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13/03/2003 | FRANCE | N°01/00005

France | France, Cour d'appel de Douai, 13 mars 2003, 01/00005


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE

ARRET DU 13/03/2003 N° RG : 01/00005 Tribunal de Grande Instance HAZEBROUCK du 08 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur LE X... DU Y... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître SOMMEVILLE, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉES : Mademoiselle P.Elodie Bernadette Z... sous tutelle de sa mère Madame Marie Agnés A... représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour assisté de Maître WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK Madame B... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutr

ice de sa fille Elodie P. représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués ...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE

ARRET DU 13/03/2003 N° RG : 01/00005 Tribunal de Grande Instance HAZEBROUCK du 08 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur LE X... DU Y... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître SOMMEVILLE, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉES : Mademoiselle P.Elodie Bernadette Z... sous tutelle de sa mère Madame Marie Agnés A... représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour assisté de Maître WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK Madame B... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de sa fille Elodie P. représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Maître WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître LENSEL RI/ Maître NORMAND, avoué à la Cour M.A.C.I..F représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour assistée de Maître WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK COMPOSITION DE LA COUR LORS DES C... ET DU DELIBÉRÉ : Madame CHAILLET, faisant fonction de président en sa qualité de magistrat du siége le plus ancien dans l'ordre de la liste du rang des magistrats du siége de la Cour d'Appel (art. R 213-7 du C.O.J.) Monsieur CHOLLET, Conseiller onsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES C... : Monsieur GUINART C... à l'audience publique du 8 janvier 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 mars 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame CHAILLET, Conseiller faisant fonction de président, qui a signé la minute avec Madame D..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 14/11/2002 Par acte du 27 décembre 2000,

le X... a relevé appel du jugement rendu le 8 novembre 2000 par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck qui : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par Elodie P. et sa mère, Marie-Agnès A..., au titre de la réparation de leurs préjudices, ; - a dit que l'État Français était tenu de réparer la totalité des dommages subis par Elodie P. et sa mère lors de l'accident survenu le 28 mai 1998 au sein du lycée technique privé Fondation Depoorter à Hazebrouck, - a fixé provisoirement le préjudice subi par Elodie P. soumis à recours à la somme de 1.014.794 Francs (154.704,3 5 euros), - a condamné l'État Français à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 54.980 Francs (76.983,70 euros), - a condamné l'État Français à payer à Elodie P. représentée par sa mère, Marie-Agnès A..., en réparation de son préjudice soumis à recours, à titre provisionnel, la somme de 509.814 Francs (77.720,64 euros) et 400.000 Francs (60.979,61 euros) à valoir sur son préjudice personnel, - a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Brigitte E... pour examiner à nouveau Elodie P., - a condamné l'État Français à payer à Marie-Agnès Luttun la somme de 60.000 Francs (9.146,94 euros) en réparation de son préjudice moral, 4.640 Francs (707,36 euros) en réparation de son préjudice économique, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné l'Etat Français à régler à Elodie P. et Marie-Agnès A... la somme de 15.000 Francs (2.286,74 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 12 mars 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a également relevé appel de cette décision, les deux recours ont été joints. Par conclusions déposées le 18 juin 2001, le X... demande à la Cour de : - dire que les demandes faites par Marie- Agnès A... et Elodie P. relèvent de la législation sur les accidents du travail et que l'affaire doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal

des affaires de sécurité sociale, - subsidiairement, déclarer le tribunal administratif seul compétent pour connaître du litige, - sur le fond, de constater que l'action aurait dû être engagée contre l'Etat Français et non contre le X... , - de débouter les demanderesses de leurs prétentions, - titre infiniment subsidiaire, de débouter Elodie P. de ses demandes de 200.000 Francs de dommages et intérêts au titre de l'I.T.T. et de l'I.T.P. et de diminuer l'indemnisation de certains autres chefs de préjudice, - de condamner Marie-Agnès A... à lui régler la somme de 15.000 Francs (2.286,74 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Comme en premiére instance, il estime que Elodie P. ne relève pas de la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité de substitution de l'Etat à celle des institutions de l'enseignement public, mais de la législation sur les accidents du travail, l'accident s'étant passé en cuisine à l'occasion d'activités de travaux manuels, ceci au visa de l'article A... 412-8 du code de la sécurité sociale ; que les conditions de mise enjeu de la responsabilité substitutive de l'Etat, qui doivent être interprétées strictement, ne sont pas réunies au sens de l'article 1384 alinéa 8 du code civil, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute d'un instituteur déterminé intervenue dans le temps de la surveillance, Madame F... étant inconnue des services du rectorat mais appartenant à une association régie par la loi de 1901 ; que seule la juridiction administrative a compétence pour statuer sur la demande d'indemnisation de Marie-Agnès A... en son nom personnel ; Par conclusions déposées le 28 février 202, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la compétence du juge judiciaire, de lui donner acte de ce que sa créance provisoire est de 188.294,45 euros, de condamner l'Etat Français à lui régler cette somme ainsi que 1.067,14 euros sur

le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par conclusions déposées le 3 décembre 2001, Elodie P., Marie-Agnès A... prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice d'Elodie P., et la M.A.C.I.F. sollicitent également la confirmation du jugement critiqué sauf à élever le montant de l'indemnisation de certains préjudices et de condamner le X... du Nord leur régler la somme de 50.000 Francs (7.622,45 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'incompétence ratione materiae soulevée par le X... à défaut pour celui-ci d'avoir soulevé ce moyen in limine litis devant le juge des référés et dans la mesure où il a participé aux opérations d'expertise. Ils précisent que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent dans la mesure où, lors de l'accident, Madame G... ne dispensait aucun enseignement ; que la nullité de l'assignation soulevée par l'appelant aurait dû l'être in limine litis ; que les tribunaux judiciaires sont compétents quelque soit la nature de la faute reprochée à l'enseignement, faute personnelle ou de service ; que la responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure où un instituteur a causé un dommage à un éléve suite à une faute de surveillance, le décret du 22 avril 1960 étendant les dispositions de la loi du 5 avril 1937 en matière d'accident scolaire aux membres d'enseignement d'établissements privés. SUR CE A - Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : Attendu que la Cour adopte les motifs retenus par le premier juge pour retenir la recevabilité de l'exception soulevée ; Qu'en cause d'appel, Marie-Agnès A... fait valoir de plus, pour conclure à cette irrecevabilité, que le X... a participé sans réserve aux opérations d'expertise ; Attendu cependant que l'exécution provisoire prononcée par le premier juge portant notamment sur la mesure d'expertise obligeait le X... à suivre ces opérations ; F... - Sur la recevabilité

de l'action introduite par Marie-Agnès A... :

Attendu que pour la premiére fois en cause d'appel, le X... invoque l'irrecevabilité de l'action engagée au motif qu'il aurait fallu engager l'action à l'encontre de "l'Etat Français" et non pas à l'encontre de lui-même, sans qualifier cette irrégularité ;

Attendu cependant que cette irrégularité ne figure pas parmi les trois irrégularités de fond affectant la validité de l'acte prévu par l'article 117 nouveau code de procédure civile, à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir ou de capacité ; Qu'il s'agit donc d'une nullité de forme qui, en application de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; G... - Sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale : Attendu que, comme l'a rappelé le tribunal, Elodie P., atteinte de trisomie 21, suivait sa scolarité au sein d'une classe intégrée spécialisée au lycée technologique privé Saint Jacques Fondation Depoorter à H., laquelle a pour objet d'accueillir dans un lycée ordinaire des adolescents handicapés ; Que selon la déclaration d'accident adressée le 3 juin 1998 parle directeur de ce lycée à l'inspecteur d'académie, l'accident a eu lieu quelques minutes avant 16 heures le 29 mai 1998 dans la cuisine alors que l'activité en cours était "des travaux manuels, l'institutrice spécialisée, Madame Catherine G..., avait chargé la préstagiaire éducatrice d'effectuer une teinture à chaud, l'objectif étant de réaliser des tee-shirts personnalisés ... Pour une raison encore indéterminée, le feu s'est propagé à la blouse en coton d'E., puis à ses vtements en synthétique. Notre préstagiaire a immédiatement roulé E. par terre... La maman d'Elodie était sur place puisqu'il était presque l'heure de la sortie des cours." Attendu qu'au vu de ces éléments il apparaît que c'est à tort que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir

invoquée tirée de l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en effet, si le régime de réparation des accidents du travail des éléves de l'enseignement technique prévu par l'article A... 412-8 du code de la sécurité sociale est effectivement dérogatoire au régime de responsabilité des instituteurs permettant une substitution de l'Etat fondée sur la loi du 5 avril 1937, et doit, pour cette raison, être interprété strictement, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité d'élève d'une section d'éducation spécialisée d'un établissement d'enseignement technique privé placé sous la direction du directeur d'établissement sous le contrôle du Ministre chargé de l'Education Nationale, Elodie P. relève bien de cette législation sur les accidents du travail en vertu de l'article A... 412-8 du code de sécurité sociale renvoyant à l'article D 412-3 et 4 du même code prévoyant l'application de cette législation pour les "sections d'éducation spécialisée des colléges" ; Qu'en vertu de cet article A... 412-8 2éme alinéa cette législation s'applique pour "les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu" ; Attendu que l'accident est intervenu pendant les horaires d'école à l'occasion d'une activité manuelle proposée par l'institutrice spécialisée de l'Education Nationale dans les locaux de l'établissement, peu importe à cet égard que la stagiaire encadrant les éléves à la demande de l'institutrice spécialisée soit ou non un effectif de l'Education Nationale, l'organisation de ce travail étant effectuée sous l'autorité du chef d'établissement ; Attendu que dans ces conditions, Marie-Agnès A... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie seront déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre du X... sans application cependant des dispositions prévues par l'article 700 du nouveau code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant

publiquement et contradictoirement, Donne acte à la SCP d'avoués constitué sur les intérêts de Monsieur Le X... de sa nouvelle dénomination sociale : "SCP F. Deleforge et F... Franchi", Déclare irrecevable la demande en nullité d'assignation formée par le X..., Infirmant le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Marie-Agnès A... de ses demandes formées à titre personnel ou en qualité de tutrice de sa fille Elodie P. ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'encontre du X..., La condamne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués Deleforge-Franchi conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conservera la charge de ses dépens. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président F.F. M.C. D...

G... CHAILLET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/00005
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-03-13;01.00005 ?
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