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10/04/2003 | FRANCE | N°01/00028

France | France, Cour d'appel de Douai, 10 avril 2003, 01/00028


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 10/04/2003 N° RG :

01/00028 Tribunal de Grande Instance LILLE (C.I.V.I.) du 13 Décembre 2000 APPELANT : MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL és qualités d'administratreur ad'hoc de X...
Y... représenté par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté par ses dirigeants légaux représenté par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION

DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de cha...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 10/04/2003 N° RG :

01/00028 Tribunal de Grande Instance LILLE (C.I.V.I.) du 13 Décembre 2000 APPELANT : MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL és qualités d'administratreur ad'hoc de X...
Y... représenté par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté par ses dirigeants légaux représenté par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES Z... :

Madame A...
Z... à l'audience publique du 13 Février 2003 ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 avril 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÉRE PUBLIC Cf réquisitions écrites de X...
B..., Avocat Général, en date du 31 Octobre 2001 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 28 mars 2002 Le Président du Conseil Général a interjeté appel le 3 janvier 2001 de la décision rendue le 13 décembre 2000 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de Lille dans un litige l'opposant au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions. Attendu que le 8 octobre 1995, Monsieur Bruno X... était assassiné aprés avoir été drogué et battu par Messieurs Christian X... et Freddy C... assistés de Madame Annie C... ; que par arrt du 23 juin 1998, la Cour d'Assises du Nord a condamné Messieurs Christian X... et Freddy C... à la peine de 10 années d'emprisonnement et Madame Annie C... à celle de 5 années assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve; que, statuant sur l'action civile du Président du Conseil Général,

agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Y...
X..., fille de la victime, la mme Cour d'Assises a condamné solidairement les trois condamnés à lui payer en réparation du préjudice moral de l'enfant, 70 000 F, et, en réparation du préjudice économique, la même somme de 70 000 F ; que n'ayant pas obtenu le paiement de ces sommes, le Président du Conseil Général, a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation ; que le Fonds de Garantie s'est opposé à la demande présentée au titre du préjudice économique ; que, par la décision déférée, la Commission a rejeté la demande au titre du préjudice économique et a alloué, en réparation du préjudice moral, la somme réclamée et non contestée de 70 000 F. Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour - le 22 janvier 2002 pour le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, - le 26 juin 2002 pour Monsieur le Président du Conseil Général du Nord ; Vu l'avis motivé de Monsieur le Procureur Général du 31 octobre 2001 ; Attendu que le litige dont est saisie la Cour ne porte que sur l'indemnisation réclamée par le Président du Conseil Général au titre du préjudice économique allégué subi par Y... Moreau ; Attendu que pour débouter le Président du Conseil Général de sa demande de ce chef, la Commission d'Indemnisation a retenu qu'il n'était nullement justifié que la victime contribuait financiérement à l'éducation de Y... et qu'il n'était même pas établi que Bruno X... percevait des revenus, fruit de son travail ou d'aides ; Attendu que devant la Cour il est maintenant établi, par deux lettres de la Caisse d'Allocations Familiales d'Armentières, l'une adressée le 12 mars 2001 au Président du Conseil Général, l'autre, le 21 janvier 2002, au Fonds de Garantie que Monsieur Bruno X... et Madame Annie C... qui vivaient maritalement depuis janvier 1993 et avaient la charge de deux enfants dont Y..., ont perçu divers revenus et allocations, dont un RMI versé

pour un couple élevant deux enfants; qu'il est précisé, dans la lettre du 21 janvier 2002, que les fluctuations du taux du RMI étaient dues au fait que Monsieur X... avait eu parfois des périodes d'activité salariée ; que dés lors, à la suite du décés de son pére, Y..., alors âgée de 9 ans, et qui a été placée, a subi un préjudice économique ; que c'est l'analyse faite par Monsieur le Procureur Général dans son avis motivé qui conclut que le principe d'un préjudice économique subi par l'enfant est constant ; que le Fonds de Garantie, lui-même, dans la partie discussion de ses conclusions déposées devant la Cour, sur un calcul qui lui est personnel écrit :

"le préjudice économique subi par Y... serait donc de 5 983,20 F (912,13 euros)" ; Attendu que pour parvenir au calcul susvisé, le Fonds de Garantie soutient qu'ensuite du décès de son père, Y... aurait été privée de la somme de 750 F par mois au titre du RMI, et que sur cette part son père aurait consacré seulement 10 % pour l'entretien de l'enfant, soit une perte mensuelle de 75 F ; Mais attendu qu'un tel raisonnement ne peut tre suivi en raison de l'extrême modicité des revenus dont bénéficiaient pour eux et leurs deux enfants Monsieur Bruno X... et Madame Annie C... ; qu'en effet au titre de l'année 1995, toutes sommes d'aides confondues, ils ont eu à leur disposition un revenu mensuel de 3 657,33 F ; qu'il n'est pas exagéré dans ces conditions de considérer, même en prenant pour base les 750 F perdus au titre du RMI, que l'enfant du fait du décès de son pére, a été privée d'une somme mensuelle de 550 F ce qui correspond à une partie des 750 F, il restait 200 F pour les besoins du père, ou l'équivalent de 15 % des revenus globaux perçus par le couple, étant observé qu'est inconnu le montant des sommes perçues occasionnellement par Monsieur Bruno X... du fait de son travail ; qu'en conséquence, compte tenu du prix du franc de rente applicable en l'espéce, soit 6,648 F, le préjudice économique subi par Y...

X... s'éléve à la somme de 43 876,80 F soit 6 688,98 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur le Président du Conseil Général de sa demande au titre du préjudice économique, Statuant à nouveau, Alloue à Monsieur le Président du Conseil Général la somme de 6 688,92 euros, Dit que cette somme lui sera versée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. RANNEBOUW.

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/00028
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-04-10;01.00028 ?
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