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07/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941469

France | France, Cour d'appel de Douai, 07 novembre 2002, JURITEXT000006941469


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 07/11/2002 * * * APPELANT Monsieur le Receveur Principal des Impôts d'ARRAS X... par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assisté de Me ROMBAUT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS SA GROUPE V. venant aux droits de la SARL T. Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Me DELFLY, avocat au barreau de LILLE Monsieur Daniel Y... X... par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assisté de Me DELFLY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. Dominique SCHAFFHAUSER, Président de

chambre Mme Martine BATTAIS, Conseiller M. Michel DEJARDIN, Cons...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 07/11/2002 * * * APPELANT Monsieur le Receveur Principal des Impôts d'ARRAS X... par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assisté de Me ROMBAUT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS SA GROUPE V. venant aux droits de la SARL T. Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Me DELFLY, avocat au barreau de LILLE Monsieur Daniel Y... X... par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assisté de Me DELFLY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. Dominique SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme Martine BATTAIS, Conseiller M. Michel DEJARDIN, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme P. A... Z... à l'audience publique du 03 Octobre 2002, M. SCHAFFHAUSER, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 07 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par M. SCHAFFHAUSER, Président, qui a signé la minute avec Mme P. A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 SEPTEMBRE 2002 ***** Vu le jugement prononcé contradictoirement le 18 juin 2001 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE,

Vu l'appel formé le 4 juillet 2001,

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2001 et le 29 avril 2002 par M. le Receveur des Impôts D'ARRAS EST, appelant,

Vu les conclusions déposés le 5 mars par M Daniel Y... et la société anonyme V. aux droits de la S.A.R.L. T., intimés,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2002,

Attendu que M. le Receveur des Impôts d'ARRAS EST a délivré, le 23 novembre 2000, à la S.A.R.L. T. et à la C., un avis à tiers détenteur pour parvenir au recouvrement d'une somme de 349 632,69 francs due par M. Daniel Y... , au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de janvier 1986 à décembre 1988,

Attendu que le jugement entrepris a annulé ces avis à tiers détenteur , faute de la délivrance préalable d'un titre exécutoire par le Président du Tribunal de Commerce, autorisant la reprise des poursuites individuelles contre M. Daniel Y..., après le prononcé de sa faillite personnelle,

Attendu que M le Receveur Principal des Impôts a interjeté appel de cette décision, soutenant que les avis de mise en recouvrement délivrés à M Daniel Y..., les 21 novembre 1988, 24 mars 1989 et 23 juin 1989 constituaient des titres exécutoires suffisants pour la validité des avis à tiers détenteur,

Attendu qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de déclarer régulière la procédure suivie et d'inviter la société anonyme V. , aux droits de la S.A.R.L. T. à déférer à l'avis à tiers détenteur, en sollicitant une indemnité de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Attendu que M. Daniel Y... et la société anonyme V. concluent à la confirmation de la décision attaquée , sollicitant chacun une indemnité de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Attendu que le Tribunal de Commerce d'ARRAS, par jugement du 9 juin 1989, a ouvert à l'encontre de monsieur Daniel Y... une procédure de redressement judiciaire qui a été clôturée, le 16 juin 1995, pour insuffisance d'actif,

Attendu que ce même Tribunal , par jugement du 23 juin 1990, a prononcé la faillite personnelle de M. Daniel Y..., en le condamnant à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif à provenir de la liquidation judiciaire,

Attendu qu'aux termes de l'article L 622-32 du code de commerce, en cas de faillite personnelle, les créanciers d'un débiteur dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif recouvrent leur droit de poursuite individuelle et peuvent obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Commerce, Attendu que pour prétendre irréguliers les avis à tiers détenteur décernés en exécution d'avis en mise en recouvrement antérieurs au prononcé de la faillite personnelle de monsieur Daniel Y..., sans obtention préalable du titre exécutoire visé à cet article, la société anonyme V. et M. Daniel Y... font valoir qu'un tel titre exécutoire est nécessaire pour l'exercice des poursuites individuelles,

Attendu que, cependant, l'article L 622-32 du code de commerce, en énonçant que : "les créanciers dont la créance a été admise ...peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire" ne subordonne nullement l'exercice des poursuites individuelles à la délivrance d'un tel titre qu'ils " peuvent" et non

"doivent" obtenir,

Attendu que si le Receveur des Impôts D'ARRAS EST ne justifie pas avoir, à la suite de la déclaration de créances avoir été admis au passif de M. Daniel Y..., une telle admission n'est pas d'avantage exigée pour la reprise des poursuites individuelles,

Attendu qu'en effet, l'article L 622-32 du code de commerce dispose que " les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle..en cas de faillite personnelle...." sans exiger leur admission au passif prévue que comme condition à l'obtention facultative du titre exécutoire délivré par le Président du Tribunal de Commerce,

Attendu qu'ainsi, le seul prononcé de la faillite personnelle de M. Daniel Y... suffit à rendre régulière la reprise des poursuites individuelles à son encontre,

Attendu que l'opposition à poursuites n'étant fondée que sur l'absence de titre exécutoire et d'admission au passif de la liquidation judiciaire, celles ci doivent être déclarées régulières, Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer valables les avis à tiers détenteurs,

Attendu que partie perdante, la société anonyme V. et M. Daniel Y... seront condamnés aux dépens,

Attendu qu'aucune circonstance ne justifie d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que sur ce fondement les intimés seront condamnés chacun à verser à M le Receveur des Impôts une indemnité de 750 euros, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 18 juin 2001. Statuant à nouveau, Déclare valables les avis à tiers détenteur

décernés le 23 novembre 2000. Condamne M Daniel Y... et la société anonyme V. à verser , chacun, à M le Receveur des Impôts D'ARRAS EST une indemnité de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, P. A...

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941469
Date de la décision : 07/11/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour extinction du passif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Conditions

L'article L.622-32 du code de commerce ne subordonne nullement l'exercice des poursuites individuelles à la délivrance d'un titre exécutoire et n'exige pas l'admission des créanciers au passif pour exercer leur droit de poursuite individuelle. Le seul prononcé de la faillite personnelle suffit à rendre régulière la reprise des poursuites individuelles à l'encontre du débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-11-07;juritext000006941469 ?
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