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16/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941727

France | France, Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2003, JURITEXT000006941727


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/01/2003 APPELANTE C. (Association Loi de 1901), prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me X..., avoué à la Cour Assistée de Me MASSON SUBSTITUANT ME PH GUIOT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS SARL F. P. prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me DESENFANS FLORENCE, avocat au barreau de CAMBRAI Maître P. es qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de

la SARL F. P. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la C...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/01/2003 APPELANTE C. (Association Loi de 1901), prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me X..., avoué à la Cour Assistée de Me MASSON SUBSTITUANT ME PH GUIOT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS SARL F. P. prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me DESENFANS FLORENCE, avocat au barreau de CAMBRAI Maître P. es qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL F. P. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z... Y... à l'audience publique du 26 Juin 2002, M. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 janvier 2003 (après prorogation du délibéré du 17 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats). Mme GEERSSEN,

Président, a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 20 juin 2002 I Données devant la Cour La décision attaquée Par ordonnance du 29 décembre 1999, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société F. P., juge au tribunal de commerce de CAMBRAI, a admis la créance de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment à hauteur de 62.931,21 francs dont 4.912,23 francs à titre privilégié.

Procédure La C a formé appel de cette décision le 5 janvier 2000. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 juin 2002.

Les prétentions de l'appelant

Dans ses conclusions en date du 11 juin 2001, la C. demande à voir :

.infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, .Fixer la créance à la somme de 74.866,64 francs dont 4.912,23 francs à titre privilégié. Les prétentions de l'intimé Me P., par conclusions du 26 octobre 2001, demande à voir garder une stricte attitude de neutralité. La société F. P. par conclusions du 1er février 2001, demande à voir dire l'appel de la C. irrecevable, subsidiairement confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. II- Argumentation de la Cour Sur la recevabilité de l'appel La société F. P. soutient que le solde de la créance réclamé par la C. est inférieur au taux du ressort des tribunaux de commerce. Attendu que le caractère de premier ou dernier ressort d'une décision se détermine en considération du montant initial des prétentions des parties, ici 74.866,64 francs, que l'appel de la C. est donc recevable. Sur le rejet partiel de la créance de la C. Le juge commissaire de la société F. P. a rejeté partiellement la déclaration de créances de la C. en retenant qu'une saisie effectuée pour 11.935,43 francs avait été intégralement versé à l'huissier et à l'avoué intervenant dans la

saisie afin de couvrir des frais de justice et que le débiteur n'avait pas à supporter les honoraires qui sont à réclamer aux créanciers ; Attendu que les frais de justice engagés à l'occasion de poursuites contre un débiteur défaillant sont des frais répétibles, rentrant à ce titre dans l'assiette de la créance à déclarer à la procédure collective, Attendu que le juge commissaire ne pouvait donc écarter de la déclaration de créance les diligences de l'huissier pratiquant la saisie vente et l'état de frais de M X..., avoué, au titre de l'instance au fond devant la Cour d'Appel en 1998, tous éléments taxés distincts des honoraires d'avocat, Qu'ainsi l'ordonnance entreprise sera réformée et la créance de la C. admise pour le montant déclaré. Sur les dépens La société F. P. supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour .réforme l'ordonnance entreprise, .admet la créance de la C. au passif de la société F. P. pour la somme de 74.866,64 francs dont 4.912,23 francs à titre privilégié. .met à la charge de la société F. P. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la C.

Le Greffier

Le Président

J. Z...

I GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941727
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Les frais de justice engagés à l'occasion de poursuites contre un débiteur défaillant sont des frais répétibles rentrant, à ce titre, dans l'assiette de la créance à déclarer à la procédure collective. Le juge commissaire ne peut donc pas écarter de la déclaration de créance les diligences de l'huissier et l'état des frais de l'avoué.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-01-16;juritext000006941727 ?
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