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10/04/2003 | FRANCE | N°01/04265

France | France, Cour d'appel de Douai, 10 avril 2003, 01/04265


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 10/04/2003 N° RG :

01/04265 Tribunal de Grande Instance ARRAS du 23 mai 2001 APPELANTE :

Madame Corinne X... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : SA C. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Françoise LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBÉRÉ :

Madame MERFELD,

Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFI...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 10/04/2003 N° RG :

01/04265 Tribunal de Grande Instance ARRAS du 23 mai 2001 APPELANTE :

Madame Corinne X... représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : SA C. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Françoise LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBÉRÉ :

Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... : Madame Z...
Y... à l'audience publique du 13 Février 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 avril 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 16/01/2003 Madame X... a interjeté appel le 17 juillet 2001 du jugement rendu le 23 mai 2001 par le tribunal de grande instance d'Arras dans un litige l'opposant à la société C. Attendu que le 16 mai 1995 Madame X... a souscrit auprés de la société Cetelem un prêt, qu'elle a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par cette derniére société auprès de la société Helios RD aux droits de laquelle vient la société C. ; que le contrat comprenait les garanties décès, invalidité permanente et totale, incapacité totale de travail et perte d'emploi suite à un licenciement ; que le 15 septembre 1997 Madame X... a fait l'objet d'un arrêt de travail ; qu'au regard des conclusions médicales en sa possession, la société C. invoquant un cas de risque exclu a refusé sa garantie ; que Madame X..., après dépôt du rapport d'un expert désigné par le juge des référés, a assigné l'assureur pour le faire condamner à prendre en charge le sinistre; que la société C. s'est bien évidemment opposée à

la demande ; que, par le jugement déféré, le tribunal a débouté Madame X... de sa demande. Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour- le 16 novembre 2001 pour Madame X..., - le 11 décembre 2001 pour la société C., Attendu qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance auquel Madame X... a adhéré et qui lui sont opposables, que l'assureur couvre tous les risques l'exclusion, notamment, des suites ou conséquences d'une maladie ou d'un accident antérieurs à la souscription du contrat ; qu'une telle clause qui est formelle et limitée peut tre réguliérement opposée par l'assureur ; qu'elle est indépendante de toute notion de fausse déclaration de l'assuré ; qu'elle se rapporte, qu'elle ait été connue ou non, à la seule notion d'antériorité à la souscription de la maladie dont les conséquences sont le fondement de la demande de garantie faite par l'assuré. . Attendu qu'il est, en l'espéce, établi, contrairement à ce que soutient Madame A..., par les conclusions du rapport de l'expert judiciairement désigné, que l'affection neurologique (sclérose en plaque), laquelle est à l'origine de l'arrêt de travail du 15 septembre 1997 lequel a entraîné de la part de Madame X... la demande auprés de la société C., s'est exprimée pour la premiére fois en 1979 ; qu'il ressort de ces constatations qui ne sont pas sérieusement remises en cause par l'appelante que la maladie dont est, malheureusement, atteinte Madame X... est antérieure la souscription du contrat ; que c'est, en conséquence, à juste titre que la société C. lui a opposé la clause contractuelle, ci-dessus rappelée, de laquelle il résulte que l'assureur couvre tous les risques à l'exclusion des suites ou des conséquences d'une maladie antérieure à la souscription du contrat ; que le jugement est, en conséquence, confirmé ; Attendu que l'équité s'oppose à ce qu'il soit fait droit la demande de la société C. présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Madame Corinne X... aux dépens d'appel qui pourront tre recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la société C. de sa demande. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. Z....

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/04265
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-04-10;01.04265 ?
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