COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2003 APPELANTE SARL D. B. agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Mes CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me ANTON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES Société S., Représentée par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assistée de Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE LA S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assistée de Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme ROUÉ DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2003 (après prorogation du délibéré du 28 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats). Monsieur BOULY de LESDAIN, Président, a signé la minute avec Madame ROUÉ, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 15 mai 2002
I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 27 janvier 2000, le tribunal de commerce de Lille : -a déclaré la société D. B. mal fondée en ses demandes, -s'est dit compétent, -a déclaré la société D. B. recevable mais mal fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 1998, -a condamné la S. à indemniser la société D. B. de la perte des marchandises à hauteur de 63.000 francs, -a condamné la société D. B. à payer à la S. la somme de 881.021,78 francs de factures impayées, 116.428,45 francs de pénalités de retard, et 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -a ordonné la compensation. Procédure La société D. B. a formé appel de cette décision le 17 février 2000. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2002. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 22 décembre 2000, la société D. B. demande à voir : -infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions -dire n'y avoir lieu à jonction des procédures enrôlées en première instance sous les numéros 99/0217 et 99/1166, en ce qui concerne la procédure n 99/0217 : -constater la nullité de la requête présentée le 19 octobre 1998 par l'entité "S.-S. " -constater la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 1998 pour la somme de 881.021,78 francs, en ce qui concerne la procédure n 99/1166 : -dire que le tribunal de commerce de Lille était incompétent pour connaître du litige, seul le tribunal de commerce de Paris étant compétent, -renvoyer les parties devant la Cour d'Appel de Paris, subsidiairement, -constater la nullité de la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 13 novembre 1998, -constater que les actions en paiement des frais de transport sont prescrites pour les factures du mois d'août 1997 au 18
février 1998, pour un montant total de 575.771,75 francs, -constater que la prescription n'a été interrompue pour le restant des factures qu'à compter du 18 février 1998, -débouter la S. de toutes ses demandes, -dire que la S. n'a pas rempli ses propres obligations, -dire que la société D. B. est bien fondée à s'opposer au paiement réclamé par la S. tant que cette dernière ne l'aura pas indemnisé de la perte de ses marchandises s'élevant au minimum à la somme de 72.396 francs Hors taxes, -dire que cette somme s'imputera sur les sommes éventuellement dues, et accorder des délais de paiement pour le restant, -condamner in solidum la S. et le S. à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé La S., par conclusions du 13 septembre 2000, demande à voir :
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réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas assorti la condamnation de la société D. B. à la somme de 881.021,78 francs des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1998,
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la réformer quant au quantum de l'indemnisation de la société D. B.
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subsidiairement constater que la société D. B. est débitrice d'une somme de 374.387,86 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1998, outre les pénalités visées à l'article 5-4 du contrat de commission de transport,
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condamner la société D. B. à lui payer les sommes de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de la société S. Par conclusions du 11 avril 2001, le S. demande à voir : .
déclarer irrecevable l'assignation délivrée par l'appelante à une société S., .
constater qu'au moment des faits le S. n'avait pas la personnalité juridique et n'était qu'un service de la S., .
dire la société D. B. irrecevable en ses demandes à l'encontre du S., .
mettre la société S. hors de cause. II- Argumentation de la Cour
Sur les circonstances du litige Il convient de se reporter à la décision entreprise pour un exposé détaillé des faits, étant simplement rappelé que la société D. B. a confié le 1er septembre 1995 au service messagerie de la S., (le S.), le transport de ses marchandises, qu'une perte des objets est intervenue en cours d'un transport particulier, que la société D. B. a facturé la contre-valeur des marchandises entre le 17 février 1997 et le 6 mai 1997 pour un total de 72.396 francs, le S. donnant son accord le 30 juin 1998 à hauteur de 53.900 francs, qu'en août 1997 la société D. B. a suspendu le règlement de ses factures mensuelles, les livraisons et facturations se poursuivant toutefois jusqu'en juillet 1998, la SNCF se trouvant dans ses livres créancière de la société D. B. à hauteur de 881.021,78 francs. Sur la jonction des procédures en première instance Attendu que la S. a préalablement poursuivi le recouvrement de sa créance par voie de requête en injonction de payer, la société D. B. formant opposition à l'ordonnance rendue le 30 octobre 1998, Attendu que la S. a par ailleurs engagée le 18 février 1999 une action au fond par voie d'assignation, Attendu que les deux actions tendent au paiement d'une seule et même créance
entre les mêmes parties, Attendu que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, Attendu que la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire, et comme telle in susceptible de recours, Qu'il n'y a donc pas lieu en cause d'appel de statuer sur l'opportunité de la jonction des instances ordonnée par le premier juge. Sur la compétence du tribunal de commerce de Lille Attendu que la société D. B. est domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce de Lille, qu'ainsi le dit tribunal était compétent pour connaître de la procédure en injonction de payer diligentiez à l'encontre de la société D. B., Attendu que l'action au fond à l'encontre de la société D. B. pouvait tout autant être conduite devant le tribunal de commerce de Lille, la clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de Paris stipulée dans l'article 11 du contrat entre la société D. B. et la S. ayant été convenu dans le seul intérêt de la S. qui avait alors toute latitude d'y renoncer en choisissant le tribunal du domicile du défendeur, Qu'ainsi le tribunal de commerce de Lille était compétent pour connaître en tout état de cause du litige entre les deux sociétés. Sur la mise hors de cause de la société S. Attendu qu'au moment des faits le S. n'était qu'un service d'exploitation de la S., que ce service n'a été filialisé que postérieurement à 1998, Qu'il y a donc lieu de mettre la société S. hors de cause. Sur la régularité de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 1998 La société D. B. soutient que la requête en injonction de payer mentionnant comme demandeur S. S., avec l'adresse du S. et non l'adresse du siège social de la S. ne lui permettait pas d'identifier avec précision la société requérante, Attendu que le contrat liant la société D. B. et la S. indique
expressément que la S. était représentée par " M. G. du service national des messageries S. ", Attendu qu'en tout état de cause l'imprécision dont se prévaut la société D. B. n'est qu'une cause de nullité de forme ne faisant pas grief à la société D. B. puisque devant le juge de l'exécution statuant sur une saisie conservatoire celle-ci a déposé des conclusions à l'encontre de la S. sur ce problème de nullité, Attendu qu'une requête en injonction de payer peut être déposée pour le compte d'une personne morale par celle des agences ou succursales ayant en charge la gestion du contrat source de l'obligation litigieuse, dés lors que la dite agence dispose du pouvoir de représentation vis à vis des tiers, Qu'il y a donc lieu de dire la requête en injonction de payer, et l'ordonnance subséquente régulière en la forme. Sur la prescription des demandes de la S., La société D. B. se prévaut de la prescription annale applicable en matière de transport, Attendu que la signification faite le 13 novembre 1998 de l'ordonnance d'injonction de payer interrompt la prescription, qu'ainsi les factures de transport antérieures au 13 novembre 1997 sont prescrites, notamment celles d'août, septembre et octobre 1997, pour un total de 287.412,27 francs, Qu'ainsi la société D. B. est redevable envers la S. d'une somme de 593.609,51 francs, soit 90.495,19 Euros au titre des transports effectués et non réglés, Sur les sommes dues par la S. au titre des pertes et avaries Attendu que le contrat de commissionnaire de transport convenu entre la S. et la société D. B. prévoit en son article 7 les conditions d'indemnisation pour pertes et avaries, Attendu que cet article prévoit que les éléments à partir desquels se calcule l'indemnité sont " la valeur matérielle de chacun des objets en cas de perte ou de destruction.. " Attendu que la S. avait en main les factures n 11826, 12351 et 12665 de la société D. B., pour un montant total de 72.396 francs lorsqu'elle a établi sa proposition du 30 juin 1998 à
hauteur de 53.900 francs, Attendu que le seul fait que ce courrier vise " les décisions prises en commun " ne prive pas ce dernier d'un caractère unilatéral dés lors que la société D. B. conteste le montant de l'indemnisation proposée, Attendu que la S. n'explique pas en quoi elle pouvait réduire l'indemnité contractuellement prévue, les clauses limitatives de 160 francs par kilos avec un maximum de 7.500 francs par colis perdu n'étant pas atteintes compte tenu du nombre non contesté de colis en cause, Qu'ainsi la S. sera condamnée à payer à la société D. B. la somme de 72.396 francs, soit 11.036,70 Euros au titre des pertes et avaries, Attendu que les condamnations réciproques se compenseront, la société D. B. étant condamnée à payer à la S. la somme de 79.458,49 Euros, Sur les pénalités de retard, La S. se prévaut de l'article 5-4 du contrat de commission pour solliciter à titre de pénalités une somme correspondant à 0,36% par jour des sommes dues, Attendu que cette clause ayant le caractère d'une clause pénale peut être réduite en ce qu'elle serait excessive, Attendu que l'article L441-6 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement des prestataires de service doivent obligatoirement préciser les taux d'intérêts des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas ou les sommes dues sont réglées après cette date, Attendu que ce taux doit normalement être égal au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points sans être inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, Attendu qu'un taux de 0,36% par jour conduit à un taux annuel de 129,6%, manifestement hors de proportion avec les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, Attendu que la société D. B. ne pouvait retenir le paiement de factures de transports non sérieusement contestées au seul motif d'un litige sur pertes et avaries sur des transports distincts, nul ne pouvant se faire justice à soi-même, Qu'ainsi il sera fait droit à
la demande de pénalités de retard de la S. dans la limite de 1,5 fois les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance des factures arriérées. Sur les intérêts moratoires Attendu que les pénalités de l'article L441-6 du code de commerce ne constituent pas un intérêt et peuvent en cas de mise en demeure adressée à l'acheteur se cumuler avec des intérêts moratoires, Attendu qu'en matière contractuelle les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, présentement la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 1998, Sur les frais irrépetibles La S. a du engager des frais irrépetibles tant en cause d'appel qu'en première instance que la Cour fixe à 2.000 Euros. Sur les dépens La société D. B. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour .
réforme le jugement du 27 janvier 2000, .
met hors la cause la société S., .
déboute la société D. B. de ses fins de non recevoir et exception d'incompétence, .
statuant à nouveau, .
condamne la société D. B. à payer à la S. la somme de 79.458,49 Euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1998, .
condamne la société D. B. à payer à la S. des pénalités de retard, calculées au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter de chaque échéance des factures impayées des mois de novembre 1997 à juillet 1998 jusqu'au prononcé de la présente décision, .
condamne la société D. B. à payer à la S. la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, .
met à la charge de la société D. B. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la S.
Le Greffier
Le Président
M.ROUÉ
M. ROUE
R. BOULY d LESDAIN