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06/02/2003 | FRANCE | N°00/05297

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 00/05297


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 * * * REF : PR/CP APPELANTE SA D. L. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me CHANTRAINE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS SARL LES C. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Me GUINOT substituant Me J.C.CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Maître D. ès-qualités de représentant des créanciers et commissaire au plan de redressement judiciaire de la SARL C. Repr

ésenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour COMPOSITION DE...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 * * * REF : PR/CP APPELANTE SA D. L. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me CHANTRAINE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS SARL LES C. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Me GUINOT substituant Me J.C.CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Maître D. ès-qualités de représentant des créanciers et commissaire au plan de redressement judiciaire de la SARL C. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme Y... X... à l'audience publique du 11 Décembre 2002, M. ROSSI, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 Février 2003, (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 3 octobre 2002 ***** Vu l'ordonnance rendue le 7 septembre 2000 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de DUNKERQUE qui a rejeté la créance déclarée par la société D. ; Vu l'appel formé le 18 septembre 2000 par la S.A. D. ; Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2002 pour cette société ; Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2001 pour Maître D., en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES C. et celles déposées par son avoué sous sa nouvelle dénomination le 9 octobre 2002 ; Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2001 pour la société LES C.; Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2002 ; *** Attendu qu'il ressort

des éléments non contestés de la procédure que la société D. a conclu, le 5 mars 1998, un contrat de location longue durée avec la société LES C. pour une durée de 36 mois et concernant un véhicule de type CLIO SOCIETE ; Que la dernière société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 7 juillet 1998 ; Que la société D. a déclaré une créance de 35.018,68 francs à la procédure collective de la société locataire correspondant essentiellement à une indemnité de résiliation (28.460,08 francs hors taxe, et 5.862,77 francs au titre de la TVA à 20,6 %, soit 34.322,85 francs) de ce contrat de location, après avoir obtenu la restitution du véhicule fin septembre 1998 et l'avoir revendu ; *** Attendu que pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire compétent a rejeté cette créance, la société D. invoque les termes de l'article 10-2 du contrat de location prévoyant que dès résiliation du contrat, le locataire doit régler au loueur, en réparation du préjudice causé, une indemnité soumise à TVA, calculée selon la formule suivante : I =

LA x (0,9) puissance n ( I étant l'indemnité d'éviction, LA : la somme des loyers hors taxes et hors prestations non encore échus actualisés au taux d'intérêt légal, n : la durée contractuelle en mois divisée par 12) ; Qu'elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, et, si cette qualification devait être retenue, qu'elle n'est pas manifestement excessive mais répare un préjudice réel ; Qu'elle demande ainsi à la Cour d'admettre sa créance à hauteur de la somme de 35.018,68 francs à titre chirographaire échu ; Attendu que la société LES C. rétorque que les calculs de la société demanderesse varient, qu'il n'est pas établi que la clause prévoyant l'indemnité a été acceptée en connaissance de cause, et que le véhicule a été restitué en bon état moins de sept mois après sa mise à disposition, en sollicitant la cour de condamner la société loueuse à lui payer la somme de 4.000 francs au titre de ses frais

irrépétibles ; Attendu que Me D., par conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et à la condamnation de la société D. à lui payer les sommes de 8.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et 5.000 francs au titre de ses frais hors dépens, fait valoir que la clause pénale est manifestement excessive puisqu'elle représente 69,70 % des loyers à échoir et que le véhicule a pu être revendu ; *** Attendu que la société LES C. ne conteste pas s'être engagée dans les termes du contrat produit en copie, mais simplement ne pas avoir accepté la clause litigieuse en connaissance de cause ; Que ce contrat prévoit, en son article 10, que la location sera résiliée de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse et, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, selon les modalités de la loi du 25 janvier 1985, et précise les modalités de calcul de l'indemnité réparant le préjudice en résultant ; Attendu que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant en substance de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de le contraindre à l'exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus et qu'elle constitue ainsi une clause pénale ; Qu'elle est au demeurant expressément justifiée par l'existence d'un préjudice ; Que peu importe que les modalités de calcul retenues aient comme conséquence que soit partiellement pris en compte, par un mécanisme d'actualisation, le paiement anticipé de ces loyers ainsi que la durée du contrat ; Attendu, en conséquence, qu'il convient, ainsi que le demandent Me D., ès qualités, et la société LES C. à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, mais sur la base de l'indemnité déclarée soit

28.460,08 francs hors taxe, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ; Qu'il échet en effet, d'ors et déjà, de rejeter la demande d'admission au-delà de cette somme, sauf à prendre en compte les incidences fiscales, puisque la société D. n'apporte aucune explication sur la différence entre ce montant et celui de sa déclaration ; Attendu que cette société expose que l'indemnité n'a pas un caractère manifestement excessif ; Qu'en effet, selon elle, le loueur subit un préjudice financier et économique d'autant plus important, en matière de location de véhicule, que la dépréciation d'un véhicule neuf est rapide dès sa mise en circulation ; Attendu qu'il convient cependant de relever, à titre liminaire, que les modalités de calcul conduisent à déclarer une créance correspondant en partie à des loyers dont l'échéance contractuelle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, alors qu'aucun texte ne le prévoit, et à une somme qui ne prend que partiellement en compte l'avantage financier résultant de cette anticipation ; Attendu que la reprise du véhicule est intervenue avant que le kilométrage contractuellement prévu n'ait été atteint, le procès-verbal de restitution mentionnant 23067 kms ; Que si la gravité du préjudice financier ne peut certes être strictement proportionnelle à la durée de l'exécution effective du contrat, de par la nature de l'objet de la location, les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire en cause apportent au loueur un avantage manifestement excessif lorsque le véhicule est restitué en bon état, avec un faible kilométrage, et après une courte période d'utilisation, comme en l'espèce, et constituent une peine manifestement disproportionnée à la charge du locataire ; Attendu, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, qu'il convient de réduire l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue au titre de la clause pénale à la somme de 3003,25 EUROS (19700 francs), outre la TVA applicable ; Attendu qu'il convient de

débouter Maître D., ès qualités, de sa demande en paiement de dommages et intérêts, aucune faute n'étant établie à l'encontre de la société D., et de rejeter les demandes formées par les parties succombantes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, sur les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire, publiquement et par arrêt contradictoire ; Reçoit l'appel en la forme Réforme l'ordonnance entreprise Fixe la créance de la SA D. au passif de la société LES C. à la somme de 3003,25 Euros hors taxe, soit 3621,91 Euros TTC ; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. Y...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/05297
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Caractère manifestement excessif - Appréciation

Dans un contrat de location longue durée d'un véhicule, constitue une clause pénale la clause qui fait peser sur le débiteur l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation et sert à la fois comme moyen de le contraindre à l'exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus. Si, par la nature de l'objet de la location, la gravité du préjudice financier du loueur ne peut être strictement proportionnelle à la durée de l'exécution effective du contrat, les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire en cause apportent à celui-ci un avantage manifestement excessif lorsque le véhicule est restitué en bon état, avec un faible kilométrage, et après une courte période d'utilisation. Dès lors, le juge peut réduire l'indemnité forfaitaire prévue au titre de cette clause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;00.05297 ?
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