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06/02/2003 | FRANCE | N°1999/7385

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 1999/7385


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/02/2003

*

* * N° RG : 99/07385 Tribunal de Commerce ARRAS du 24 Septembre 1999 ADD- RENVOI MISE EN ETAT DU 15 MAI 2003

APPELANT : Monsieur Michel X... Y... par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour AYANT POUR AVOCAT Maître STACHEL, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 2000/1768 du 10/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle) INTIMÉE : SA BNP-PARIBAS NOUVELLE DENOMINATION DE LA BNP pris en la personne de ses

représentants légaux Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Ma...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/02/2003

*

* * N° RG : 99/07385 Tribunal de Commerce ARRAS du 24 Septembre 1999 ADD- RENVOI MISE EN ETAT DU 15 MAI 2003

APPELANT : Monsieur Michel X... Y... par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour AYANT POUR AVOCAT Maître STACHEL, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 2000/1768 du 10/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle) INTIMÉE : SA BNP-PARIBAS NOUVELLE DENOMINATION DE LA BNP pris en la personne de ses

représentants légaux Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre A... TESTUT, Conseiller A... ROSSI, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme B... Z... à l'audience publique du 5 décembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 Février 2003, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 3 OCTOBRE 2002

*****

Vu le jugement réputé contradictoire du 24 septembre 1999 du tribunal de commerce D'ARRAS ayant condamné Monsieur Michel X... à payer, avec exécution provisoire, à la société B.N.P. diverses sommes au titre d'un prêt de 70.000 F et de deux soldes débiteurs de comptes courants et 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; jugement signifié le 14 octobre 1999, en mairie de F. (384 habitants) ;

Vu l'appel interjeté le 15 novembre 1999 par Monsieur Michel X... ;

Vu les conclusions déposées le 2 mai 2001 pour celui-ci ;

Vu les conclusions déposées le 10 août 2001 pour la société B.N.P. et les conclusions du 9 octobre 2002 de son avoué sous sa nouvelle dénomination ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2002 ;

Attendu que Monsieur X... a interjeté appel aux motifs de la nullité de l'assignation délivrée par la B.N.P. le 11 août 1999, 15 rue Verte à F. alors que celle-ci savait qu'il habitait 1 Square St Jean à A. (cf.sa lettre du 17 septembre 1998 et la réponse de la B.N.P. du 18

septembre 1998- quittance de téléphone du 9 juin 1999) et que l'huissier n'a effectué aucune vérification, nullité entraînant celle du jugement ; il sollicite l'annulation du jugement rendu sur une assignation nulle, 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société B.N.P. demande de constater la régularité de l'assignation introductive d'instance, la confirmation, 10.000 F pour appel abusif et 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur la régularité de l'assignation introductive d'instance du 11 août 1999 délivrée 15 rue Verte à F.

Attendu que Monsieur X... prétend n'y avoir jamais habité mais demeurer à A. 1 Square St Jean ;

Que la société B.N.P. fait valoir que le jugement entrepris a été signifié à la même adresse que l'assignation et est parvenu à Monsieur X... qui en a interjeté appel ; que l'adresse à A. correspond à celle de ses bureaux et à son immatriculation au R.C.S., qu'il conviendrait qu'il produise la taxe d'habitation qu'il devrait y payer ; que le maire de la petite commune (384 habitants) n'aurait pas accepté le pli si Monsieur X... n'y avait résidé, que d'ailleurs le maire atteste que Monsieur Michel X... résidait en 1999 chez Madame A... ; que Monsieur X... produit la copie de l'enveloppe contenant l'avis de l'assignation expédié le 12 août 1999 retournée par Madame A... à l'huissier le 31 août 2000 par lettre recommandée avec accusé de réception ! Que la société B.N.P. justifie ainsi de ce que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à l'adresse de l'époque de Monsieur X... qui demeure depuis fin 2000 à B. A... ;

Sur le fond :

Attendu que Monsieur X... n'ayant pas conclu, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond.

Sur les demandes en article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer ;

P A R C E C... A... O T I F C...

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE l'appel principal recevable ;

REJETTE l'exception de nullité de la procédure ;

REOUVRE les débats et renvoie Monsieur X... pour conclusions au fond à la mise en état du 15 mai 2003 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes en article 700 du nouveau code de procédure civile, dommages-intérêts et les dépens.

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/7385
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE

La cour d'appel rejette l'exception de nullité de la procédure fondée sur une assignation nulle dès lors qu'il est établi par les pièces versées au dossier que l'assignation d'instance a été délivrée à l'adresse exacte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;1999.7385 ?
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