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06/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942327

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, JURITEXT000006942327


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003

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* * N° RG : 98/02979 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 26 Septembre 1997 APPELANTE : SA CAVES GAMBRINUS en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître TACK, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Monsieur Geert X... Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Madame Céline A. Z... Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour la STE W. A... en la personne de ses représentants légaux Repré

sentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour la STE Z... A... en...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003

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* * N° RG : 98/02979 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 26 Septembre 1997 APPELANTE : SA CAVES GAMBRINUS en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître TACK, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Monsieur Geert X... Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Madame Céline A. Z... Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour la STE W. A... en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour la STE Z... A... en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES B... ET DU DELIBÉRÉ : Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES B... : Madame DORGUIN B... à l'audience publique du 5 décembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 février 2003 (après prorogation du délibéré du 14 novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats). Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Madame

DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 12 septembre 2002 Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 1997, le juge des référés du Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING, saisi par la SA C. G. d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 25 juillet 1997 à l'encontre de Monsieur Geert X..., Madame Céline A. Z..., ainsi que des sociétés W. A... et Z... A..., l'a déboutée et condamnée à payer aux défendeurs la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société C. G. a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 28 janvier 1998 ; Monsieur Geert X..., Madame Céline A. Z..., et les sociétés W. A... et Z... A... ont constitué avoué ; Par conclusions déposées le 28 mai 1998, la société C. G. demande à la Cour de réformer l'ordonnance déférée, et de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 25 juillet 1997 en condamnant Monsieur Geert X..., Madame Céline A. Z..., ainsi que les sociétés W. A... et Z... A... à lui payer, chacun, la somme de 5000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Par conclusions déposées le 2 octobre 2000, la société de droit belge Z... A... demande la confirmation de la décision critiquée ; L'affaire ayant été plaidée à l'audience du 16 octobre 2002, la Cour, par mention au dossier, a ordonné la réouverture des débats au visa de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Par conclusions du 22 novembre 2002, la société C. G. a, sur le moyen relevé d'office, fait valoir que la Cour étant juridiction d'appel et saisie de l'entier litige, elle ne pouvait se considérer comme incompétente ; La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2002 ;

* Attendu que la société C. G. a interjeté appel aux motifs que le juge des référés du Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING a, le 25 juillet 1997, ordonné aux époux X..., ainsi qu'aux sociétés W. A... et Z... A..., sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard passé le 8ème jour suivant signification de sa décision, de lui communiquer un certain nombre de documents, cette ordonnance ayant été signifiée au parquet en ce qui concerne les défendeurs domiciliés en Belgique et frappée d'appel ; Qu'aucune pièce n'a été cependant communiquée et qu'il convient donc de liquider l'astreinte ; Qu'elle expose que l'article 43 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 énonce, en effet, que les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine ; Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution et que tout autre juge doit relever d'office son incompétence, serait-il juge d'appel de la décision l'ayant ordonnée dès lors que le premier juge n'est pas resté saisi de l'affaire et ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée (Cass. civ. 2è 21 mars 2002) ; Attendu qu'il est constant que ni le juge des référés ayant rendu l'ordonnance mentionnée précédemment du 25 juillet 1997, ne s'est réservé la liquidation de l'astreinte prononcée, ni la Cour, saisie d'un appel à son encontre le 19 septembre 1997, en son arrêt confirmatif du 8 février 2001 ; Attendu, de surcroît, qu'il ressort des conclusions de la société C. G. que sa demande tend à obtenir la fixation définitive de l'astreinte prononcée, alors que, selon les dispositions de l'article 491 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge des référés prononce des condamnations à des astreintes, il peut liquider, mais à titre provisoire ; Qu'il convient donc de rejeter la demande en liquidation ; Attendu qu'il

n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, outre la charge de ses frais irrépétibles, celle de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire en matière de référé ; Reçoit l'appel en la forme Rejette la demande en liquidation d'astreinte ; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. Dorguin

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942327
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

L'article 43 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 prévoit qu'en matière de liquidation d'astreinte, tout juge, autre que le juge de l'exécution, même d'appel, doit relever d'office son incompétence dès lors que le premier juge n'est pas resté saisi de l'affaire et ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée. Ainsi, doit être rejetée la demande en liquidation d'astreinte portée devant le juge des référés qui, en cas de condamnations à des astreintes, ne peut les liquider qu'à titre provisoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;juritext000006942327 ?
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