121,67 F par mois ; qu'elle ne produit en outre aucune piéce permettant de savoir si elle perçoit des allocations familiales ou des allocations logement, alors que pour apprécier l'applicabilité de l'article susvisé à une victime il faut prendre en compte ses ressources et non son seul revenu imposable ; qu'en conséquence il n'est pas établi que Madame Y... remplisse la condition de ressources exigée par application de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en outre, Madame Y..., qui est toujours employée par la C.P.A.M., ne justifie pas au regard du texte susvisé qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave; qu'elle n'est pas démunie de ressources d'une part, et, d'autre part, il n'est pas rapporté la preuve, ni même sérieusement allégué, que le choc psychologique, évident, qu'elle a subi l'ait rendue particuliérement vulnérable ; Attendu dans ces conditions que Madame Y... ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 706-14 sa demande ne peut qu'être rejetée et la décision de rejet de la commission confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision entreprise, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. A....

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2001/4027
Date de la décision : 10/04/2003

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale

Ne remplit pas les conditions exigées par l'article 706-14 du code de procédure pénale la victime d'une tentative d'homicide volontaire qui ne justifie pas qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, qu'elle n'est pas démunie de ressources ni ne prouve que le choc psychologique qu'elle a subi l'ait rendue particulièrement vulnérable.


Références :

article 706-14 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-04-10;2001.4027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award