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13/02/2003 | FRANCE | N°2001/4010

France | France, Cour d'appel de Douai, 13 février 2003, 2001/4010


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/02/2003

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* * N° RG : 01/04010 et 01/04011 (Jonction) Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 4 juillet 2001 APPELANTE : SA I. X... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour INTIMÉS : Madame Christine Y... X... par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Maître D. ès-qualités de représentant des créanciers de Madame Christine Y... (remplacé par Maître THEETTEN) (Plus en cause actuellement)

Maître R. ès-qualités d'ancien commissaire à l'exécution du plan de Madame Christ

ine Y... Z... par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Maître Jérôme T. ( en remplacement ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/02/2003

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* * N° RG : 01/04010 et 01/04011 (Jonction) Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 4 juillet 2001 APPELANTE : SA I. X... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour INTIMÉS : Madame Christine Y... X... par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Maître D. ès-qualités de représentant des créanciers de Madame Christine Y... (remplacé par Maître THEETTEN) (Plus en cause actuellement)

Maître R. ès-qualités d'ancien commissaire à l'exécution du plan de Madame Christine Y... Z... par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Maître Jérôme T. ( en remplacement de Maître D.) ès-qualités de représentant des créanciers de Madame Y... Christine Z... par Maître QUIGNON, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU

DÉLIBÉRÉ : Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES A... : Madame B... A... à l'audience publique du 10 décembre 2002, Monsieur C. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 février 2003, date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 5 décembre 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 29 novembre 2002 ***** I Données devant la Cour. La décision attaquée : Par ordonnance du 4 juillet 2001, le juge commissaire au redressement judiciaire de Madame Y... a retenu qu'une instance entre les parties était en cours devant la Cour d'Appel de Paris susceptible d'affecter la créance déclarée par la société I. et les a renvoyé à mieux se pourvoir. Procédure : La société I. a formé appel de cette décision le 12 juillet 2001. L'instance a fait l'objet d'un double enrôlement sous n° 01/4010 et 01/4011 La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 novembre 2002. Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 28 novembre 2002, la société I. demande à voir : À

réformer la décision entreprise, À

admettre la créance déclarée par la société I. au passif du redressement judiciaire de Madame Y..., pour les montants de :

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299.799,81 Euros à titre privilégié échu en capital et intérêts arrêtés au taux conventionnel de 10% l'an au 29

décembre 1999,

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822.318,27 Euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux conventionnel de 10,45% l'an,

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1.002,72 Euros à titre chirographaire, À

condamner Madame Y... et les organes de la procédure à lui payer la somme de 1.524,48 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé : Madame Y..., par conclusions du 27 mai 2002, en présence de Maître T. et de Maître R. ès qualités, demande à voir : À

constater l'accord intervenu entre les parties, À

lui donner acte de ce qu'elle abandonne la contestation de créances du CRÉDIT LYONNAIS et d'I. dans le cadre de la procédure collective la concernant,À

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constater que Maître T. et de Maître R. ne s'opposent pas à l'admission de ces créances, À

constater l'accord intervenu entre les parties,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire. II- Argumentation de la Cour. sur la jonction des deux instances : Attendu que les instances enrôlées sous n° 01/4010 et 01/4011 sont l'appel d'une seule et même ordonnance, Qu'il convient donc de joindre les instances qui se poursuivront sous n° 01/4010. Sur le renvoi à mieux se pourvoir : Attendu que les instances en cours sont suspendues par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et une fois reprises tendent uniquement à la contestation de la créance et à la fixation de leur montant, Attendu que l'instance suspendue est reprise sur l'initiative du créancier demandeur dés que celui-ci a produit à la

juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance, Attendu que les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé porté sur l'état des créances par le greffier du tribunal de la procédure collective, Attendu donc que l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ne vise que les instances portant sur l'existence et le quantum de la créance déclarée, mais ne peut concerner des procédures en responsabilité engagée par le débiteur en procédure collective à l'encontre du banquier dispensateur de crédit, Attendu que, si au jour ou le juge commissaire a statué la décision du tribunal de commerce avait autorité de la chose jugée, elle n'était pas passée en force de chose jugée, Attendu que, s'il existait une éventuelle connexité entre la créance de prêt détenue par la société I. et la créance de dommages intérêt réclamée par Madame Y..., le juge commissaire ne pouvait se dessaisir de sa compétence exclusive pour statuer sur une déclaration de créance non salariale, au motif de l'existence d'un litige connexe dont il n'avait pas à connaître, Attendu que dans le cas spécifique de la société I., la Cour d'Appel de Paris n'était pas même saisie de la fixation de la créance de cette société en l'absence de demandes reconventionnelles, Attendu au demeurant que l'article L621-104 retient qu'au vu des propositions du représentant des créanciers le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, Attendu que cette dernière alternative implique nécessairement que l'existence d'une instance en cours préserve la compétence d'attribution du juge commissaire pour la vérification et l'admission des créances, Attendu qu'il ne pouvait manifestement pas renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'article 96 du nouveau code de procédure civile réservant ce cas aux affaires relevant de la

compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, Attendu qu'il lui appartenait donc de surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel de Paris, mesure d'administration judiciaire qui lui était ouverte en tout état de cause pour une bonne administration de la justice ; Attendu que dans le dernier état de la procédure Madame Y... abandonne la contestation des créances des établissements financiers sans que les mandataires de justice aient causes d'opposition, Qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance et d'admettre la créance la société I. dans les termes de sa déclaration. Sur les frais irrépetibles : La société I. a du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros.

Sur les dépens : Madame Y..., présentement in bonis du fait de son plan de redressement par voie de continuation, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous n° 01/4010 et 01/4011 qui se poursuivront sous n° 01/4010

REFORME l'ordonnance du 4 juillet 2001

ADMET la créance la société I. au passif du redressement judiciaire de Madame Y... à hauteur de :

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299.799,81 Euros à titre privilégié échu en capital et intérêts arrêtés au taux conventionnel de 10% l'an au 29

décembre 1999,

.

822.318,27 Euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux conventionnel de 10,45% l'an,

.

1.002,72 Euros à titre chirographaire,

CONDAMNE Madame Y... à payer la société I. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

MET à la charge de Madame Y... les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société I. Le Greffier

Le Président M. B...

R. BOULY DE LESDAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2001/4010
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Instance en cours - Pouvoir

Lors de la phase de vérification et d'admission des créances, le juge-commissaire qui constate l'existence d'une instance en cours susceptible d'affecter la créance des parties, ne peut renvoyer celles-ci à mieux se pourvoir. En effet, l'article 96 du Nouveau code de procédure civile réserve ce cas aux seules affaires relevant de la compétence d'une juridiction répressi- ve, administrative, arbitrale ou étrangère. Le juge-commissaire devait surseoir à statuer en attente de l'arrêt à intervenir d'une autre cour d'appel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-13;2001.4010 ?
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