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19/12/2002 | FRANCE | N°01/00637

France | France, Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2002, 01/00637


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2002 [* *] N° RG : 01/00637 Tribunal de Grande Instance AVESNES SUR HELPE du 15 Novembre 2000 REF : GH/ML APPELANT : Monsieur X...
Y... né le 10 Octobre 1973 à SANDLIKI (TURQUIE) demeurant à BOHAIN EN VERMANDOIS représenté par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Abderrazek KHELFAT, avocat au barreau de SAINT QUENTIN INTIMÉE : Madame Nathalie Z... née le 28 Novembre 1972 à CAMBRAI (59400) demeurant à FEIGNIES représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assistée de Maître ROFFIAEN

/LE FUR/VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE (bénéficie d'u...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2002 [* *] N° RG : 01/00637 Tribunal de Grande Instance AVESNES SUR HELPE du 15 Novembre 2000 REF : GH/ML APPELANT : Monsieur X...
Y... né le 10 Octobre 1973 à SANDLIKI (TURQUIE) demeurant à BOHAIN EN VERMANDOIS représenté par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Abderrazek KHELFAT, avocat au barreau de SAINT QUENTIN INTIMÉE : Madame Nathalie Z... née le 28 Novembre 1972 à CAMBRAI (59400) demeurant à FEIGNIES représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assistée de Maître ROFFIAEN/LE FUR/VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020100001 du 12/01/2001) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme HANNECART, Président de chambre Z... HENRY, Conseiller Z... BOUGON, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES A... : Melle S. B...
A... à l'audience en chambre du Conseil du 06 Novembre 2002, Z... HENRY, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par Mme HANNECART, Président, qui a signé la minute avec Melle S. B..., Greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 11 septembre 2002. Des relations de Monsieur X...
Y... et de Madame Nathalie Z... est issu un enfant, Selim, né le 11 juillet 1998, reconnu par la mère le 4 juin 1998 et par le père le 3 février 1999 ; Par acte d'huissier en date du 21 août 2000, Madame Nathalie Z... a fait assigner Monsieur X...
Y... aux fins de se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, de fixer la résidence habituelle de celui-ci à son domicile et de voir condamner Monsieur X...
Y... à lui payer une contribution à l'entretien et l'éducation de Selim d'un montant mensuel indexé de 2 000 francs ; Par ordonnance

rendue le 15 novembre 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a : -

attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère et fixé au domicile de celle-ci sa résidence habituelle ; -

accordé au père un droit de visite devant s'exercer les 1e et 3e samedis de chaque mois au sein du point rencontre d'AULNOYE AYMERIES ; -

condamné Monsieur X...
Y... à payer à Madame Nathalie Z... à compter du 1er décembre 2000 une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel indexé de 1000 francs ; -

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Appel de cette décision a été relevé le 1er décembre 2000 par Monsieur X...
Y... ; PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur X...
Y..., par ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2002, demande à la Cour de : -

dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les père et mère ; -

fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; -

lui accorder un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires ; -

fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 80 euros ; -

condamner Madame Nathalie Z... à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Il fait notamment valoir qu'en application des règles claires fixées par l'article 372 alinéa 2 du Code Civil, l'exercice de l'autorité parentale doit être confié conjointement aux deux parents ; il conteste s'être montré violent envers Madame Nathalie Z... et l'avoir tenu dans sa dépendance

financière ; il estime que la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement classique est indispensable pour permettre à Selim d'entretenir avec son père une relation régulière et féconde ; il considère que sa situation financière a été inexactement appréciée par le Premier Juge qui s'est fondé sur les dires de Madame Nathalie Z... ; Madame Nathalie Z..., par ses dernières écritures signifiées le 23 août 2002, demande à la Cour de : -

confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; -

subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confierait l'exercice de l'autorité parentale conjointement aux père et mère, ordonner l'inscription sur les passeports des parents de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des père et mère ; -

subsidiairement, sur le droit de visite du père, si la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner avant dire droit une mesure d'enquête sociale ; -

débouter Monsieur X...
Y... de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ; Elle soutient principalement que le caractère violent de Monsieur X...
Y... et le risque de voir celui-ci repartir en Turquie avec l'enfant justifient l'attribution à son profit exclusif de l'exercice de l'autorité parentale ; elle souligne que le père ne s'est jamais rendu au point rencontre pour exercer son droit de visite ; elle suspecte Monsieur X...
Y... de produire des bulletins de paie qui ne reflètent pas la réalité des salaires qu'il perçoit ; elle indique que celui-ci n'a jamais versé la moindre somme pour l'entretien de l'enfant ; CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Attendu que la disposition de l'ordonnance déférée relative à la résidence habituelle de l'enfant, non contestée, sera confirmée ; SUR

L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE : Attendu que l'enfant Selim a été reconnu par les deux parents dans sa première année ; qu'en vertu des dispositions de l'article 372 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l'exercice conjoint de l'autorité parentale est de droit ; Attendu cependant que l'article 373-2-1 du Code Civil prévoit que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; Qu'en l'espèce, Madame Nathalie Z... reproche à Monsieur X...
Y... de s'être montré violent, durant la vie commune, tant envers elle-même qu'à l'encontre de Selim et de Jimmy, enfant né d'une précédente relation ; que cependant les deux témoignages versés aux débats, émanant de la mère de l'intimée et d'un cousin hébergé par le couple, ne font état que des brutalités exercées par l'appelant sur Madame Nathalie Z... ; Que le couple s'est séparé le 28 février 2000, alors que Selim était âgé d'un an et demi ; que depuis lors Monsieur X...
Y... n'a manifesté par aucun acte concret (hormis sa déclaration d'appel de la décision déférée) l'intérêt qu'il portait à l'enfant ; qu'il n'a jamais participé à son entretien, ne s'est pas présenté au point rencontre où devait se dérouler son droit de visite ; qu'aucun témoignage ne vient attester de l'attention qu'il porterait au devenir de Selim ; qu'il reste particulièrement discret sur ses conditions de vie actuelles ; qu'il est marié depuis le 12 avril 1991 et père de quatre enfants dont la dernière, Sabiha est née le 21 mars 1999 alors qu'il vivait avec Madame Nathalie Z..., celle-ci ignorant, selon ses dires, que son compagnon était marié et père de famille ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime qu'il est de l'intérêt de l'enfant que l'exercice exclusif de l'autorité parentale soit confié à la mère, les conditions d'un exercice conjoint, qui implique un minimum de

coopération des deux parents dans les actes essentiels concernant la vie de l'enfant, n'étant pas réunies ; Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT :

Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant de rencontrer régulièrement le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement et du devoir de l'autre d'encourager ces rencontres ; Attendu que le Premier Juge, mentionnant dans sa décision l'accord des parties sur ce point, a accordé au père un droit de visite devant s'exercer en lieu neutre ; Que cette solution s'imposait s'agissant d'un enfant de deux ans et demi qui n'avait plus eu de contacts avec son père depuis près d'un an ; Qu'il apparaît que Monsieur X...
Y... ne s'est jamais rendu au point rencontre de AULNOYE-AYMERIES pour mettre en place le calendrier de ses visites, alors que la mère avait rempli les formalités nécessaires, signant notamment le règlement intérieur le 21 décembre 2000 ; Qu'ainsi Sélim n'a plus revu son père depuis bientôt trois ans ; qu'âgé d'un an et demi au moment de la séparation, il ne doit pas garder le souvenir de celui-ci ; qu'il est donc inconcevable d'accorder au père le droit de visite et d'hébergement classique qu'il sollicite sans d'ailleurs donner une information précise sur ses possibilités d'accueil de l'enfant ; Qu'une enquête sociale n'apparaît pas nécessaire à l'édification de la Cour, la reprise de contact entre Monsieur X...
Y... et son fils ne pouvant se dérouler dans un premier temps que dans le cadre d'un lieu neutre ; qu'il convient ainsi de réactiver la formule élaborée par le jugement entrepris, les deux parents devant reprendre contact, à l'initiative du père en premier lieu, avec les responsables du point rencontre ; Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE L'ENFANT : Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre

parent et des besoins de l'enfant ; Attendu que Madame Nathalie Z..., sans activité professionnelle, perçoit des prestations familiales (allocations familiales, allocation de soutien familial, RMI) pour un montant mensuel de 608,35 euros (3 991 francs) et supporte la charge d'un loyer résiduel de 58,35 euros par mois (383 francs) après déduction de l'allocation logement ; qu'elle a la charge de deux enfants, Sélim et Jimmy, ce dernier né en 1992 d'une précédente relation ; Que la situation actuelle de Monsieur X...
Y... est plus difficile à cerner ; qu'il ne produit que des bulletins de paie datant pour le plus récent d'octobre 2000 émanant de la SARL N. C. au sein de laquelle, en qualité de bûcheron, il percevrait un salaire net imposable de 5 674 francs ; que ces bulletins de paie sont en tout point identiques à ceux émis auparavant par la société B. T. F. qu'il avait lui-même crée en octobre 1998 et qui a été mis en redressement judiciaire en 2000 ; qu'aucun avis d'imposition ou déclaration de revenus n'est versée aux débats ; qu'il produit de quittances de loyer d'un montant mensuel de 3 000 francs par mois ; qu'il déclare vivre avec son épouse, qui n'exercerait aucune activité salariée et leurs quatre enfants ; qu'il propose de payer une contribution de 80 euros par mois mais ne justifie pas s'être acquitté d'un quelconque versement volontaire depuis la séparation du couple ; Qu'après examen de ces éléments, la Cour estime cependant que le Premier Juge n'a pas fait une exacte appréciation des facultés contributives de Monsieur X...
Y... et qu'il convient, sans néanmoins faire droit à la proposition de celui-ci, de diminuer et de fixer la pension alimentaire pour l'enfant mise à sa charge au montant qui sera précisé au dispositif du présent arrêt ; Que la décision déférée sera réformée sur ce point ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, compte tenu de la nature familiale

du conflit, les dépens exposés en appel seront laissés à la charge de chacune des parties, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions hormis celles concernant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Selim ; La réformant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne Monsieur X...
Y... à payer à Madame Nathalie Z... à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension alimentaire mensuelle de 115 euros outre les prestations sociales auxquelles ouvrent droit l'enfant qui seront versées directement à la mère ; Dit que ladite pension sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes ou le père exercera, le cas échéant son droit d'hébergement ; Précise que cette pension alimentaire sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ; Précise au contraire que cette pension cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision déférée ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une enquête sociale ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier

Le Président

S. B...

S. Hannecart.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/00637
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-12-19;01.00637 ?
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