La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°99/06017

France | France, Cour d'appel de Douai, 03 avril 2003, 99/06017


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03/04/2003 * * * N° RG : 99/06017 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 24 Juin 1999 REF : PR/CP APPELANT Monsieur Sa'd X... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Me DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780029907313 du 08/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE STE X... en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me VANDENBUSSCHE substitué par M

e STECLEBOUT , avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03/04/2003 * * * N° RG : 99/06017 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 24 Juin 1999 REF : PR/CP APPELANT Monsieur Sa'd X... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Me DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780029907313 du 08/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE STE X... en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me VANDENBUSSCHE substitué par Me STECLEBOUT , avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller Mme Z..., Vice président placé auprès du Premier président --------------------- GREFFIER LORS DES A... : Mme B... A... à l'audience publique du 12 Février 2003, M. ROSSI, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 03 Avril 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 30 janvier 2003 ***** Vu le jugement contradictoire prononcé le 24 juin 1999 par le Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING qui a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la société X..., venant aux droits de la société U., la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 13 septembre 1999 par M. X... ; Vu les conclusions déposées pour lui le 16 janvier 2003 ; Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2002 pour la société X..., venant aux droits de la société X... ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2003 ; * Attendu qu'il ressort des éléments non contestés de

la procédure qu'en garantie d'un prêt immobilier d'un montant de 220.000 francs dont l'offre a été acceptée le 7 septembre 1992 par M. et Mme X..., le mari a demandé à bénéficier du contrat d'assurance collective auquel le prêteur avait adhéré et qu'un bulletin individuel d'adhésion a été signé par l'emprunteur le 28 juillet 1992 fixant à 100% la quotité garantie ; Que le prêteur a été désigné comme tiers bénéficiaire des sommes payables en cas de perte d'emploi, de décès ou d'invalidité de l'assuré ; Que les mensualités du prêt étaient de 3255,17 francs Que le 7 mars 1996, M. X... a rempli une attestation de mise ou de maintien en incapacité-invalidité et que l'assureur lui a notifié, par lettre recommandée portant la date du 13 juin 1996, le rejet de sa demande de prise en charge en invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations relatives à son état de santé initial ; Que l'assuré a assigné la société U. à comparaître devant le Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING, par acte du 1er juillet 1998 remplaçant l'assignation des 10 et 17 juin 1998 ; * Attendu que M. X... demande à la Cour d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de lui allouer la somme de 8.000 EUROS sur le fondement de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, de dire que la société X... supportera l'ensemble des échéances du prêt à partir du 1er juillet 1998, et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 1524,49 EUROS à titre de dommages et intérêts outre celle de 458 EUROS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ou, subsidiairement, d'ordonner sous astreinte la production du document visé par les ordonnances du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2000 et du 9 mai 2001 ; Qu'il soutient que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle l'établissement de crédit a demandé paiement à l'emprunteur, et que c'est à tort que l'assureur prétend qu'il a n'a pas coché les cases

correspondant à la réalité de son état de santé, le document en cause produit faisant apparaître qu'au contraire, s'agissant de la question numéro cinq (" Avez-vous été atteint, au cours des cinq dernières années de maladies ou affections ayant entraîné une surveillance médicale (traitements, soins médicaux, médicaments) pendant plus de trente jours ä) la case correspondant à la réponse " oui " a été couverte par un effaceur ; Attendu que la société X... conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes prescrites, ou subsidiairement à la nullité de l'adhésion à la police d'assurance, et au rejet de la demande de production de pièces, ainsi qu'à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1500 EUROS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'elle soutient que l'action est prescrite, et, subsidiairement, que l'assuré a celé le diabète et l'asthme dont il souffrait et qu'il ressort suffisamment clairement des pièces de la procédure qu'il n'a pas déclaré la réalité de son état de santé, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas pouvoir produire le feuillet primaire du bulletin d'adhésion ; * Attendu que l'assureur invoque la prescription prévue par l'article L.114-1 du code des assurances en exposant que celle-ci est acquise même si l'on fixe sa date de départ non à la connaissance de son état par l'assuré mais à celle du refus de garantie de l'assureur ; Attendu qu'il ressort des termes mêmes de l'assignation du 1er juillet 1998 que l'assureur a, par " courrier recommandé en date du 13 juin 1996 ", informé M. X... de son refus de garantie sur le fondement de l'article L.113-8 du Code des assurances ; Que M. X... ne nie pas, en cause d'appel, avoir reçu à cette date la lettre mentionnée ; Que les prétentions exposées dans cet acte tendaient à la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 113.951,95 francs " correspondant aux échéances du prêt indûment payées " par les co-emprunteurs, les mensualités fixées dans l'offre de prêt

produite par ces derniers étant de 3255,17 francs ; Attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur commence à courir à compter soit de la demande en paiement du bénéficiaire de la stipulation pour autrui soit du refus de garantie de l'assureur; Attendu que l'action en répétition de l'indu n'apparaît que comme la conséquence de celle tendant à titre principal à contester le refus de garantie opposé par l'assureur ; Qu'il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances et de déclarer prescrite l'action exercée par M. X... ; Attendu que l'assuré requiert l'application des dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile en invoquant l'intention dilatoire de l'assureur ; Attendu que si la détermination du point de départ du délai de prescription de l'article L.114-1 a fait l'objet, dans l'hypothèse d'une assurance-emprunteur, d'une importante controverse, l'assureur invoque, à titre principal, l'interprétation retenue par une jurisprudence antérieure à l'assignation ; Qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que cette fin de non-recevoir a été opposée en première instance aux demandes de l'assuré ; Que les conclusions déposées par l'assureur devant la Cour le 9 septembre 2002 n'invoquent pas ce moyen ; Qu'il ressort des pièces et décisions lors de la mise en état que la société X... a obtenu le temps suffisant pour lui permettre d'établir son argumentation ; Que les ressources de l'assuré apparaissent suffisamment faibles pour qu'il soit incontestable que l'invocation tardive de cette prescription lui cause un préjudice, sans qu'il soit même besoin d'apprécier le bien-fondé de ses demandes ; Que l'assureur n'oppose à la demande de

paiement de dommages et intérêts aucun argument ; Attendu dès lors qu'il convient de condamner la société X... à lui payer la somme énoncée ci-dessous à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, eu égard à l'équité, qu'il convient de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire Déclare prescrite l'action de M. X... ; Condamne la société X... à lui payer la somme de 3.500 EUROS à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ; Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. B...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/06017
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE

En matière d'assurance groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur commence à courir à compter soit de la demande en paiement du bénéficiaire de la stipulation pour autrui soit du refus de garantie de l'assureur. L'action en répétition de l'indu n'apparait que comme la conséquence de celle tendant à titre principal à contester le refus de garantie opposé par l'assureur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-04-03;99.06017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award