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06/02/2003 | FRANCE | N°2000/1851

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 2000/1851


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003

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* * N° RG : 00/01851 Tribunal de Commerce de LILLE du 08 Mars 2000 APPELANTE : SARL H.G. prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître LOSFELD substituant Maître CHAPOUILLIE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : SARL D. en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour INTERVENANT : Maître H.-V. ès-qualités de liquidateur judiciaire Ã

  la liquidation judiciaire de la SARL D. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003

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* * N° RG : 00/01851 Tribunal de Commerce de LILLE du 08 Mars 2000 APPELANTE : SARL H.G. prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître LOSFELD substituant Maître CHAPOUILLIE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : SARL D. en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour INTERVENANT : Maître H.-V. ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL D. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître SELLIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 5 décembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 février 2003, (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 17 janvier 2002

* ** **

I Données devant la Cour. La décision attaquée : Par un jugement du 8 mars 2000, le Tribunal de commerce de Lille : À

a dit que la société H. G. s'était rendue coupable de contrefaçon d'un modèle de blouson déposé par la société D. auprès de l'INPI,À

a interdit à la société H. G. la poursuite de la commercialisation sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée, À

a débouté la société D. du surplus de ses demandes, À

a condamné la société H. G. à payer à la société D. la somme de 300.000 francs à titre de dommages intérêts, À

a condamné la société H. G. à payer à la société D. la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile, À

a ordonné l'exécution provisoire, À

a autorisé la publication de la décision dans 5 journaux spécialisés dans la limite d'une somme globale de 50.000 francs. , Procédure : La société H. G. a formé appel de cette décision le 27 mars 2000. La société D. ayant été mise en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise par le mandataire liquidateur le 14 mai 2002. Par des conclusions de reprise d'instance du 21 novembre 2002, la SCP DELEFORGE-FRANCHI s'est constituée avoué en lieu et place de Maître POUILLE La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue de l'audience de plaidoirie tenue le 5 décembre 2002 Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 5 décembre 2002, la société H. G. demande à voir : À

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À

constater que le modèle de la société D. n'est ni innovant ni original, À

prononcer la nullité du modèle n°985296 de la société D., À

ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir en marges des actes concernant le dit modèle au Registre National des Modèles, À

subsidiairement constater que 8 des 13 spécifications d'amélioration ne ressortent pas du dépôt et qu'aucun monopole n'est

accordé pour des éléments fonctionnels, À

constater que la société D. ne peut former les mêmes demandes en concurrence déloyale que celles formées au titre de

la contrefaçon pour des faits identiques, À

dire que la société D. ne peut reprocher à la société H. G. des prix abusivement bas ni de s'être placée dans son sillage

alors que la société H. G. commercialise des "bombers" depuis 1990, À

condamner Maître H. V., ès qualités liquidateur judiciaire de la société D. à lui payer les sommes de : À

30.489,80 Euros (200.000 francs) à titre de dommages intérêts, À

7.622,45 Euros (50.000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé : Maître H. V., mandataire liquidateur de la société D., par conclusions du 5 décembre 2002, demande à voir : À

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À

condamner la société H. G. à lui payer en sus des sommes déjà allouées par le premier juge les sommes de : +

30.489,80 Euros (200.000 francs) à titre de dommages intérêts, +

3.048,98 Euros (20.000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II- Argumentation de la Cour. Sur les circonstances du litige : Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que la société D. a mis au point un blouson moto dont elle a déposé le modèle à l'INPI le 16 septembre 1998 et que la société H. G. a commercialisé à partir de février 1999 un blouson dans lequel la société D. voit une contrefaçon du modèle déposé. Sur l'existence d'un droit de propriété intellectuelle et industrielle de la société

D. : La société H. G. soutient que la société D. est dépourvue de droit en ce que pour être opposable aux tiers un modèle doit être nouveau et original. Attendu que le dépôt de modèle auprès de l'INPI, qui est déclaratif et non constitutif de propriété crée cependant une présomption de propriété, Attendu qu'il appartient à la société H. G. d'apporter la preuve de l'absence de nouveauté ce qu'elle prétend déduire d'un modèle CWU-CR de la société américaine S. et d'un catalogue de LA R. concernant un blouson FLYER, Attendu que le catalogue de LA R. soumis à la Cour est constitué de la photocopie d'une première page du catalogue Hiver 1993/1994 à laquelle est agrafée une photocopie noire et blanc d'une page de catalogue non datée et présentant certes des blousons FLYER de S. mais dont les détails sont indistincts compte tenu du rendu de la photocopie, et une page couleur extraite aussi d'un catalogue de La R., page tout autant dépourvue de date, sauf à constater que les prix sont libellés en francs et en Euros, ce qui laisse pour le moins perplexe quant au fait que ce document ait pu être diffusé dans le public avant septembre 1998, Attendu que le catalogue S. soumis à la Cour présente la collection 1999/2000, et se révèle tout aussi inutile pour établir l'antériorité d'un modèle CWU-CR, Attendu qu'il faut remarquer que ce modèle n'est pas même repris dans ce catalogue 1999/2000 qui présente pourtant une large gamme de blousons de ce fabricant, tous distincts dans leur apparence bien que déclinaison du même style général "Bombers" dont ce fabricant s'est fait la spécialité depuis 1913, Qu'ainsi la société H. G. n'apporte pas la preuve d'une antériorité de modèle, Attendu que la société H. G. soutient par ailleurs que les apports effectués par la société D. sont purement utilitaires ce qui détruit toute prétention d'originalité, l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit n'étant pas susceptible de protection, Attendu

cependant que les modifications apportées par la société D. au blouson traditionnel telles que gilet amovible, serrage à la ceinture et aux poignets, poches anti-pluie, trois pattes accroche ceintures, bandeau réfléchissant, nylon imperméabilisé, si elles correspondent chacune à la solution d'une contrainte technique pour l'utilisation d'un tel blouson dans le milieu sportif de la moto, ni la destination de l'objet ni aucune norme technique n'impose de retenir une solution uniforme, le créateur ayant toute latitude pour déterminer la forme, les dimensions, les matériaux, les proportions relatives de chaque accessoire du vêtement dont la fonction n'est pas exclusivement technique mais aussi esthétique, Attendu qu'en outre, si chacun apporte un supplément de confort ou de sécurité, aucun de ces éléments n'est indispensable ou inhérent à l'usage motocycliste, Attendu que le premier juge a d'ailleurs relevé avec pertinence que c'est le choix d'intégrer dans la conception du blouson l'ensemble de ces caractéristiques accessoires qui contribuait à l'originalité du produit, Qu'ainsi la société H. G. sera débouté de sa demande concernant la nullité du modèle déposé à l'INPI. Sur la contrefaçon du modèle : Attendu que la société H. G. soutient vainement que nombre d'apports ne sont pas apparents sur le modèle, puisqu'il importe peu que ces apports non spécifiés sur le modèle aient pu être chacun séparément l'objet d'antériorité, qu'il suffit que le modèle soit nouveau et original au vu des éléments décrits dans le dépôt, Attendu que la contrefaçon s'apprécie non par les différences mais par les ressemblances, Attendu que sont apparentes sur le modèle, contrairement à la liste qu'en fait la société H. G., les spécificités suivantes : .

5/ hauteur du col pour mise en place d'une patte formant losange, (croquis 3-6) .

6/double système de fermeture du blouson, (croquis 2-4) .

7/ dos du blouson prolongé par une bande de tissus plus large sur une certaine longueur (croquis 2-5) .

9/ poches extérieures anti-pluie, (croquis 2-4) .

10/ fourreau d'aisance, (croquis 1-3) .

11/poignets assortis de manchons et pattes de serrage, (croquis 3-7) .

12/ 2 pattes de serrage sur chacune des manches, (croquis 1-3,2-4,2-5,3-6 et 3-7) .

13/ poche extérieure crayon, (croquis 1-3,2-4,2-5,3-6 et 3-7) Attendu que la nature du tissu est en effet indifférente pour le modèle, Attendu que tous ces éléments se retrouvent dans le blouson "Speedware" commercialisé par la société H. G. aux mêmes emplacements sur le blouson dans les mêmes formes et dimensionnels, peu important que les fermetures des pattes de serrage soit réalisées en velcro de préférence à des boutons pression, Attendu que la société H. G. a poussé la copie contrefaisante à reproduire non seulement les spécificités apparentes du modèle mais aussi servilement des détails non apparents sur le modèle tels que l'apposition de bandes de tissus réfléchissantes sur l'intérieur du blouson et du gilet réversible, Qu'ainsi la copie est à la fois contrefaisante et servile. Sur la concurrence déloyale : Attendu que la seule considération de la copie servile est suffisante pour établir le parasitisme, fondement en soi d'une concurrence déloyale, Attendu que le préjudice subi par la société D. ne peut se limiter aux seuls frais de commercialisation engagés en vain par cette entreprise, qu'elle a subi par ailleurs un préjudice complémentaire de perte de clientèle avéré par la déconfiture ultérieure de cette société, Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisant pour faire partiellement droit au complément de dommages intérêts sollicité à hauteur de 200.000 francs par rapport au préjudice insuffisamment évalué par le premier juge, et fixer

l'ensemble du préjudice à la somme de 75.000 Euros. Sur les frais irrépétibles : La société D. a du engager des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel que la Cour fixe à 5.000 Euros. Sur les dépens : La société H. G. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la contrefaçon de modèle, prononcé une interdiction de commercialisation sous astreinte et autorisé la publication de la décision, EMENDE sur le montant des dommages intérêts,

CONDAMNE la société H. G. à payer à la société D. la somme de 75.000 euros à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE la société H. G. à payer à la société D. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET à la charge de la société H. G. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société D. Le Greffier

Le Président J. DORGUIN

I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2000/1851
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Conditions - Originalité - Création exprimant la personnalité de l'auteur

L'originalité réside, en l'espèce, dans le choix d'intégrer dans la conception du modèle un certain nombre d'accessoires exprimant la personnalité du créateur. Dès lors, est contrefaisante et servile la copie qui reprend tous ces éléments accessoires, notamment les détails les moins apparents, établissant ainsi la preuve du parasitisme, fondement d'une concurrence déloyale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;2000.1851 ?
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