La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2003 | FRANCE | N°02/02469

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 février 2003, 02/02469


ARRET DU

COUR D'APPEL DE DOUAI 28 Février 2003

Chambre sociale

Prud'hommes N° 173/03 RG 02/02469 APPELANT :

Monsieur Etienne X...
Y... : Maître Jean Louis COPPIN (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIME : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE C. Y... : Maître Olivier DA SILVA (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) DEBATS :

l'audience publique du 14 janvier 2003

Tenue par R. DEBONNE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en

a rendu compte à la cour dans son délibéré. Agent administratif faisant fonction de greffier ...

ARRET DU

COUR D'APPEL DE DOUAI 28 Février 2003

Chambre sociale

Prud'hommes N° 173/03 RG 02/02469 APPELANT :

Monsieur Etienne X...
Y... : Maître Jean Louis COPPIN (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIME : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE C. Y... : Maître Olivier DA SILVA (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) DEBATS :

l'audience publique du 14 janvier 2003

Tenue par R. DEBONNE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Agent administratif faisant fonction de greffier :

A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : N. OLIVIER

: PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE

: CONSEILLER JP. AARON

: CONSEILLER ARRET :

Contradictoire sur le rapport de R. DEBONNE prononcé à l'audience publique du 28 Février 2003 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec N. CRUNELLEgreffier lors du prononcé Par jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2001 le Conseil de Prud'hommes de CALAIS a : - suriss à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale dont fait l'objet Monsieur X..., - radié l'affaire et dit qu'elle serait inscrite à nouveau par la partie la plus diligente ; Par acte en date du 4 janvier 2002 Monsieur X... a assigné en référé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de ce siège, la Chambre de Commerce et d'Industrie de C., afin d'obtenir l'autorisation de faire appel de la décision sus visée ; Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2002 Monsieur le Premier Président a : - autorisé Monsieur X... à relever appel du jugement de sursis à statuer rendu le 6 décembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de CALAIS, - dit que l'affaire serait examinée par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, saisie comme en matière de procédure à jour fixe, à l'audience du mercredi 29 mai 2002 Le 29 mai 2002 l'affaire n'a pas pu être examinée par la Chambre Sociale, cette dernière n'ayant pas été saisie ; Le 29 mai 2002 Monsieur X... a interjeté appel du jugement du 6 décembre 2001 ; Les parties ont été régulièrement convoquées devant la Chambre Sociale pour l'audience du 15 octobre 2002 ; Par arrêt en date du 15 octobre 2002 la Cour d'Appel de ce siège, Chambre Sociale, a ordonné la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 381 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par lettre en date du 29 octobre 2002, réceptionnée au secrétariat-greffe de la Cour le 31 octobre 2002, le Conseil de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CALAIS a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ; Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2002, Monsieur le Premier Président, saisi le 15 octobre 2002 par Monsieur X... d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 14 mars 2002, a : - rectifié le dispositif de l'ordonnance susvisée comme suit : "Dit que l'affaire sera examinée

par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel saisie comme il est dit à l'article 948 du Nouveau Code de Procédure Civile, le requérant ayant eu charge de convoquer la partie adverse par acte d'huissier de justice", - fixé l'affaire à l'audience du 14 janvier 2003 ; Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2003 Monsieur X... a fait assigner la Chambre de Commerce et d'Industrie de C. devant la Chambre Sociale de ce siège à l'audience du 14 janvier 2003 ; Monsieur X... demande à la Cour de : - débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes, - constater qu'elle est valablement saisie par application des dispositions de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le recevoir en son appel et l'y déclaré bien fondé, Sur le fond : - réformer le jugement déféré, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de Prud'hommes de CALAIS de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur X... jusqu'à l'issue de la procédure pénale, Condamner la partie intimée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il fait valoir pour l'essentiel qu'au vu des ordonnances de référé des 14 mars et 28 novembre 2002, ainsi que des diligences qu'il a accomplies, la Cour est valablement saisie ; qu'aucun délai n'est prescrit par le Nouveau Code de Procédure Civile en conséquence de l'autorisation de relever appel accordée sur le fondement de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en conséquence l'appel relevé le 29 mai 2002 auprès du Conseil de Prud'hommes de CALAIS est valable ; qu'enfin le motif exprimé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne mentionne pas les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale, que la demande de sursis à statuer de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CALAIS est donc dépourvue de fondement ; La Chambre de Commerce et d'Industrie de C. demande à la Cour de : - renvoyer l'examen de cette affaire au rôle général 02/01410, A titre

subsidiaire : - dire et juger l'appel irrecevable car tardif, A titre infiniment subsidiaire : - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de CALAIS, Condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir pour l'essentiel que la Cour ne peut statuer sur l'assignation pour plaider à jour fixe alors qu'elle a déjàété précédemment saisie par Monsieur X... en vertu de l'ordonnance du 14 mars 2002, qu'il convient donc de renvoyer cette affaire au rôle de la Cour pour réinscription conformément à sa demande (cf lettre du 29 octobre 2002) ; que l'appel interjeté le 29 mai 2002, soit plus de deux mois après l'ordonnance du 14 mars 2002 l'autorisant est hors délai ; qu'enfin l'absence qui est l'un des motifs du licenciement de Monsieur X... est directement lié aux faits qui lui sont reprochés par la justice pénale, que le sursis à statuer est donc justifié ; SUR CE : Sur la régularité de la saisine de la Cour :

Attendu que si dans un premier temps la Cour a été saisie suite à l'appel de M. Z..., l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation ; Qu'il importe peu aujourd'hui que l'affaire n'ait pas été réinscrite au rôle suite à la demande de la partie intimée, dès lors que la Cour est régulièrement saisie par l'assignation délivrée le 8 janvier 2003 pour l'audience de 14 janvier 2003 et ce conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 28 novembre 2002 rectifiant l'ordonnance du 14 mars 2003 relativement au mode de saisine de la Chambre Sociale ; Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de ses prétentions à ce titre. Sur l'irrecevabilité de l'appel : Attendu que dès lors qu'une partie est autorisée par le Premier Président à faire appel d'une décision avant dire droit rendue par le Conseil de Prud'hommes, elle est tenue de faire ou d'adresser par pli recommandé

au secrétariat de cette juridiction, une déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance, ainsi que l'exige l'article R 517-7 du Code de Travail, la saisine de la Cour d'Appel ne pouvant résulter de l'ordonnance du Premier Président et l'article 948 du Nouveau Code de Procédure Civile n'instituant pas une exception à l'obligation de déclaration d'appel prévue par l'article 932 de ce code ; Attendu qu'en l'espèce il est établi que Monsieur X..., autorisé à relever appel aux termes de l'ordonnance du Premier Président en date du 14 mars 2002 n'a fait sa déclaration d'appel au greffe du Conseil de Prud'hommes de CALAIS que le 29 mai 2002, soit au-delà du délai d'un mois sus visé ; Que la circonstance qu'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle ait été rendue le 28 novembre 2002 ne régularise pas la procédure ; Qu'il y a donc lieu de dire cet appel hors délai irrecevable ; Sur la demande des parties au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Qu'il convient de les débouter de leur demande respective formulée pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS Constate que la Cour est valablement saisie, Déclare l'appel irrecevable, Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la partie appelante aux dépens d'appel ; Le Greffier, Le Président, N. CRUNELLE N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 02/02469
Date de la décision : 28/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-28;02.02469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award