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13/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942580

France | France, Cour d'appel de Douai, 13 mars 2003, JURITEXT000006942580


COUR DAPPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 13/03/2003 X...° RG: 01/02377 Tribunal de Grande Instance CAMBRAI du 22 Mars 2001 APPELANTE : SA A.C. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres CONGOS-VANDENHAELE, avoués à la Cour assistée de Maître TAISNE Jean-Jacques, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉS : Monsieur Jean Y... représenté par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour assisté de Maître Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI C. R. C. A. Z... X... représentée par Monsieur J.F. K. A... du Service Affaires Juridiques et Co

ntentieux représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour aya...

COUR DAPPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 13/03/2003 X...° RG: 01/02377 Tribunal de Grande Instance CAMBRAI du 22 Mars 2001 APPELANTE : SA A.C. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres CONGOS-VANDENHAELE, avoués à la Cour assistée de Maître TAISNE Jean-Jacques, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉS : Monsieur Jean Y... représenté par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour assisté de Maître Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI C. R. C. A. Z... X... représentée par Monsieur J.F. K. A... du Service Affaires Juridiques et Contentieux représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Daniel CARLY, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES B... ET DU DELIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES B...: Monsieur GUINART B... à l'audience publique du 15 Janvier 2003 ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 Mars 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU -. 14/11/2002 Lors de la souscription, le 13 janvier 1987, de deux prêts immobiliers consentis par la C.R.C.A.M.N., Monsieur Jean Y... a adhéré à l'assurance groupe conclue par le prêteur avec l'U.A.P. garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail. Le 24 février 1994 la C. R. C. A. Z... . a fait délivrer à Monsieur Y... un commandement d'avoir à lui payer la somme de 400.640,09 D... représentant le solde cumulé de ces deux prêts. Par acte d'huissier du 23 mars 1994, Monsieur Y... a saisi le tribunal de grande instance de Cambrai d'une opposition à ce commandement soutenant que les échéances impayées auraient dues être prises en charge par l'U.A.P. Parjugement du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de

Cambrai a invité Monsieur Y... à mettre en cause l'U.A.P. puis, par jugements des 26 septembre 1996 et 18 décembre 1997, a ordonné une expertise et une contre-expertise pour établir si l'état de santé de Monsieur Y... justifiait la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur. Au vu des rapports d'expertise, le tribunal, par jugement du 21 mars 2001, a - dit que la société A. c., venant aux droits de l'U.A.P. , sera tenue de prendre en charge toutes les sommes dues par Monsieur Jean Y... à la C. R. C. A. Z... X... au titre des deux prêts consentis par celle-ci, f-sauf en ce qui concerne la période du 9 février 1991 au 15 février 1993, Monsieur Y... étant personnellement redevable envers la C.R.C.A.M.N. des mensualités échues pendant cette période, - débouté Monsieur E... et la C.R.C.A.M. X... de leurs demandes respectives de dommages intérêts et de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté la compagnie A. de sa demande en remboursement de l'indu et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - sursis à statuer sur la demande de validation du commandement de saisie immobilière et sur la demande formée par Monsieur Y... en restitution des sommes saisies entre les mains de son locataire et invité les parties à présenter des décomptes permettant de statuer. La compagnie A. a relevé appel le 24 avril 2001. Par conclusions du 24 août 2001, elle soutient que Monsieur Y... ne peut prétendre à la garantie incapacité de travail puisqu'il a cessé son activité professionnelle de sa propre initiative, se faisant radier des registres du commerce en février 1989 et que dès lors il n'exerçait plus d'activité professionnelle lors de son incapacité temporaire totale en 1993. En conséquence elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de Monsieur Y... et à sa condamnation à lui restituer la somme de 229.072,04 D... soit 34.921,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision

à intervenir. Subsidiairement elle se porte demanderesse d'un indu de 47.810,30 D... soit 7.288,63 euros, Elle sollicite le versement d'une indemnité de 1. 5 24,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 27 février 2002 Monsieur Y... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société A. c. à lui verser la somme de 2.286,74 euros en application des dispositions au de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par écritures signifiées le 25 avril 2002, la C.R.C.A.M.N. s'en est rapportée à justice et a conclu à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE : Attendu que l'U.A.P. a pris en charge les échéances des prêts d'octobre 1988 à février 1991 ; qu'après cette date elle a cessé ses remboursements, considérant que Monsieur Y... n'était pas atteint d'un taux d'incapacité suffisant pour le maintien de la garantie ; Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur D... que Monsieur Y... est en arrêt de travail depuis le 15 juillet 1998, que l'incapacité temporaire totale a été fonctionnelle et professionnelle du 27 février 1993 au 16 mai 1994 en raison d'une algodystrophie de la tête fémorale droite et qu'à compter du 17 mai 1994 il existe une incapacité permanente professionnelle de 50 % et une incapacité permanente fonctionnelle de 45 %. Attendu que le Docteur Z..., désigné comme contre-expert, a conclu à une incapacité temporaire totale du 27 février 1993 au 16 mai 1994, à une incapacité permanente partielle professionnelle de 50 % et fonctionnelle de 45 % du 16 mai 1994 au 16 janvier 1998 et à compter du 16 janvier 1998 à une incapacité totale de travail définitive pour la profession déclarée ou pour toute autre profession ; Attendu que pour bénéficier de la garantie incapacité de travail, l'assuré doit justifier soit d'une incapacité totale de travail, soit d'une incapacité partielle d'au moins 33 % faisant suite à une

incapacité total indemnisée ; qu'il ressort des rapports d'expertise que Monsieur Y... remplit cette condition,, Attendu que pour refuser sa garantie la compagnie A. c. invoque la cessation volontaire d'activité professionnelle de Monsieur Y... à compter du 15 juillet 1988 puis sa cessation d'activité définitive dès février 1989. Attendu que le contrat stipule que les postulants à l'assurance doivent exercer une activité professionnelle, salariée ou non, leur procurant un revenu qu'il s'agit d'une condition d'admission à l'assurance et qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a adhéré à l'assurance aroupe en 1987 Monsieur Y... exerçait une activité professionnelle. Attendu qu'il est également prévu par le contrat, au paragraphe "cessation d'activité" que les garanties prennent fin, pour chaque assuré, lors du remboursement définitif du prêt consenti et, au plus tard en ce qui concerne les garanties incapacité de travail et invalidité absolue et définitive : -

au 1er janvier qui suit le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, -

à la date de mise en retraite normale ou anticipé de l'assuré, -

en cas de cessation d'activité sauf s'il s'agit d'un licenciement donnant lieu à indemnisation par l'ASSEDIC. En tout état de cause, l'ensemble des garanties prend fin en cas de cessation du paiement des primes ou de résiliation du contrat d'assurance. Attendu que la cessation d'activité doit être distinguée de l'arrêt de travail ; que Monsieur Y... est en arrêt de travail depuis le 15 juillet 1988 pour cause de maladie , que la compagnie A. ne peut donc soutenir qu'il a volontairement cessé son activité professionnelle depuis cette date ; Qu'il a certes sollicité sa radiation du registre du commerce le 22 février 1989 pour "cessation complète d'activité" mais que cette radiation trouve sa cause dans l'incapacité de travail dont il était atteint et pour laquelle l'U.A.P. lui a accordé sa garantie jusqu'en

février 1991 ; que Monsieur Y... qui dirigeait une agence matrimoniale n'a pu maintenir cette activité après sept mois d'arrêt de travail puisque son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à ses bureaux et que l'agence ne pouvait fonctionner qu'avec le personnel de secrétariat ; Que les causes de cessation de garantie doivent être indépendantes du fait générateur de l'ouverture du droit à garantie ; que l'U.A.P. a d'ailleurs admis cette interprétation puisqu'elle a continué à indemniser Monsieur Y... après le 22 février 1989 alors qu'elle procédait régulièrement à des contrôles sur sa situation , Qu'il convient de confirmer le juuement en ce qu'il a rejeté la cause de non garantie invoquee par la compagnie A. Attendu que subsidiairement la compagnie A. demande restitution des sommes qu'elle a versées pour le compte de Monsieur Y... au titre de la garantie incapacité de travail pour la période du 13) octobre 1988 au 8 février 1991 au motif que, selon les experts, l'incapacité temporaire totale n'a commencé qu'au 27 février 1993 ; Que cependant la mission des experts ne portait pas sur cette période puisque l'U.A.P. avait indemnisé jusqu'en février 1991 et que le tribunal n'était saisi du litige que pour la période postérieure; que les rapports d'expertise ne peuvent établir la preuve du caractère indu du paiement dont la charge incombe à l'assureur ; que dans la mesure où la compagnie A. n'apporte pas d'autre élément de preuve il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution ; Attendu que plus subsidiairement encore la compagnie Ax. fait observer qu'elle n'était pas tenue de prendre en charge les mensualités dues de février 1991 à février 1993 et soutient que Monsieur Y... lui est redevable des prestations indûment versées pour cette période ; que cependant elle n'apporte aucune preuve de ce versement que Monsieur Y... conteste ; Attendu que la compagnie A. qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur Y...

une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la Cour; Qu'il serait en revanche inéquitable de prononcer une telle condamnation au profit de la C.R.C.A.M. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, confirme le jugement dans la limite du recours, Condamne la compagnie A. C. aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Levasseur Castille Lambert et de la SCP Masurel Théry, avoués, La condamne en outre à verser à Monsieur Jean Y... une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la C.R.C.A.M.N. de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président M.C. HANNEBOITW. Le Président, E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942580
Date de la décision : 13/03/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Un arrêt de travail pour cause de maladie ne peut être assimilé à une cessation volontaire d'activité professionnelle, seule cause justifiant le refus par une compagnie d 'assurance de la garantie incapacité de travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-03-13;juritext000006942580 ?
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