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06/02/2003 | FRANCE | N°0003615

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 0003615


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 [* REF : IG/CD FAILLITE PERSONNELLE 5 ANS (31) APPELANT Monsieur Félix X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Ayant pour avocat ME MEILHAC, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020007149 du 06/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ) INTIMÉS Maître M. es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL M. Y... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR L

E PROCUREUR Z... près la Cour d'Appel de céans (Assignation a...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 [* REF : IG/CD FAILLITE PERSONNELLE 5 ANS (31) APPELANT Monsieur Félix X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Ayant pour avocat ME MEILHAC, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020007149 du 06/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ) INTIMÉS Maître M. es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL M. Y... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE PROCUREUR Z... près la Cour d'Appel de céans (Assignation au Parquet Z... du 7 novembre 2000) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES A... : Mme B... A... à l'audience publique du 05 Décembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 Février 2003, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 7 novembre 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 3 octobre 2002

*]

Vu le jugement réputé contradictoire du 28 mars 2000 du tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ayant, sur saisine d'office, prononcé à l'encontre de M.Félix X..., en sa qualité de gérant de la SARL M. mise en liquidation judiciaire le 8 septembre 1998, une mesure de faillite personnelle pour cinq ans avec exécution provisoire pour non déclaration de cessation des paiements dans les 15 jours et non production de document comptable;

Vu l'appel formé le 22 juin2000 par M. Félix X... ;

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2000 pour celui-ci ;

Vu l'assignation délivrée au Parquet Z... le 7 novembre 2000 par M. X... ;

Vu les conclusions déposées le 20 juin 2001 pour Me M., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL M. et le 9 octobre 2002 par son avoué sous sa nouvelle dénomination ;

Vu les conclusions du Ministère Public du 7 novembre 2002 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2002.

Attendu que M.D. a interjeté appel aux fins de discuter le rapport du liquidateur et les pièces de procédure ce qu'il n'a pu faire en première instance pour n'avoir pas été touché par l'assignation ;

Attendu que le 20 juin 2001, Me MARTIN ès-qualités de liquidateur judiciaire a produit deux pièces émanant du Parquet établissant l'absence de toute comptabilité de la SARL dont M. X... était le gérant ; il sollicite la confirmation, 3.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... n'a pas conclu depuis la production de ses pièces par Me M., ès-qualités ;

Qu'il est établi par les propres déclarations de M. X... aux services de police que celui-ci ne tenait aucune comptabilité ; que la mesure de faillite personnelle est ainsi justifiée ;

Attendu, sur la demande en dommages-intérêts, que la preuve d'un abus dans le droit d'ester en justice est apportée par le fait que M. X... savait qu'il lui était reproché la non présentation de comptabilité et qu'il n'avait tenu aucune comptabilité ; qu'interjeter appel dans

ces conditions est abusif ; que les demandes en dommages-intérêts et article 700 du nouveau code de procédure civile seront accueillies ; P A R C E C... M O T I F C...

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'appel principal ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

[* CONDAMNE M. X... à payer à me M., ès-qualités, la somme de 457,35 euros à titre à dommages-intérêts et celle de 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

*] CONDAMNE M. X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 0003615
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

APPEL CIVIL

La preuve d'un abus dans le droit d'ester en justice est apportée par le fait que le demandeur savait qu'il lui était reproché la non présentation de comptabilité et qu'il n'en avait tenu aucune. Interjeter appel dans ces conditions est abusif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;0003615 ?
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