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06/02/2003 | FRANCE | N°00/01673

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 00/01673


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 [* *] [* N° RG : 00/01673 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 11 Février 1998 REF : PR/CP APPELANTS M. et Mme Bernard V.-D. X... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE SNC P. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de

chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/02/2003 [* *] [* N° RG : 00/01673 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 11 Février 1998 REF : PR/CP APPELANTS M. et Mme Bernard V.-D. X... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE SNC P. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z...
Y... à l'audience publique du 05 Décembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 06 Février 2003, (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

29 novembre 2002

*][**][**] Vu le jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 11 février 1998 par le Tribunal de grande instance de BETHUNE, statuant commercialement, qui a, notamment, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 95 007346, 96 002875 et 95 004802 ayant été ordonnée, et la SA A... mise hors de cause,

- donné acte à la SNC P. du versement de la somme de 741,25 francs,

- dit le contrat de franchise liant celle-ci et les époux A... résilié du seul fait de sa dénonciation,

- ordonné la compensation entre la somme due par les franchisés, soit 124.078,99 francs, au titre des cotisations et celle due par le franchiseur, soit 2.984 francs au titre des frais de comptabilité non remboursés,

- condamné les époux A..., solidairement, à payer à la société P. la

somme de 121.094,99 francs après compensation, pour solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Vu l'appel formé le 19 mars 1998 par les époux A... ; Vu l'ordonnance de radiation du 15 septembre 1998 et la demande de réinscription au rôle du 17 mars 2000 ; Vu les conclusions déposées le 17 mars 2000 pour les époux A... ; Vu les conclusions déposées le 9 mars 2001 pour la SAS P. ; Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2002 ; [**][* Attendu que M. et Mme A... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré quant à la résiliation, mais de le réformer quant aux condamnations prononcées à leur encontre, et de condamner la société P. à leur payer la somme de 1.447.420,94 francs au titre des cotisations de franchise indues, de 2.468,48 francs au titre du relevé créditeur du compte fournisseur, ainsi que celles de 87.650,35 francs au titre du solde du dépôt de garantie arrêté au 1er janvier 1995, de 512.912,07 francs au titre des ristournes fournisseurs non reversées, de 114.453,36 francs au titre des cotisations de publicité de 0,10 % indues, et de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires, ainsi que la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; Attendu que la société P. sollicite la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne sa demande de résiliation, en la prononçant aux torts des franchisés et en les condamnant à lui payer la somme de 212.982,16 francs au titre de la clause pénale stipulée, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995, et de condamner les époux A... à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; *][**] Statuant sur les moyens soulevés à l'encontre du jugement déféré, 1° Sur les demandes relatives au dépôt de garantie, aux ristournes et au solde du compte fournisseur Attendu que les époux A... qui, après avoir exploité un fonds sous l'enseigne H., étaient franchisés sous

l'enseigne S., ont notifié au franchiseur, la société P., la cessation de ce dernier contrat au 18 juin 1995 ; Attendu que les franchisés soutiennent qu'ils n'ont pu bénéficier de la mise en place d'un dépôt de garantie et demandent le paiement du solde de celui-ci ; Mais attendu que les époux A... font eux-mêmes valoir qu'aucun dépôt de garantie n'a été institué, de sorte qu'aucun versement ni aucune écriture n'a affecté le compte inexistant dont ils invoquent le solde créditeur, tandis que, le contrat ayant pris fin, la création de ce dépôt ne présente plus aucun intérêt ; Que la confirmation du jugement s'impose donc de ce chef ; Qu'elle s'impose également quant aux ristournes fournisseurs, les motifs pertinents des premiers juges étant tenus pour reproduits, puisque les franchisés n'établissent pas, en cause d'appel, la réalité de ristournes concernant le contrat de franchise de l'enseigne S. ; Attendu M. et Mme A... invoquent, en troisième lieu, une créance de 2468,48 francs à leur profit, correspondant au solde créditeur du compte fournisseur ; Attendu que la société P. affirme que le document produit, un relevé de factures, n'établit aucunement la réalité de cette créance ; Attendu que le relevé produit ne permet effectivement pas à lui seul d'étayer les allégations du franchisé, de sorte qu'en l'absence d'autre élément, et la charge de la preuve pesant sur celui qui invoque l'existence d'une obligation, il convient de confirmer le jugement de ce chef ; 2° Sur les cotisations de franchise et les frais de publicité Attendu que les époux A... critiquent le jugement en faisant valoir qu'il n'a pas été répondu à leur argumentation fondée sur l'absence de cause des cotisations supplémentaires demandées ; Qu'ils ajoutent que les frais de publicité entraient dans les prestations rémunérées par les cotisations de base et qu'il convient donc d'ordonner le remboursement des versements indus ; Attendu que la société P. réplique que les franchisés, qui ont demandé la fourniture de

services complémentaires, conformément aux stipulations de l'article 28 du contrat principal, ont payé sans protestation pendant plus de huit ans des cotisations à un taux supérieur à celui de 0,40%, correspondant aux prestations de base, prévu dans ce contrat initial et ceci en contrepartie de services tels que l'aide à l'exploitation et à la gestion, l'intervention d'un conseiller de franchise, un SVP social ; Qu'elle précise, s'agissant des frais de publicité, qui n'étaient pas indus, que la demande à ce titre se confond avec celle fondée sur le dépassement du taux de cotisation de 0,40%, et qu'en outre il convient de faire application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ; Attendu que le contrat de franchise prévoit, en son article 28, que tous services relevant de la compétence du franchiseur et ne faisant pas partie du présent contrat peuvent faire l'objet d'un accord particulier avec le franchisé ; Qu'en l'espèce il est constant que les époux A... ont, " complémentairement à l'accord de franchise ", demandé au franchiseur d'organiser pour leur compte le contrôle de gestion, réaliser les documents d'exploitation et de comptabilité, valoriser les inventaires de contrôle permettant le chiffrage du bilan annuel comptable et de procéder éventuellement à l'étude des problèmes financiers, fiscaux et juridiques pouvant se poser ; Que par un deuxième acte manuscrit ils ont également sollicité la délégation d'un conseiller commercial avec pour mission d'apporter toutes recommandations utiles en matière d'implantation, d'animation et d'organisation du magasin, d'aider les franchisés à commenter le compte de gestion, de participer éventuellement au règlement des questions concernant leur personnel, et de fournir des conseils permettant d'améliorer l'exploitation ; Que par un troisième acte manuscrit, les époux A... ont requis le franchiseur d'effectuer tous les paiements au reçu des différentes factures transmises par eux, et la paie du personnel ; Que les franchisés ont précisé qu'ils

acceptaient le tarif annexé pour ces services ; Attendu que le litige porte donc sur la détermination initiale des obligations du franchiseur ; Attendu que le contrat de franchise prévoit, quant à lui, en termes généraux, un concours du franchiseur s'analysant en une assistance et une aide au franchisé pour l'organisation de son activité et l'engagement du premier de faire profiter le second des améliorations apportées au savoir-faire et au fonctionnement de la franchise ; Que ce contrat de franchise précise (article 2) que le franchiseur mettra à la disposition du cocontractant les modèles de politique commerciale de structure et d'organisation du magasin, les budgets d'investissement souhaitables et les comptes d'exploitation prévisionnels, des éléments d'aide à la gestion du personnel, l'étude et la conception des programmes de l'activité commerciale du magasin ainsi que des mesures d'organisation et d'implantation ; Qu'en matière de formation du personnel l'accord de franchise S. ne prévoit pas de prestations de même nature que celles relevant de la mission du conseiller commercial demandé ; Qu'en ce qui concerne la gestion commerciale, administrative et financière, le franchiseur ne s'engage qu'à communiquer " des expériences de la franchise ", et à fournir et mettre à jour des tarifs de vente souhaitables ; Que si le contrat initial indique que le franchiseur doit rechercher et établir des programmes de publicité, de promotion, de thèmes et plans d'animation du magasin, cet engagement, qui n'est que l'un des aspects de ses obligations en matière d'animation et de publicité, n'apparaît pas correspondre précisément aux missions du conseiller commercial ; Que les prestations visées dans les actes manuscrits précités ne sont pas, par ailleurs, de celles qui apparaissent consubstantielles à un contrat de franchise ; Que s'il apparaît, de toute évidence, que le texte des demandes manuscrites correspond à un modèle préétabli, il ne peut être soutenu que les services ainsi sollicités étaient

strictement identiques à ceux résultant des obligations du franchiseur telles que définies initialement, et que ces engagements complémentaires sont de ce fait dépourvus de cause ; Qu'il convient de relever que les franchisés exploitaient en leur nom une entreprise, et devaient assumer les charges de tout entrepreneur ; Que, s'agissant des frais de publicité, l'article 2 OE 4 du contrat de franchise précise que la publicité concernant la notoriété au plan national ou régional de l'enseigne et des produits qui lui sont rattachés reste à l'initiative du franchiseur, qui, comme cela a été exposé, a accepté la charge d'autres obligations en matière d'animation et de publicité, alors que l'ensemble des prestations décrites à l'article 2 du contrat, dont celles-ci, est rémunéré par une cotisation sur les recettes au taux de 0,40% ; Qu'il apparaît ainsi, et contrairement à l'avis des premiers juges, alors que la société P. n'apporte aucune précision quant à la nature des prestations de publicité facturées en complément du taux de 0,40% mentionné ci-dessus, que cette facturation supplémentaire au taux de 0,10% correspond aux mêmes prestations que celles prévues par l'article 2 du contrat de franchise ; Que les sommes versées à ce titre l'ont donc été indûment, et qu'il ne peut être demandé de paiement au franchisé de ce chef ; Qu'il ressort du décompte non contesté que 114.091,70 francs (17.393,17 euros) ont été versés à ce titre par les franchisés entre 1986 et août 1994 ; Attendu que l'action en répétition de sommes indûment versées relève du régime spécifique des quasi-contrats et n'est donc pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil (Ch. mixte, 12 avril 2002), de sorte qu'il convient de faire droit à la demande formée sur ce point par les époux A... à hauteur de la somme de 17.393,17 euros ; Attendu que la société P. demande le paiement de la somme de 7428,78 francs à ce titre pour les derniers mois de 1994 et

pour 1995 (suivant décompte des cotisations de franchise impayées produites) ; Qu'il convient donc de déduire de la somme de 124.078,99 francs arrêtée par le jugement celle de 7.428,78 francs, soit un solde de 116.650,21 francs (17.783,21 Euros) à la charge des franchisés ; 3° Sur la résiliation Attendu que la société demande à la Cour de dire la résiliation du contrat de franchise imputable aux époux A... afin de les condamner au paiement de l'indemnité fixée par la clause pénale contractuelle ; Attendu que les cotisations litigieuses étaient dues non au titre du contrat de franchise stipulant cette clause pénale, mais à celui d'actes manuscrits complémentaires qui ne prévoyaient aucune indemnité forfaitaire, et qu'elles étaient en outre contestées, en partie à juste titre ; Attendu que la société P. fait également valoir que les franchisés ont gravement manqué à leurs obligations pendant le délai de préavis, puisqu'il a pu être constaté qu'ils avaient adhéré à une autre organisation pour la même activité malgré les termes de l'article 3-21 de l'accord de franchise ; Mais attendu qu'il ressort du procès-verbal produit que ce constat a été établi le 16 juin 1995, alors que la résiliation notifiée par les franchisés prenait effet au 18 juin 1995, et que d'une part le magasin était fermé au public tandis que, d'autre part, il apparaît que les exploitants mettaient seulement en place l'activité sous l'enseigne I., le magasin ne devant ouvrir de nouveau que le 20 juin ; Que le franchiseur n'a pas fait usage de son droit de résiliation pour défaut de paiement des cotisations, étant de surcroît précisé que les contrats complémentaires ne prévoyaient pas cette faculté et ne contenaient aucune disposition relative au manquement du franchisé à ses obligations; Que les dispositions du contrat de franchise ne sanctionnent pas par une faculté de résiliation à la discrétion du franchiseur le non respect par le franchisé de son engagement

d'exclusivité ; Attendu, en conséquence, qu'il ne peut être fait droit à la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts des époux A... ; Que la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue sera rejetée ; 4° Sur les autres demandes Attendu qu'il ressort des pièces non contestées de la procédure que la demande de mainlevée des mesures conservatoires et d'hypothèque est en cause d'appel devenue sans objet ; Attendu que la société P., déboutée de sa demande sur ce fondement, sera condamnée à payer aux époux A... la somme énoncée ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société P. de ses demandes au titre de la résiliation, débouté les époux A... de leurs demandes au titre du dépôt de garantie, des ristournes, du compte fournisseur et de la répétition de la somme de 1.447.420,94 francs, et condamné la société P. à payer à ces derniers la somme de 2.984 francs au titre des frais de comptabilité; Le réforme quant aux cotisations litigieuses, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société P. à payer aux époux A... la somme de 17.393,17 euros ; Condamne les époux A... à payer à la société P. la somme de 17.783,21 EUROS, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995, en tant que de besoin à titre compensatoire; Condamne la société P. à payer aux époux A... la somme de 1000 EUROS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ; Condamne la société P. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. Z...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/01673
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-06;00.01673 ?
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