COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 16/01/2003 * * * N° RG : 00/02289 APPELANT : Monsieur Jérôme C. Représenté par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Maître Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur Jean Pierre L. en redressement judiciaire Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Maître M. , es qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur L. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme I.GEERSSEN, Président de chambre MM.TESTUT et ROSSI, Conseillers
--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 20 Novembre 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN , Président, qui a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 12 septembre 2002 ****
Vu l'ordonnance du 29 mars 2000 du juge-commissaire au redressement judiciaire de Monsieur Jean-Pierre L., juge au tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK statuant commercialement, ayant rejeté la créance de 51.624,26 F de Monsieur C. déclarée le 30 septembre 1998 pour non réponse dans les 30 jours à la contestation émise le 6 avril 1999 par le conseil du débiteur ;
Vu l'appel formé le 14 avril 2000 par Monsieur C. ;
Vu les conclusions déposées le 14 août 2000 pour celui-ci ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2001 pour Monsieur Jean-Pierre L. ;
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2001 pour Maître M.
ès-qualités de représentant des créanciers de Monsieur L. faisant siennes les conclusions de Monsieur L. et les conclusions déposées le 25 novembre 2002 de son nouvel avoué ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2002 ;
Attendu que le 13 décembre 2001 les conseils des parties ont été avisés que l'affaire était fixée au 20 novembre 2002 avec clôture de l'instruction le 12 septembre 2002, compte tenu du rôle de la Cour ; Attendu que Monsieur C. a interjeté appel aux motifs qu'il a répondu dans le délai imparti à la contestation émise par le débiteur et le représentant des créanciers en sollicitant avec la plus grande insistance la communication des raisons précises de leur contestation ; que sa créance résulte de quatre factures impayées en dépit de ses relances, correspondant à des livraisons de pommes ; qu'il n'y a jamais eu d'avoir de 12.300 F ni de quatrième livraison non conforme ; il sollicite l'infirmation et l'admission de sa créance au passif de Monsieur L. ;
Attendu que Monsieur L. soutient l'irrecevabilité de l'appel, Monsieur C. n'ayant pas fait d'observations à la proposition du représentant des créanciers de rejet de sa créance dans le délai de trente jours, par application des dispositions de l'article L 621-105 du code de commerce ; subsidiairement, il fait valoir que la demande de communication de pièces n'est pas constitutive d'explications ; il sollicite que soit déclarée l'irrecevabilité de l'appel, 5.000 F de dommages-intérêts pour appel abusif, 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
** ** ** **
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que le 7 avril 1999, Monsieur C. a été averti de ce que sa déclaration de créance était contestée pour sa totalité, la lettre de l'avocat du débiteur du 31 mars étant jointe et de ce qu'il avait trente jours pour faire connaître ses explications à peine de se voir interdire toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers (article 54 de la loi du 25 janvier 1985 reproduit intégralement) ; que le conseil de Monsieur C. s'est contenté, les 19 avril et 4 mai 1999, de prendre contact avec le conseil du débiteur en lui réclamant communication de ses pièces et le 12 mai, soit hors du délai imparti qui expirait le lundi 10 mai, d'écrire au représentant des créanciers (qui l'a reçu le 17 mai), qu'il sollicitait l'admission définitive de sa créance pour sa totalité, n'acceptant pas la contestation non justifiée selon lui du débiteur ;
Attendu qu'en ne répondant pas dans le délai imparti par la loi et rappelé par le représentant des créanciers, le créancier s'est interdit de contester la proposition du représentant des créanciers ; que son appel est irrecevable (article L 621-105 du code de commerce) ;
Sur la demande en dommages-intérêts et en article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'interjeter appel contre la lettre et l'esprit du texte, méconnaissant la finalité des dispositions régissant les procédures collectives à savoir la connaissance rapide du passif pour élaborer un plan ou prononcer une liquidation judiciaire est abusif; que Monsieur C. sera condamné à payer 500 euros à Monsieur L. en sus ;
Attendu, sur la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur L. la somme de 500 euros
à ce titre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE l'appel de Monsieur C. irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur C. à payer à Monsieur L. les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
J.DORGUIN
I.GEERSSEN