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16/01/2003 | FRANCE | N°00/02617

France | France, Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2003, 00/02617


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 16/01/2003 N° RG :

00/02617 et 00/4890 JONCTION

PREMIERE ET SECONDE PROCEDURES

APPELANT Maître Olivier M.

PROCEDURE RG 2617/00

Vu l'ordonnance du 12 avril 2000 du juge-commissaire au redressement judiciaire de Mme L., juge au tribunal de commerce de LILLE, ayant fixé à 200.000 FF le montant définitif de la créance de la société de droit belge SPRL V. A. au passif chirographaire de Mme L. ;

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2000 par Me MERCIER, ès-qualités de curateur à la faillite de la s

ociété de droit belge SPRL V. A. (société V.) ;

Vu les conclusions déposées le 22 août 2000 po...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 16/01/2003 N° RG :

00/02617 et 00/4890 JONCTION

PREMIERE ET SECONDE PROCEDURES

APPELANT Maître Olivier M.

PROCEDURE RG 2617/00

Vu l'ordonnance du 12 avril 2000 du juge-commissaire au redressement judiciaire de Mme L., juge au tribunal de commerce de LILLE, ayant fixé à 200.000 FF le montant définitif de la créance de la société de droit belge SPRL V. A. au passif chirographaire de Mme L. ;

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2000 par Me MERCIER, ès-qualités de curateur à la faillite de la société de droit belge SPRL V. A. (société V.) ;

Vu les conclusions déposées le 22 août 2000 pour celui-ci ;

Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2002 pour Me MALFAISAN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme L. et pour Mme L. née Y... Z... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2002 ;

PROCEDURE RG 4890/00

Vu la même ordonnance ;

Vu l'appel interjeté le 22 août 2000 pour Me MERCIER en la même qualité que le 2 mai 2000 (dossier RG 2617/00) et le dépôt des conclusions analogues à celles déposées dans le dossier RG 2617/00 . Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2000 pour Me MALFAISAN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme L. et Mme L. née Y... Z... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2002 ;

Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux procédures correspondant à deux appels enregistrés sous les n° 2617/00 et 4890/00 concernant la même ordonnance, sous le n° 2617/00 ;

Attendu que Me MERCIER, ès-qualités de curateur à la faillite de la société V. A., a interjeté appel quant au quantum de la créance fixée au passif de Mme L., estimant la créance de la société V. A. à 880.682,30 F, Mme L. n'offrant pas d'établir le montant des travaux de réfection qui pouvaient être imputés à la société V. et l'expert judiciaire ayant chiffré page 24 de son rapport à cette somme la dette de Mme L. envers la société V. ; il sollicite la déconsignation de la somme de 200.000 F remise au Président de la CARPA de LILLE, 6.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'admission de sa créance chirographaire pour 880.682,30 F ;

Attendu que Me MALFAISAN ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme L. et Mme L., faisant appel incident, sollicitent la déconsignation des 200.000 F à leur profit, pour avoir réglé 805.372 F alors que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions des services techniques de la mairie de LILLE de telle sorte que l'expert indique page 24 qu'il ne peut envisager l'établissement d'un décompte et que la consignation n'a aucune raison d'être ; subsidiairement la confirmation ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme L., exploitante d'un café LE R. DES G. à LILLE, a commandé des travaux d'agencement à une société belge V. A. actuellement en faillite ; que Mme L. a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 1999 sur déclaration de sa cessation de

paiements ; que ces travaux contestés par Mme L. ont donné lieu à une expertise judiciaire le 26 mars 1996 avec consignation par Mme L. de la somme de 200.000 F " en garantie de la créance de la société V. A. " ;

Que, par arrêt du 22 avril 1999 de cette Cour confirmant l'ordonnance de référé du 22 octobre 1998, l'obligation à paiement de Mme L. a été jugée sérieusement contestable ;

Sur l'appel principal :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise page 24 que s'il reste à régler 880.682,30 F TTC soit la moitié du marché , vu le défaut de pièces administratives, le défaut de conformité aux normes de sécurité, l'absence de rapport du bureau de contrôle PREVAS permettant l'approbation des procédures de conformité par la Commission de sécurité, les désordres (travaux à démonter et refaire, travaux à parachever, à exécuter), l'expert conclut à l'impossibilité d'établir un décompte pour un tel établissement ouvert au public et affligé d'un avis défavorable à la réalisation de ces travaux ; que la relaxe du dirigeant de la société V. pour construction sans permis et exécution de travaux en violation du plan d'occupation des sols par le tribunal correctionnel de LILLE le 26 octobre 2000 est indifférente au présent litige ; que si Mme L. exploite son café depuis 1995 et a bénéficié d'un plan de continuation, il n'en reste pas moins que les travaux exécutés ne l'ont pas été conformément aux règles de sécurité régissant les établissements ouverts au public, exposant l'activité à la fermeture administrative ; qu'une société d'agencement même belge ne peut réclamer paiement de travaux effectués hors tout respect des règles de sécurité ; qu'il lui appartenait d'appeler l'attention de son cocontractant sur l'existence de celles-ci et la nécessité de les respecter et de ne pas prêter son concours à leur violation ; qu'aucune créance ne peut

donc être retenue au bénéfice de la société V. ;

Que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu une créance de 200.000 F;

Sur l'appel incident :

Attendu que Me MALFAISAN ès-qualités et Mme L. réclament le montant de la somme consignée à la CARPA de LILLE en mai 1996 pour garantir le paiement d'une créance de la société V. ;

Qu'il y a lieu de l'ordonner, cette consignation n'ayant plus de fondement ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

P A R C E C... M O T I F C...

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures RG 2617/00 et 4890/00 sous le n° RG 2617/00 ;

DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que la société V. A. n'a pas de créance à faire valoir à l'égard de Mme L. ;

ORDONNE en conséquence la déconsignation des sommes au profit de Me MALFAISAN ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme L. ;

REJETTE la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Me MERCIER ès-qualités de curateur à la faillite de la société SPRL V. A. aux dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/02617
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Honoraires - PAYEMENT

Une société d'agencement ne peut réclamer paiement de travaux effectués hors de tout respect des règles de sécurité. Il lui appartenait d'appeler l'attention de la société ayant commandé les travaux sur l'existence des règles de sécurité, la nécessité de les respecter et de ne pas prêter concours à leur violation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-01-16;00.02617 ?
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