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20/03/2003 | FRANCE | N°01/05288

France | France, Cour d'appel de Douai, 20 mars 2003, 01/05288


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 20/03/2003 N° RG :

01/05288 Tribunal de Grande Instance LILLE du 31 août 2001 APPELANTE : S.A.R.L. X... M. représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Maître SELLIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE :

Société ABX L. F. venant aux droits de la SA D. et FILS représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Maître Patrick DOUSSOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y..

. ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseill...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 20/03/2003 N° RG :

01/05288 Tribunal de Grande Instance LILLE du 31 août 2001 APPELANTE : S.A.R.L. X... M. représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Maître SELLIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE :

Société ABX L. F. venant aux droits de la SA D. et FILS représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Maître Patrick DOUSSOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur CHOLLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES Y...: Madame Z...
Y... à l'audience publique du 23 janvier 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 mars 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffer Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 14/11/2002 Par acte du 9 octobre 1997, la société X... M. a consenti à la société D. et Fils un bail dérogatoire au décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux, portant sur des locaux à usage d'entrepôt d'une surface de 3.315 m2 situés à F., pour une durée de sept mois du ler octobre 1997 au 30 avril 1998. Ce bail a été prorogé par acte du 24 avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998 puis par acte du 23 septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 et enfin par acte du 30 décembre 1998 jusqu'au 31 mai 1999. La société D. est restée dans les lieux jusqu'au 30 septembre 1999, date à laquelle elle a quitté les locaux et restitué les clefs. Considérant que les parties étaient désormais liées par un bail commercial en application des dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953, la société X... M. a mis en demeure la société D. et Fils de lui régler le montant du loyer du 4ème trimestre 1999 pour 266.058,67 F. La société

D. s'y est opposée soutenant que la location selon bail dérogatoire avait pris fin le 31 mai 1999 et que c'est d'un commun accord avec la société X... M. qu'elle s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 30 septembre 1999. Par assignation du 17 novembre 1999, la société X... M. a alors saisi le tribunal de grande instance de Lille pour voir juger que les parties sont liées par un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 à compter du 1er janvier 1999, constater en conséquence que la société D. et Fils ne peut délivrer congé qu' l'expiration de la première période triennale, soit pour le 1er janvier 2002, et la condamner à lui payer la somme de 177.372,45 F restant due sur le loyer du 4ème trimestre 1999 après déduction de la somme de 88.686,22 F déj versée. La société ABX L., venant aux droits de la société D., s'est opposée à la demande soutenant que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne sont pas applicables en l'espèce. Par jugement du 31 août 2001 le tribunal a dit que la location n'est pas soumise au statut des baux commerciaux et qu'elle a réguliérement pris fin le 30 septembre 1999, en conséquence a débouté la société X... M. de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ABX L. la somme de 7.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société X... M. a relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2001. Dans ses derniéres conclusions du 30 mai 2002, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et réitère ses demandes de première instance. Les actualisant elle se porte en outre demanderesse de la somme de 266.058,67 F soit 40.560,3 8 euros pour le loyer du premier trimestre 2000 et d'une somme d'un même montant pour celui du deuxième trimestre 2000, réclamant également le paiement des loyers échus entre le 1er juillet 2000 et la date de l'arrêt à intervenir. Elle sollicite le versement d'une somme de 1.829,39 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 13 novembre

2002 la société ABX L. F. a conclu la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, Attendu que l'article L 145-5 du code de commerce, anciennement article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, dispose que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre (statut des baux commerciaux) à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si à l'expiration de cette durée le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ; qu'il en est de même en cas de renouvellement express du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local ; Attendu que pour échapper à l'application de ces dispositions la société ABX L; F. soutient notamment que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable aux locaux de stockage et fait valoir que la surface d'entrepôt donnée en location échappe à ce statut puisqu'il s'agit d'un local de secours non indispensable à son activité, dans lequel aucun fonds n'est exploité, ni aucun acte de commerce effectué ; Attendu que l'application du statut des baux commerciaux est effectivement subordonnée à la réunion de plusieurs conditions générales relatives à la conclusion d'un bail à destination commerciale portant sur un immeuble ou un local dans lequel est exploité un fonds de commerce par le locataire, conditions qui ne peuvent être considérées comme établies par la seule circonstance que les parties ont eu recours à un bail dérogatoire puisque la conclusion d'un tel bail peut s'expliquer par le souci de prévenir toute difficulté quant à la revendication du statut des baux commerciaux ; Attendu que la société D. devenue ABX L. F. a pour objet le transport, l'affrètement, le transit et les opérations

d'entreposage de marchandises et de logistique. Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Hervé X..., ancien directeur logistique Nord de la société D. que les locaux loués étaient destinés à un contrat logistique avec la société A. et que, dans le cadre de ce contrat, la société D. avait équipé les locaux d'un bureau administratif afin de pouvoir traiter les flux pour le compte du client A. ; Attendu que ce local de 3.315 m2 situé à F. n'appartient pas au propriétaire des locaux servant à l'établissement principal de la société D. et ne présente pas une utilité telle que sa privation compromette l'exploitation du fonds qui s'exerce dans d'autres locaux d'une superficie de plus de 55.000 m2 à L. ; Attendu que la société appelante ne revendique d'ailleurs pas l'application du statut des baux commerciaux pour un local accessoire indispensable à l'exploitation mais en soutenant que la location est intervenue pour l'activité même de la locataire, l'entreposage et la distribution ;

Attendu qu'un même fonds peut être exploité à titre principal dans plusieurs locaux qui seront considérés chacun comme local principal pour la soumission au statut des baux commerciaux mais encore faut-il que dans chacun de ces locaux se réalise une partie de l'activité commerciale et non un simple entreposage de marchandises ; Que même si l'entrepôt de F. est équipé d'un bureau "pour traiter les flux pour le compte du client A." ainsi que l'indique Monsieur X... dans son attestation, l'activité de la société D. qui ne se limite pas à l'entreposage et au dépôt s'exerce essentiellement à son siège de L. où sont organisées les opérations de transport, transit, affrêtement et l'entreposage des marchandises des autres clients, la prise des commandes, la facturation, la réception des clients et des appels téléphoniques, qu'un entrepôt loué pour y assurer uniquement le dépôt des marchandises d'un seul client ne peut tre considéré comme un local principal ; Attendu que l'entrepôt donné en location par la

société X... n'étant ni un local principal dans lequel la société D. exploite son fonds de commerce, ni un local accessoire indispensable à cette exploitation, le bail ne se trouve pas soumis au statut des baux commerciaux ; qu'il convient donc, par ces motifs substitués à ceux du tribunal, de confirmer le jugement qui a débouté la société X... M. de sa demande ; Attendu que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il serait toutefois inéquitable de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre devant la Cour ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, confirme le jugement, Condamne la société X... M. aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Quignon, avoué, Déboute la société ABX L. F. de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. Z...

E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/05288
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-03-20;01.05288 ?
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