COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 16/01/2003 * APPELANTE S.A. A. Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me NOSTEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Maître P. es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SCIA LIMITED Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me DELBE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. S. Assignée à personne habilitée le 17.7.02 Monsieur Léonce D. assigné à domicile le 12.07.2002 réassigné le 22.11.2002 à domicile Monsieur Dominique V., ès-qualités de délégué syndical Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Monsieur Christian V., ès qualités de secrétaire du Comité d'entreprise de la S. Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour C. DE LILLE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me ROCHET substituant Me GERARD, avocat au barreau de LILLE Société T. P. Assignée à personne habilitée le 17.7.02 B. Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me LETARTRE, avocat au barreau de LILLE SA BANQUE S. Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Maître M., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Monsieur G., délégué du Syndicat du Livre Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 Janvier 2003, (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 12 novembre 2002 I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 14 juin 2002, le Tribunal de commerce de Lille : À
a infirmé partiellement l'ordonnance rendue le 14 mai 2002 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS S. autorisant la cession de gré à gré de cette société au profit de la société A., l'infirmation portant sur le prix à payer et la date d'entrée en jouissance, À
a confirmé l'ordonnance sur tous les autres points, À
a fixé la date d'entrée en jouissance au 15 juin 2002, À
a acté l'accord intervenu entre la société A. et les deux banques pour 382.000 Euros pour les matériels en crédit bail, À
a dit que ces matériels ne faisaient aucunement partie des actifs de la liquidation judiciaire étant propriété des banques BSD et B., À
a autorisé M° P. à céder de gré à gré la dite société pour la somme de 100.000 Euros net vendeur comptant à la signature des actes, À
a ordonné un constat contradictoire des matériels agencements, stocks et en cours au jour de l'entrée dans les lieux. Procédure La société A. a formé appel de cette décision le 20 juin 2002. Par ordonnance du Premier Président en date du 4 juillet la société A. a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 9 octobre 2002 en audience rapporteur, date reportée ultérieurement au 5 décembre 2002 pour plaidoirie en audience collégiale. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 5 décembre 2002, la société A. M demande à voir : À
annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions, À
constater que le juge commissaire a manifestement excédé ses attributions en statuant dans le domaine de celui de la société S., À
constater l'intérêt à agir de la société A., À
surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise en cours, À
dire irrecevable l'appel incident de la BSD, À
subsidiairement constater que la proposition de la société A. prévoit
comme condition le bénéfice d'une promesse concernant l'acquisition des murs servant à l'exploitation du fonds ou le bénéfice d'un bail commercial de la part de la SCIA moyennant des modalités financières à déterminer de façon contradictoire et à dire d'expert, À
dire qu'à défaut d'obtenir la levée de cette condition substantielle dans un délai de 2 mois l'ordonnance du 14 mai 2002 sera nulle et non avenue et l'appelante déchargée de toutes obligations du fait de son offre, À
dire que dans cette hypothèse M° P. fera son affaire du sort des salariés repris et embauchés depuis la date de l'ordonnance et de toutes créances qui leur seraient dues à quelque titre que ce soit, À
dire que dans cette hypothèse M° P. sera tenu d'indemniser la société A. des préjudices subis du fait de la rupture de l'exploitation, À
condamner M° P. à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de la société B. La BNP PARIBAS, par conclusions du 27 novembre 2002, demande à voir : À
donner acte à la banque de ce qu'elle est d'accord sur la cession à la société A. des matériels visés dans l'ordonnance et lui appartenant pour la somme 190.561,27 Euros, sous conditions suspensives d'un paiement comptant de 57.470,18 Euros au 15 juin 2002, du solde par échéances mensuelles de 7.622,45 Euros à compter du 5 juillet 2002 avec clause de déchéance du terme et clause de réserve de propriété, À
condamner la société A. à lui payer les sommes de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de la société BSD La Banque S. D., par conclusions du 5 décembre 2002, demande à voir : .
statuer ce que de droit quant au mérite de l'appel de la société A.,
.
la recevoir en son appel incident, .
constater que les matériels ne font pas partie des actifs de la liquidation judiciaire et qu'ils sont propriété de la BSD et de B. suite à une ordonnance définitive rendue le 28 mars 2002 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS S. .
constater que la vente des matériels au profit de la société A. est parfaite en raison de l'accord intervenu sur la chose et le prix, .
enjoindre à la société A., acquéreur en lieu et place d'une société DANIEL R. non constituée, à payer le prix convenu dés le prononcé de l'arrêt, .
condamner la société A. à lui payer la somme de 2.500 Euros dés le prononcé de l'arrêt. Les prétentions du C. de Lille Par conclusions du 5 décembre 2002, le C. de Lille fait observer que l'appel de la société A. est irrecevable, subsidiairement qu'il est mal fondé, la cession d'unité de production dans un cadre liquidatif ayant le caractère d'une vente par autorité de justice interdisant au repreneur de se prévaloir du droit commun de la vente notamment sur la lésion, le vice caché ou la garantie d'éviction. Les prétentions de M° M. M° M., par conclusions du 4 décembre 2002, demande à voir :
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déclarer irrecevable l'appel formé par la société A., .
confirmer le jugement entrepris, .
condamner la société A. à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages intérêts et 2.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'avis du Ministère Public, partie jointe Le Ministère Public se prononce en faveur de la confirmation de la décision entreprise. II- Argumentation de la Cour Sur la recevabilité de l'appel de la société A. Attendu que l'article L623-5 du code de commerce prévoit que les jugements statuant sur les
recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L622-17 ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, Attendu que la société A. soutient que son appel est un appel nullité, qu'il lui appartient alors d'établir un vice particulièrement grave affectant la régularité extrinsèque du jugement ou résultant de la violation d'un principe fondamental de la procédure ou d'ordre public, Attendu que la société A. trouve ce vice dans un excès de pouvoir du juge commissaire, Attendu qu'en application de l'article L621-12 du code de commerce le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, Attendu qu'en application de l'article L622-17 du code de commerce le juge commissaire peut ordonner la cession globale d'unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier, Attendu qu'il statue au vu d'une offre écrite déposée au greffe, après avoir entendu ou appelé le débiteur, le comité d'entreprise, les contrôleurs et le cas échéant le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, Attendu qu'il n'est pas contesté que ces conditions de forme ont été respectées, Attendu que la société A. soutient que l'ordonnance du juge commissaire est non seulement non conforme à l'offre de l'appelante en ce qu'elle ajoute unilatéralement à celle-ci des modalités financières exorbitantes mais qu'elle empiète également sur les prérogatives des organes de la procédure collective de la SCIA, Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que la société A. connaissait parfaitement la situation de l'immeuble dans laquelle la société S. exploite son fonds de commerce d'imprimerie avant de faire son offre, Attendu qu'en effet la société A. était présente, en tant que cessionnaire évincée, dans l'instance statuant sur la liquidation de la société S., l'arrêt du 21 février 2002 relevant incidemment
entre autres considérations que "les locaux d'exploitation ne sont pas la propriété de la société S. mais sont restés la propriété de l'ancienne société SCIA dont M° M. est commissaire à l'exécution du plan" et que" la société A. n'a pris aucune disposition pour s'assurer auprès de M° M. d'un bail commercial ou d'une quelconque convention d'occupation précaire dans ces locaux ni lors du dépôt de l'offre ni dans le temps écoulé durant la procédure d'appel, que la pérennité de l'entreprise dans ces locaux n'est donc pas assurée", Attendu que contrairement à ce que soutient présentement la société A. son offre ne faisait nullement de l'acquisition du bien immobilier une condition sine qua non, Attendu que l'offre de reprise du 24 avril ne porte en effet que sur les éléments incorporels "à l'exclusion de tout droit au bail" et en ce qui concerne les éléments corporels sur la reprise du matériel d'exploitation, du mobilier des stocks et en cours de production, qu'elle précise que le repreneur fait son affaire personnelle de la renégociation des contrats de crédit-bail et reprend 49 contrats de travail, Attendu que l'offre prévoit "pour les murs et terrains" de proposer une indemnité d'occupation précaire dans le cadre d'une convention d'occupation précaire de 12 mois à compter de l'entrée en jouissance puis au terme de cette convention soit l'acquisition des locaux soit la conclusion d'un bail commercial dont le loyer serait établi à dire d'expert ; Attendu qu'une telle disposition n'a aucunement le caractère d'une condition suspensive, Attendu que la société A. n'explique pas en quoi le juge commissaire aurait ajouté dans son ordonnance des modalités financières exorbitantes, sauf la ventilation du prix de cession justement rectifiée par le tribunal, Attendu qu'en prenant acte d'un accord intervenu entre la société A. et M° M. sur les conditions d'un bail précaire des locaux d'exploitation, "sous réserve de l'accord de Monsieur le juge commissaire à la liquidation
judiciaire de la société S.", le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS S. ne fait que constater la possibilité d'une exploitation paisible dans les locaux, veillant en cela à l'intérêt des salariés, sans empiéter en quoi que ce soit sur les prérogatives d'un autre juge à qui il reviendra d'homologuer l'accord précité, Attendu qu'un tel "donner acte" n'a pas fait l'objet d'inscription de faux, Attendu que la société A. ne qualifie donc pas l'excès de pouvoir du juge commissaire, Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, l'éventuelle nomination d'un expert pour fixer le prix de l'immeuble ne concernant que la procédure collective de la société S., et n'affectant pas de quelque manière que ce soit l'exploitation par la société A. du fonds de commerce d'imprimerie puisqu'un bail précaire est convenu et qu'à défaut d'acquisition la société A. envisage elle-même la possibilité d'un bail commercial, Qu'ainsi la société A. sera dite irrecevable en son appel nullité. Sur l'appel incident de la société B. Attendu qu'il résulte de l'article 550 du nouveau code de procédure civile que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, mais qu'il ne sera toutefois reçu que si l'appel principal est lui-même recevable, Qu'ainsi l'appel incident de la société B. n'est pas recevable. Sur les frais irrépetibles M° M., la société B. et la société B. ont chacun dû engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.500 Euros. Sur les dépens La société A. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour
dit la société A. irrecevable en son appel,
confirme en conséquence le jugement entrepris,
condamne la société A. à payer à chacun de M° M., la société BSD et
la société B. la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
met à la charge de la société A. les dépens, dont distraction au profit des avoués de M° P., M° M., le C., la société B. et la société B..
Le Greffier
Le Président
J. DORGUIN
I. GEERSSEN