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06/03/2003 | FRANCE | N°02/05355

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 mars 2003, 02/05355


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/03/2003

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* * N° RG : 02/05355 Tribunal de Commerce LILLE du 27 Août 2002 PROCEDURE GRACIEUSE REQUERANT : Monsieur Bruno X..., gérant de la SARL Y... I. CONVOQUE PAR LE GREFFE LE 7.10.02 -AR SIGNE- Assisté de Maître MALLE, avocat au barreau de LILLE - présent à l'audience - EN PRESENCE DE :

Monsieur le Représentant du Ministère Public pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour de céans, représenté par Monsieur l'Avocat Général BRUNEL, entendu en ses réquisitions COMPOSITIO

N DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur ROSSI...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/03/2003

*

* * N° RG : 02/05355 Tribunal de Commerce LILLE du 27 Août 2002 PROCEDURE GRACIEUSE REQUERANT : Monsieur Bruno X..., gérant de la SARL Y... I. CONVOQUE PAR LE GREFFE LE 7.10.02 -AR SIGNE- Assisté de Maître MALLE, avocat au barreau de LILLE - présent à l'audience - EN PRESENCE DE :

Monsieur le Représentant du Ministère Public pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour de céans, représenté par Monsieur l'Avocat Général BRUNEL, entendu en ses réquisitions COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur ROSSI, Conseiller Madame Z..., Vice-Président placé auprès du Premier Président

-------------------- GREFFIER LORS DES A... : Madame B...
A... à l'audience publique du 15 Janvier 2003, Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, hors la présence du public, à l'audience du 6 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la

minute avec Madame B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC Cf réquisitions du 19 décembre 2002 ***** Sur le rapport de Madame GEERSSEN, président

Vu l'ordonnance du 27 août 2002 du juge chargé de la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés, juge au tribunal de commerce de LILLE, ayant enjoint à Monsieur Bruno X... de se démettre de ses fonctions de gérant de la société S.I. ;

Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2002 par Monsieur Bruno X... ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2002 du Président du tribunal de commerce de LILLE, refusant de rétracter l'ordonnance du juge chargé de la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés et transmettant le dossier à la Cour ;

Vu les conclusions du Ministère Public du 19 décembre 2002 ;

Attendu que Monsieur X... soutient que sa condamnation, infligée sans limitation de durée sur le fondement de la loi du 13 juillet 1967 par le tribunal de commerce de ROUBAIX le 6 mars 1985 et confirmée par arrêt irrévocable de cette Cour le 13 mars 1986, est amnistiée depuis la loi du 3 août 1995 (article 18) et aussi depuis, celle du 6 août 2002, (article 16-1°) pour n'avoir exclu de l'amnistie que les condamnations prononcées sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985 et non, comme en 1988 (loi du 20 juillet, article 20) la faillite personnelle et autres sanctions prévues par la loi du 13 juillet 1967 et au titre VI de la loi du 25 janvier 1985 ; il produit un arrêt de la 3ème Chambre commerciale de la Cour d'appel de PARIS du 30 septembre 1999 n°99/5939 en ce sens ;

Attendu que si l'interdiction de gérer est une mesure qualifiée d'intérêt public par la jurisprudence de la Cour de Cassation, une mesure de sûreté permettant d'éviter la réitération de comportements commerciaux dangereux en écartant des affaires des personnes ayant

démontré leur inaptitude , il n'en reste pas moins que le législateur, le 3 août 1995, soit plus de dix ans après l'intervention de la loi du 25 janvier 1985 ayant imposé une limitation dans le temps et un minimum de 5 ans à cette interdiction, n'a plus mentionné les interdictions prononcées sur le fondement de la loi de 1967 ; qu'il peut en être déduit que n'ayant pas la volonté de les exclure de l'amnistie, il les a amnistiées avec effet au 17 mai 1995. Ce que confirme l'article 17 selon lequel l'amnistie efface les condamnations prononcées, entraînant la remise des peines et des mesures de sûreté et de police autres que celles prévues à l'article 18 (faillite personnelle ou autres sanctions prévues au titre VI de la loi du 25 janvier 1985) ; que la circulaire du Ministère de la justice sur l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 est taisante sur cette question; que Monsieur X... qui s'était vu refuser la réhabilitation par cette Cour aurait pu, entre la loi du 10 juin 1994 ( entrée en vigueur 1er mars ) et le 17 mai 1995 demander sa réhabilitation ; que ne l'ayant pas fait, il bénéficie cependant de l'amnistie de la loi du 3 août 1995 ; que le casier judiciaire sera modifié en ce sens et l'ordonnance entreprise infirmée ;

P A X... C E Y... M O T I F Y...

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Déclare la condamnation, prononcée le 13 mars 1986 par arrêt de cette Cour, amnistiée par la loi du 3 août 1995 ;

Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt de cette Cour du 13 mars 1986 ;

Ordonne la notification de la présente décision au greffier du tribunal de commerce de LILLE ainsi qu'au casier judiciaire ;

Condamne le Trésor Public aux dépens.

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 02/05355
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-03-06;02.05355 ?
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