La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2003 | FRANCE | N°0002771

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 0002771


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003

Vu l'ordonnance contradictoire du 20 avril 2000 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA S., juge au tribunal de commerce de SAINT OMER, ayant admis la créance N° 2 du CREDIT A. pour 4.174.210 francs à titre hypothécaire et pour 837.113 francs à titre chirographaire, principal et intérêts échus au 8 février 1996, au passif de la SA S. ;

Vu l'appel formé le 10 mai 2000 par la C. (la CAISSE) ;

Vu les conclusions déposées le 27 février 2001 pour la CAISSE ;

Vu les conclusio

ns déposées le 6 septembre 2001, pour la SELARL S.

représentée par Me Bernard S. ;

...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003

Vu l'ordonnance contradictoire du 20 avril 2000 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA S., juge au tribunal de commerce de SAINT OMER, ayant admis la créance N° 2 du CREDIT A. pour 4.174.210 francs à titre hypothécaire et pour 837.113 francs à titre chirographaire, principal et intérêts échus au 8 février 1996, au passif de la SA S. ;

Vu l'appel formé le 10 mai 2000 par la C. (la CAISSE) ;

Vu les conclusions déposées le 27 février 2001 pour la CAISSE ;

Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2001, pour la SELARL S.

représentée par Me Bernard S. ;

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2001 de reprise d'instance par le nouvel avoué de la SELARL S. ;

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2002 en intervention volontaire de Me Nicolas S., associé de la SELARL S., reprenant les conclusions de Me Bernard S. ;[*

Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2002 ;

Attendu que la SA S. créée le 24 juin 1991 mise en redressement judiciaire le 8 février 1996 puis en liquidation judiciaire le 28 mai avait une activité de promotion immobilière ;

Attendu que la CAISSE a interjeté appel aux motifs que le juge-commissaire ne pouvait enlever de sa créance la somme de 1,465 millions de francs résultant de l'ouverture de crédit de 4,5 millions de francs consentie par acte notarié du 17 juillet 1991 détournée par M. Z... dirigeant de la SA S. ; que le juge-commissaire ne peut méconnaître le titre exécutoire que constitue un acte notarié ; que le liquidateur judiciaire n'a pas engagé de procédure d'inscription de faux à l'encontre de ce titre ; que le contrat de prêt contrat réel a été exécuté lors de la mise à disposition des fonds, constatée par l'expert dans son rapport, la CAISSE n'étant pas responsable des détournements opérés par le dirigeant de la société au détriment de celle-ci ; elle sollicite son admission pour 7.408.968,78 francs soit 4,5 millions de francs à titre hypothécaire, le surplus à titre chirographaire, avec intérêts à partir du 8 février 1996, soit 4.321.310 francs pour la première ouverture de crédit et 672.286 francs pour la seconde et 5.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la SELARL S. sollicite la confirmation, 5.000 francs de dommages et intérêts et 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; *]

Sur l'admission de la créance :

Attendu que l'expert judiciaire dans son rapport adressé le 15 janvier 1999 a constaté pages 4 et 5 que la CAISSE avait débloqué les fonds correspondant à l'ouverture de crédit de 4,5 millions de francs pour 3.321.310 francs relevant que M. et Mme Z... ont prélevé à titre personnel 1,465 millions de francs ; que le prêteur justifie donc de sa créance à l'égard de la SA S. ; que le problème des rapports entre les organes de la société et les personnes physiques relève de celle-ci et de son liquidateur ;

Attendu qu'il est reconnu que les renouvellements d'hypothèque n'ont pas été opérés dans le cadre de la seconde ouverture de crédit ; que la créance à ce titre est donc chirographaire ; Sur la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de Me S. :

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande pour 760 euros ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident.

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau, de ce chef :

Admet la CAISSE R. au passif de la SA S. au titre des ouvertures de crédit de 686.020,58 euros (4,5 millions de francs) et 106.714,31 euros (0,7 millions de francs) soit 1.129.490 euros (7.408.968,78 francs) dont 686.020,58 euros (4,5 millions de francs) à titre hypothécaire, le surplus à titre chirographaire.

Dit que les intérêts courront sur le principal de 686.020,58 euros (4,5 millions de francs) et de 106.714,31 euros (0,7 millions de francs) soit 658.779,46 euros (4.321.310 francs) et 102.489,34 euros (672.286 francs) à compter du 8 février 1996.

Condamne la SELARL S. à payer 760 euros à la CAISSE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SA S. et la SELARL S. aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. Y...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 0002771
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission

Il a été constaté par le rapport de l'expert judiciaire que le prêteur avait débloqué au profit de la société les fonds correspondant à l'ouverture de crédit et que le dirigeant de la société y a opéré des prélevements à titre personnel. Le prêteur justifie donc de sa créance à l'égard de la société, le problème des rapports entre les organes de la société et les personnes physiques relève de celle-ci et de son liquidateur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;0002771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award