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03/04/2003 | FRANCE | N°2001/3937

France | France, Cour d'appel de Douai, 03 avril 2003, 2001/3937


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE Tribunal de Grande Instance LILLE (C.I.V.I.) du 13 Juin 2001 APPELANT : MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL és qualités d'administrateur ad'hoc de Cindy X... représenté par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Maître AUBRON substituant Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉ

RÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseille...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE Tribunal de Grande Instance LILLE (C.I.V.I.) du 13 Juin 2001 APPELANT : MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL és qualités d'administrateur ad'hoc de Cindy X... représenté par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Maître AUBRON substituant Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... :

Monsieur GUINART Y... à l'audience publique du 5 Février 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 Avril 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÉRE PUBLIC : Cf réquisitions écrites de M. A..., Substitut Général, en date du 22 Janvier 2003. ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 16/01/2003 Le Président du Conseil Général a interjeté appel le 11 juillet 2001 de la décision rendue le 18 juin 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de Lille dans un litige l'opposant au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions ; Attendu que Mademoiselle Cindy X... a été victime entre novembre 1995 et mai 1996 de violences et de privation de soins de la part de ses parents, lesquels ont été condamnés pour ces faits par un jugement du tribunal correctionnel de Cambrai du 7 octobre 1997 ; que la même décision les a condamnés à payer à Monsieur le Président du Conseil Général en sa qualité d'administrateur ad'hoc une somme de 40 000 F ; que par requête du 22 juin 1998 celui-ci a saisi la Commission

d'Indemnisation d'une demande d'attribution d'une indemnité de même montant ; que le Fonds de Garantie s'est opposé à la demande ; que, par la décision déférée, la Commission a rejeté la demande du Président du Conseil Général . Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour - le 20 février 2002 pour le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, - le 26 juin 2002 pour Monsieur le Président du Conseil Général ; Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général du 22 janvier 2003 ; Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte toute personne victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peut obtenir, sous certaines conditions de ressources, en l'absence d'indemnisation effective et suffisante, une aide plafonnée lorsqu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l'infraction ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la demande, la jeune demoiselle X... qui a subi des sévices de la part de ses parents ayant entraîné une incapacité temporaire a été confiée au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance et a fait l'objet d'un placement chez une assistante maternelle ; qu'en outre le jugement du 7 octobre 1997, susvisé, a prononcé le retrait des droits parentaux des époux B... ; qu'il est ainsi établi que l'enfant se trouve dans un état de complète dépendance économique vis-à-vis de la collectivité publique ; Et attendu que l'enfant qui se trouve placé en situation de complète dépendance de l'aide de la collectivité publique et qui est privé de tout support économique de son milieu familial, se voit imposer, en raison de l'infraction dont il a été victime de la part de son ou ses auteurs et de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation, un cadre de vie précaire, de sorte que sa situation constitue une situation matérielle grave au sens de l'article 706-14 du code de procédure

pénale ; que la décision est, en conséquence, infirmée ; Attendu qu'en application du même article l'indemnité qui est accordée est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ; que c'est, en conséquence, à juste titre que le Fonds de Garantie sollicite que l'indemnité soit fixée à la somme de (23 292 F) 3 550,83 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme la décision, Statuant à nouveau, Alloue à Monsieur le Président du

Conseil

Général en sa qualité d'administrateur ad'hoc de Cindy X... la somme de 3 550,83 euros, Dit que cette somme lui sera versée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. Z....

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2001/3937
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale

Se trouve dans une situation matérielle grave au sens de l'article 706-14 du code de procédure pénale l'enfant, qui placé en situation de complète dépendance de l'aide de la collectivité publique et privé de tout support économique de son milieu familial , se voit imposer un cadre de vie précaire, en raison de l'infraction dont il a été victime et de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation.


Références :

article 706-14 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-04-03;2001.3937 ?
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