La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2003 | FRANCE | N°002669

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 002669


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 [* REF : CT/CP APPELANTE SA BANQUE S. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la CourAyant pour avocat Me LE CORRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS STE A. en la personne de ses représentants légaux Assignée en Mairie le 24 .11.2000 Maître Nicolas S., membre de la SELARL S., es-qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE A. Représenté par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnair

e Ayant pour avocat Me LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE Maître R...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 [* REF : CT/CP APPELANTE SA BANQUE S. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la CourAyant pour avocat Me LE CORRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS STE A. en la personne de ses représentants légaux Assignée en Mairie le 24 .11.2000 Maître Nicolas S., membre de la SELARL S., es-qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE A. Représenté par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnaire Ayant pour avocat Me LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE Maître R. ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA A. Représenté par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnaire Ayant pour avocat Me LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Marc X....

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, Avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z... Y... à l'audience publique du 14 Novembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 février 2003 (après prorogation du délibéré du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats). Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 31 octobre 2002

*] I Données devant la Cour La décision attaquée Par ordonnance du 18 avril 2000, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société A. a admis la créance de la Banque S. à hauteur de 344.825,54 francs à titre hypothécaire et 485.955,98 francs à titre privilégié nanti, et rejeté le solde de la déclaration pour

8.471.692,18 francs. Procédure La Banque S. a formé appel de cette décision le 25 avril 2000. Par des conclusions de reprise d'instance du 13 février 2002, Me LENSEL s'est constitué avoué en lieu et place de Me NORMAND. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 novembre 2002. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 3 mai 2001, la Banque S. demande à voir : À

déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. X..., À

annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, subsidiairement la réformer, À

admettre la créance de la banque S. pour son poste n°3, cession Dailly échue pour 8.471.692,18 francs à titre nanti plus intérêts conventionnels À

condamner Me Nicolas S. à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé Me Nicolas S., par conclusions du 13 décembre 2000, demande à voir : À

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À

dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de M. X..., M. X..., intervient volontairement aux cotés de Me Nicolas S., et demande par conclusions du 3 avril 2001 le rejet de la déclaration de créance de La Banque S. sur le poste cession Dailly. Son avoué a déposé des conclusions procédurales le 13 novembre 2002 sous sa nouvelle dénomination. L'intervention de Me R., administrateur judiciaire de la société A. Maître R., ès qualités, demande par conclusions du 31 janvier 2001 a être mis hors de cause, sa mission ayant cessé par l'effet du plan de cession de la société A. en date du 30 avril 1998. Il demande à la banque S. de lui payer 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II- Argumentation de la Cour Sur la nullité de l'ordonnance litigieuse La banque S. soutient que l'ordonnance

entreprise est nulle pour avoir été rendue par M. Philippe A..., Vice-Président du Tribunal de commerce de Saint Omer remplaçant le juge commissaire de la société A., empêché. Attendu que le juge commissaire est en application de l'article L621-104 du code de commerce seul compétent pour statuer sur l'admission le rejet des créances, ou la constatation d'une instance en cours ou de son incompétence, Attendu qu'il ne peut être remplacé lors d'un empêchement que par le juge commissaire suppléant nommé dans le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par le tribunal à tout moment de la procédure en application de l'article 23 du décret du 27 décembre 1985, aucune suppléance automatique par le Président du tribunal ou tout autre juge n'étant prévue par la loi. Qu'ainsi l'ordonnance entreprise sera annulée, la Cour usant sur le fond de son pouvoir d'évocation. Sur l'intervention volontaire de M.K. M. X... étant dans les liens d'une liquidation judiciaire personnelle ne peut intervenir que par l'intermédiaire du mandataire liquidateur de sa procédure personnelle. Sur la mise hors de cause de Me R., Attendu que la mission de Maître R., ès qualités d'administrateur judiciaire, a cessé par l'effet du plan de cession de la société A. en date du 30 avril 1998, Qu'il convient donc de mettre hors de cause Maître R.. Sur la validité de la cession Dailly Il est reproché à la banque de ne pas avoir actualisé l'état de sa créance en fonction de règlements reçus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société A., et d'autre part d'avoir pris en cession Dailly des créances dépourvues de cause. Attendu que les créances n°1, 2 et 4 de la société BANQUE S. déclarées à hauteur de 344.825,54 francs à titre hypothécaire et 485.955,98 francs à titre privilégié nanti ne sont pas sérieusement contestées, qu'il y a donc lieu de les admettre, Attendu que seule la créance n°3 correspondant à l'ensemble des créances remises à la banque par bordereau Dailly est contestée à

hauteur de 8.471.692,18 francs, Attendu que les différents débiteurs cédés ne se sont effectivement pas reconnus débiteurs, ce dont Me S. déduit que les créances correspondantes étaient purement et simplement fictives, Attendu que la société BANQUE S. justifie que les créances lui ont été régulièrement cédées par la production dans son dossier des bordereaux correspondants, Attendu qu'aucune disposition des articles L313-23 du code monétaire et financier n'interdit la cession de créances en germe, Attendu que les vérifications de la banque acceptant des cessions de créances dans le cadre Dailly portent sur la régularité formelle du bordereau et la possibilité d'individualiser les créances cédées, aucune vérification sur les conditions de fond d'existence des créances n'étant prévue, Attendu que l'argumentation de Me S., sur qui repose la charge de la preuve, ne pourrait prospérer que si la démonstration était apportée d'une connaissance par la banque au jour de la cession soit de la cause illicite soit de l'absence de cause des créances cédées, démonstration à faire dans chaque bordereau concerné, Attendu que Me S. n'apporte pas le moindre commencement de début de preuve d'une telle connaissance préalable de la banque, Attendu que l'éventuelle légèreté de la société BANQUE S. dans la prise en cession Dailly des multiples créances pour des montants cumulés excessifs dépassant la solvabilité réelle du cédant n'affecte pas l'existence des cessions opérées et la créance de garantie dont dispose la banque à l'encontre du cédant, cette légèreté relevant d'une possible action en soutien abusif dont il est dit qu'elle est présentement pendante devant le Tribunal de commerce de Saint Omer, procédure distincte de la procédure de vérification et d'admission des créances, Attendu que la société BANQUE S. dispose d'un nantissement en 4ème rang sur le fonds de commerce limité à 3.000.000 francs, que ce nantissement est partiellement consommé par les créances n°1 et 2 à hauteur de

485.955,98 francs Qu'ainsi la société BANQUE S. sera admise au passif de la société A. pour la somme de 8.471.692,18 francs, dont caractère nanti limité à 2.514.044,10 francs, et pour le solde, à titre chirographaire Sur les frais irrépétibles La société BANQUE S. a dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros. Il est équitable de laisser à Me R. ès qualités la charge de ses frais irrépétibles de mise en cause ; Sur les dépens Me S. ès qualités supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour

annule l'ordonnance entreprise,

dit l'intervention volontaire de M. X... irrecevable,

met hors de cause Maître R.,

évoquant,

admet la créance n°4 de la société BANQUE S. au passif de la société A., à hauteur de 52.568,31 Euros (344.825,54 francs) à titre hypothécaire

admet les créances n°1 et 2 de la société BANQUE S. au passif de la société A., à hauteur de 74.083,51 Euros (485.955,98 francs) à titre privilégié nanti,

admet la créance n°3 de la société BANQUE S. au passif de la société A., à hauteur de 1.291.501,12 Euros (8.471.692,18 francs) dont caractère privilégié nanti limité à 383.263,55 Euros (2.514.044,10 francs), et pour le solde à titre chirographaire,

condamne Maître S. ès qualités à payer à la société BANQUE S. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

met les dépens à la charge de Maître S. ès qualités, dont distraction au profit de l'avoué de la société BANQUE S..

Le Greffier

Le Président

J. Z...

I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 002669
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Recours contre le cédant

L'éventuelle légéreté de la banque dans la prise en cession Dailly des multiples créances pour des montants cumulés excessifs dépassant la solvabilité réelle du cédant n'affecte pas l'existence des cessions opérées et la créance de garantie dont dispose la banque à l'encontre du cédant, cette légéreté relevant d'une possible action en soutien abusif qui est une procédure distincte de la procédure de vérification et d'admission des créances


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;002669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award