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27/02/2003 | FRANCE | N°01/02026

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 février 2003, 01/02026


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 27/02/2003 [*

Appel-nullité APPELANT Monsieur Jean Pierre X... Y... par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTIMÉS Maître D. ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme C. Z... épouse X... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Maître D., successeur de Maître D. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X... C. Z... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Me Michel BLONDEL, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU

DELIBÉRÉ Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Co...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 27/02/2003 [*

Appel-nullité APPELANT Monsieur Jean Pierre X... Y... par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTIMÉS Maître D. ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme C. Z... épouse X... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Maître D., successeur de Maître D. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X... C. Z... Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Me Michel BLONDEL, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBÉRÉ Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES A... : Madame ROUÉ A... à l'audience publique du 12 Décembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 Février 2003, (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 5 décembre 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 29 novembre 2002

*] Vu le jugement prononcé le 16 mars 2001 par le Tribunal de grande instance de BETHUNE, statuant commercialement, qui a débouté Monsieur X... de son opposition et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Madame X... a autorisé le mandataire judiciaire à cette procédure à faire procéder à la vente d'un immeuble ; Vu l'appel-nullité formé le 5 avril 2001 par Monsieur Jean-Pierre X... ; Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2002 pour celui-ci : Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2001 pour Maître D., en qualité de mandataire à la

liquidation judiciaire de Z... X... ; Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2002 ; Attendu que Monsieur X... soutient que la décision critiquée, qui a certes été rendu en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article L.623-4 du Code de commerce, peut être frappée d'un appel-nullité puisque le juge-commissaire a statué en excédant ses pouvoirs et en violant ainsi des règles d'ordre public ; Qu'il expose sur ce point que l'immeuble dont la vente a été autorisée était indivis du fait du décès de son épouse ; Qu'il ajoute que les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance à sa propre procédure collective, clôturée pour insuffisance d'actif en octobre 1996, sont au demeurant forclos ; Mais attendu que, par l'effet de saisie collective du patrimoine du débiteur attaché au jugement de liquidation judiciaire, et dès lors que le liquidateur, qui représente les créanciers, aurait pu agir sur l'immeuble litigieux avant la création de l'indivision post-communautaire, celui-ci est recevable, en application des dispositions de l'article 815-17 alinéa premier du code civil, à poursuivre la vente forcée de l'immeuble et à requérir du juge-commissaire l'autorisation de faire vendre cet immeuble suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; Que l'ordonnance en cause apparaît conforme aux dispositions des articles L.622-16 du Code de commerce et 125 du décret du 27 décembre 1985 ; Que les dispositions de l'article 20-1 du décret du 27 décembre 1985,

introduites par le décret du 21 octobre 1994, au demeurant non invoquées, n'étaient pas applicables à cette procédure collective, ouverte antérieurement, et que l'ordonnance contestée a été notifiée au conjoint survivant ; Que ce dernier a, par ailleurs, renoncé à la succession ; Attendu qu'aucune des conditions de recevabilité de l'appel-nullité invoquées n'est donc remplie, l'argument relatif à la forclusion étant inopérant s'agissant du passif non de M. X... mais de son épouse ; Attendu qu'il convient, eu égard à la situation économique de l'appelant, de rejeter la demande formée par Maître D. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire Rejette l'appel-nullité ; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ; Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. B...

R. Bouly de Lesdain


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/02026
Date de la décision : 27/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession - Saisie - Autorisation

Par l'effet de saisie collective du patrimoine du débiteur attaché au jugement de liquidation judiciaire et dès lors que le liquidateur qui représente les créanciers, aurait pu agir sur l'immeuble avant la création de l'indivision post-communautaire, celui-ci est recevable à poursuivre la vente forcée de l'immeuble et à requérir du juge-commissaire l'autorisation de faire vendre l'immeuble litigieux suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-27;01.02026 ?
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