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09/01/2003 | FRANCE | N°01/01390

France | France, Cour d'appel de Douai, 09 janvier 2003, 01/01390


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 09/01/2003

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* * N° RG : 01/01390 Tribunal d'Instance TOURCOING du 11 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur François X...
Y... par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Maître RIGLAIRE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020102489 du 13/04/2001 INTIMÉES : SARL S. A. Représentée par Maître LENSEL, avoué à la Cour Assistée de Maître Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de BETHUNE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE Ass

ignée à personne habilitée par exploit du 11 juillet 2001. N'a pas constitué avou...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 09/01/2003

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* * N° RG : 01/01390 Tribunal d'Instance TOURCOING du 11 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur François X...
Y... par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Maître RIGLAIRE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020102489 du 13/04/2001 INTIMÉES : SARL S. A. Représentée par Maître LENSEL, avoué à la Cour Assistée de Maître Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de BETHUNE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE Assignée à personne habilitée par exploit du 11 juillet 2001. N'a pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme BATTAIS, Conseiller M. DEJARDIN, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme P. PAUCHET Z... à l'audience publique du 5 décembre 2002, M. SCHAFFHAUSER, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du NCPC). ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à

l'audience publique du 9 janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats, par M. SCHAFFHAUSER, Président, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 18 JUIN 2002

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Vu le jugement prononcé contradictoirement le 11 janvier 2001 par le Tribunal d'Instance de TOURCOING,

Vu l'appel formé le 6 mars 2001,

Vu les conclusions déposées le 4 juillet 2001 pour M.. François X..., appelant,

Vu les conclusions déposées le 29 avril 2002 pour la S.A.R.L. " S. A." intimée,

Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2001 à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2002,

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Au vu du certificat de non paiement d'un chèque de 254 161,66 francs tiré sur le compte de M. François X..., la S.A.R.L. S.-A. a, par requête du 3 août 2000, demandé au Tribunal d'Instance de TOURCOING d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur François X...

Par jugement prononcé le 11 janvier 2001, le Tribunal d'Instance de

TOURCOING a autorisé la saisie requise.

Monsieur François X... a interjeté appel de cette décision, le 6 mars 2001.

A l'appui de ce recours, Monsieur François X... soutient n'être redevable d'aucune somme à l'égard de la S.A.R.L. S.-A., prétendant que le chèque litigieux a été émis par son fils, Gérard, à la suite d'un abus de blanc-seing.

La S.A.R.L. S.-A. conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel, soutenant que le certificat de non-paiement constitue un titre exécutoire et que les relations entre Monsieur Gérard X..., son débiteur et son père ne peuvent lui être opposées. Elle demande que Monsieur François X... soit condamné à lui payer une indemnité de 1524,49 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée la C.R.A.M n'a pas comparu. La décision requise sera réputée contradictoire, en application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile. [**][**]

Attendu que le chèque dont le recouvrement est poursuivi par voie de saisie-arrêt des rémunérations du travail, a été, à l'évidence, établi par deux personnes distinctes, le montant du chèque et le nom du bénéficiaire ayant été écrit par une écriture et une encre différentes de celles de la date et de la signature,

Attendu que Monsieur Gérard X..., fils de l'appelant, a reconnu, lors de son audition, le 14 mai 1997, par les services de police de TOURCOING avoir obtenu de son père, pour le règlement d'une dette de 229 francs, la remise d'un chèque non rempli mais signé et avoir, ensuite, à l'insu de son père, complété ce chèque en y inscrivant la somme de 229 000 francs,

Attendu qu'aussitôt après avoir été avisé du non paiement de ce chèque, Monsieur François X... a protesté auprès du Centre des Chèques Postaux de LILLE, le 17 avril 1997, en contestant avoir émis un tel chèque et en adressant copie de la plainte en escroquerie déposée pour cette émission,

Attendu qu'ainsi, le Centre des Chèques Postaux de LILLE a été saisi d'une opposition au paiement du chèque de 229 000 francs pour utilisation frauduleuse,

Attendu qu'en raison de cette opposition, c'est à tort qu'a été établi, le 30 juin 1997, un certificat de non-paiement pour défaut de provision suffisante,

Attendu que si, en principe, à l'occasion des difficultés dont il est saisi le Juge de l'Exécution ne peut remettre en cause la validité du titre fondant les poursuites, il en va différemment lors que ce titre ne constitue pas une décision de justice,

Attendu qu'en effet, l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 n'interdit au juge de l'exécution de remettre en cause qu'une décision de justice, sans étendre cette interdiction aux autres titres exécutoire énumérés à l'article 3 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,

Attendu que le certificat de non paiement visé à l'article L 131-7 du code monétaire et financier, non précédé d'un débat contradictoire, non susceptible de voies de recours, ne peut constituer une décision de justice,

Attendu qu'en raison de l'irrégularité affectant, en l'espèce, la délivrance du certificat litigieux, il ne peut constituer un titre exécutoire permettant l'exécution forcée,

Attendu qu'en l'absence de créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire régulier, la saisie-arrêt ne peut être autorisée,

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé, en toutes ses dispositions,

Attendu que l'intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la S.A.R.L. S. A. de sa demande en saisie-arrêt et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A. A...

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/01390
Date de la décision : 09/01/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-01-09;01.01390 ?
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