COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 16/01/2003 N° RG : 01/03903 ET 02/152 APPELANTE dans le dossier 01/3903 INTIMEE dans le dossier 02/152 Madame Agnès Julia Marthe X... représentée par Maître MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Maître Odile IVANOVITCH-DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ dans le dossier 01/3903 APPELANT dans le dossier 02/152 Monsieur Y... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Maître MICHEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBÉRÉ : Mme HANNECART, Président de chambre M. HENRY, Conseiller M. BOUGON, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme G. A... Z... à l'audience en chambre du Conseil du 21 Novembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats par Mme HANNECART, Président, qui a signé la minute avec Mme G. A..., Greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 21 NOVEMBRE 2002
De l'union de Monsieur Y... B... et de Madame Agnès X... sont issus trois enfants ; Madame Agnès X... a interjeté appel le 10 juillet 2001 d'une ordonnance de non conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE rendue le 31 mai 2001 qui, sur sa requête en divorce, a notamment : -
autorisé les époux à résider séparément ; -
attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame Agnès X... ; -
constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère ; -
fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; -
accordé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer selon les modalités classiques ; -
fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
à la somme mensuelle indexée de 700 francs par en enfant ; -
condamné Monsieur Y... B... à payer à Madame Agnès X... une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 15 000
francs au titre du devoir de secours ; -
accordé à Madame Agnès X... la somme de 50 000 francs à titre d'avance sur sa part de communauté ; Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance rectificative rendue par le même juge le 15 novembre 2001 qui précise que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants est fixée à la somme mensuelle de 7 000 francs par enfant et non de 700 francs ; Monsieur Y... B... a relevé appel de cette ordonnance rectificative le 3 janvier 2002 ; Attendu qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 2001/03903 et 02/00152 et de statuer par un seul et même arrêt ; PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Agnès X..., par ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2002, demande à la Cour de constater son désistement d'appel et en conséquence de déclarer irrecevable l'appel incident formé par Monsieur Y... B... postérieurement à ce désistement ainsi que son appel principal de l'ordonnance rectificative et de le condamner aux entiers dépens ; Elle fait notamment valoir qu'elle n'avait pas à signifier son désistement d'appel, Monsieur Y... B... n'ayant pas constitué avoué ; Monsieur Y... B..., par ses dernières écritures signifiées le 9 octobre 2002, demande à la Cour de : -
constater que le désistement de Madame Agnès X... n'a jamais été signifié au concluant et lui est donc inopposable ; -
le recevant en son appel incident, et, la décision rectificative faisant corps avec la décision rectifiée, réduire la contribution
à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 458 euros par enfant ; -
condamner Madame Agnès X... aux entiers dépens ; Il soutient principalement que le désistement d'appel n'est opposable à l'intimé que dès lors qu'il lui a été régulièrement signifié et qu'en s'abstenant de le faire Madame Agnès X... a violé le principe du contradictoire ; CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION EN DATE DU 31 MAI 2001 : Attendu que Madame Agnès X... a relevé appel par déclaration du 10 juillet 2001 de l'ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 31 mai 2001 ; Que par conclusions en date du 19 décembre 2001, Madame Agnès X... a demandé à la Cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu que le désistement n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de réserves ou d'appel incident en application des dispositions de l'article 401 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'en l'espèce le désistement était parfait, en l'absence d'appel incident, l'intimé n'ayant pas à ce moment constitué avoué ni a fortiori conclu ; que l'instance, n'étant pas encore liée, appartenait exclusivement au demandeur, le défendeur n'ayant pas un droit acquis à ce qu'elle se poursuive ; que le désistement d'appel entraîne l'extinction de l'instance de telle sorte que tout appel incident postérieur doit être déclaré irrecevable ; Que l'extinction a lieu lorsque s'extériorise la volonté de désistement et que celle-ci paraît certaine ; que lorsque l'adversaire a constitué avoué, elle se manifeste notamment par la notification des conclusions de désistement ; mais qu'en l'absence de constitution, il n'y pas lieu d'imposer à l'appelant qui se désiste l'obligation de signifier ses conclusions à son adversaire, leur dépôt suffisant à marquer le caractère certain du désistement ; Qu'il
convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel incident formé par Monsieur Y... B... postérieurement au désistement de Madame Agnès X... de son appel principal, ayant entraîné l'extinction de l'instance ; SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2001 : Attendu que Monsieur Y... B... a relevé appel le 3 janvier 2002 de la décision en date du 15 novembre 2001 rectifiant l'ordonnance de non conciliation rendue le 31 mai 2001 ; Attendu que Monsieur Y... B... ne soutient aucun moyen relatif à la décision rectificative elle-même mais tente uniquement, par le biais de son appel, a remettre en cause le fond du dossier sur lequel le premier Juge a statué par son ordonnance en date du 31 mai 2001; Qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande et de confirmer l'ordonnance rectificative déférée ; Attendu que, Madame Agnés X... se désistant de son appel de l'ordonnance du 31 mai 2001 et Monsieur Y... B... succombant en sa demande relative à l'ordonnance du 15 novembre 2001, chacune des parties conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 2001/03903 et 02/00152 au répertoire général de la Cour ; Constate le désistement d'appel de Madame Agnès X... relatif à l'ordonnance rendue le 31 mai 2001 et l'extinction de l'instance devant la Cour ; Déclare irrecevable l'appel incident de Monsieur Y... B... concernant cette décision ; Confirme l'ordonnance rectificative rendue le 15 novembre 2001 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier
Le Président
G. A...
S. Hannecart.