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27/02/2003 | FRANCE | N°02/05614

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 février 2003, 02/05614


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/02/2003 SUR CONTREDIT

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* * N° RG : 02/05614 Tribunal de Grande Instance VALENCIENNES du 13 Août 2002 DEMANDERESSE au contredit : Madame Alexa Josiane X... assistée de Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Maître JACQUELIN. DEFENDERESSE au contredit : Madame Valérie Paulette Colette X... non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ : Chantal FAVRE, Président de chambre Marie-Claude MARTIN, Conseiller Hervé ANSSENS, Conseiller --------------------- GREFF

IER LORS DES DÉBATS : Maryline Y... DÉBATS à l'audience en chambre du Co...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/02/2003 SUR CONTREDIT

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* * N° RG : 02/05614 Tribunal de Grande Instance VALENCIENNES du 13 Août 2002 DEMANDERESSE au contredit : Madame Alexa Josiane X... assistée de Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Maître JACQUELIN. DEFENDERESSE au contredit : Madame Valérie Paulette Colette X... non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ : Chantal FAVRE, Président de chambre Marie-Claude MARTIN, Conseiller Hervé ANSSENS, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Y... DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 novembre 2002. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE TROIS après prorogation du délibéré du 23 janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats par Chantal FAVRE, Président, qui a signé la minute avec Maryline Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

FAITS ET PROCÉDURE :

Alexa X... et Valérie X... ont conclu le 25 février 2000 un pacte civil de solidarité (PACS), dûment enregistré le 2 mars 2000.

Valérie X... a fait délivrer le 4 avril 2002 à Alexa X... un acte de rupture du PACS.

Par acte du 3 mai 2002, Alexa X... a fait assigner en référé Valérie X... devant le Juge aux Affaires Familiales de Valenciennes afin d'obtenir sa condamnation, en application des articles 515-4 du Code Civil et 10 du PACS signé le 25 février 2000, à lui payer une somme mensuelle de 460 euros à titre de subsides.

Valérie X... a fait valoir lors de l'audience du 9 juillet 2002 :

- à titre principal que le Juge aux Affaires Familiales devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance

de Valenciennes.

- subsidiairement, qu'il n'y avait pas lieu à référé.

- très subsidiairement, que les demandes d'Alexa X... n'étaient pas fondées.

- infiniment subsidiairement, que les subsides ne pouvaient être exigés pour une durée supérieure à 6 mois à compter de la

décision à intervenir.

Elle a en tout état de cause sollicité la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 13 août 2002, le Juge aux Affaires Familiales s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a condamné Alexa X... à payer à Valérie X... une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par écritures remises le 28 août 2002 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, Alexa X... a formé un contredit motivé à la décision susvisée.

Le premier président a fixé au 23 octobre 2002 la date de l'audience pour l'examen du contredit.

Valérie X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience du 23 octobre 2002, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, le

délai de convocation à l'audience du 23 octobre 2002 s'étant avéré insuffisant pour respecter les droits de la défense.

Lors de l'audience du 20 novembre 2002, Alexa X... a soutenu que le PACS était un contrat portant sur des relations personnelles et patrimoniales dont les conséquences en matière alimentaire devaient être tranchées par le Juge aux Affaires Familiales et non par le juge du contrat, à savoir le Tribunal de Grande Instance ;

Qu'en effet l'exécution forcée du devoir de secours en cas de rupture du PACS devait prendre la forme du versement d'une pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Familiales, par application de l'article 1069-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. Se prévalant du fait que les parties avaient conclu au fond en première instance, elle a demandé à la Cour d'évoquer le fond du litige, par application de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 24 octobre 2002 dont elle a signé l'avis de réception le 26 octobre 2002, Valérie X... n'était ni présente ni représentée à l'audience du 20 novembre 2002.

DISCUSSION

* Sur le juge compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture du PACS :

Institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité fait l'objet du Titre douzième du Livre premier du Code Civil consacré aux personnes.

Dans sa décision n° 99-419 du 09 novembre 1999, le Conseil Constitutionnel a été amené à préciser que la loi sur le PACS était limitée à l'objet défini à l'article 515-1 du Code Civil (un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de

même sexe, pour organiser leur vie commune), et qu'elle était sans incidence sur les autres titres du Livre premier du Code Civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état-civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application n'étaient pas modifiées par la loi déférée.

Le Conseil Constitutionnel a également indiqué que les articles 515-1 à 515-7 nouveaux du Code Civil avaient pour objet la création d'un contrat spécifique, avec une définition, un objet, des conditions de conclusion et de rupture, ainsi que des obligations, notamment le devoir entre partenaires du pacte de s'apporter une aide mutuelle et matérielle pendant la durée de la vie commune (article 515-4).

S'agissant de la rupture du PACS, l'article 10 du pacte signé par les parties le 25 février 2000 a, après avoir repris le dernier alinéa de l'article 515-7 du Code Civil, en précisant que les partenaires procéderont eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité, et qu'à défaut d'accord la partie le plus diligente saisira le juge du Tribunal de Grande Instance, ajouté que l'un ou l'autre des partenaires pourra alors solliciter l'octroi de subsides pour une durée maximale de six mois s'il se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de subsister à la cessation de la vie commune.

Si l'on peut considérer que les parties ont ainsi voulu prolonger temporairement l'obligation d'aide mutuelle et matérielle mise à leur charge par la loi pendant la durée de la vie commune, il n'en demeure pas moins, comme l'a très justement souligné le premier juge, que tant la lettre que l'esprit des textes donnent compétence au juge du contrat, c'est à dire au Tribunal de Grande Instance, pour statuer sur les conséquences de la rupture, le fait que l'aide mutuelle applicable aux partenaires du PACS se rapproche de la contribution

aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code Civil n'ayant pas pour effet de rendre compétent le Juge aux Affaires Familiales.

Il convient par conséquent de rejeter le contredit, le Juge aux Affaires Familiales de Valenciennes s'étant à bon droit déclaré incompétent pour connaître du présent litige.

* Sur la demande d'évocation :

Bien que la Cour soit juridiction d'appel relativement au Tribunal de Grande Instance de Valenciennes que Valérie X... estime compétent, il ne serait pas de bonne justice de soustraire les parties à leur juge naturel de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'user de la faculté d'évocation conférée par l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile (en tout état de cause la Cour ne pouvait évoquer le fond sans avoir invité les parties à constituer avoué, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le contredit.

DIT n'y avoir lieu à évocation du fond du litige.

RENVOIE l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Valenciennes pour compétence.

CONDAMNE Alexa X... aux frais éventuellement afférents au contredit.

Le Greffier,

Le Président,

X...
Y...

C. FAVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 02/05614
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-27;02.05614 ?
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