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19/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941416

France | France, Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2002, JURITEXT000006941416


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2002 APPELANTE SARL LES C. en la personne de ses représentants légaux Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Me WILLAERT substituant Me SOLAND, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SARL C. en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT FORCE : Maître Jean Pierre E. Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Maître AUBRON substituant M

aître MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET D...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2002 APPELANTE SARL LES C. en la personne de ses représentants légaux Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Me WILLAERT substituant Me SOLAND, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SARL C. en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT FORCE : Maître Jean Pierre E. Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Maître AUBRON substituant Maître MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES X... : Mme Y... X... à l'audience publique du 16 Mai 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 16 mai 2002 Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de LILLE du 15 décembre 1999 ayant débouté la société LES C. de son action en responsabilité à l'encontre de la

société de C. pour s'être désistée de son action à l'encontre de son assureur U. et condamné cette société à payer 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile audit courtier ; Vu l'appel formé le 19 janvier 2000 par la SARL LES C. (société LES C.) ; Vu les conclusions déposées le 7 mai 2002 pour la SARL LES C. ; Vu les conclusions déposées le 30 avril 2002 pour la SARL C.; Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2001 pour Me E., notaire ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2002 ; Attendu que la société LES C. a interjeté appel aux motifs que l'assureur U. ayant justifié sa position de non application de l'article L 121-10 du Code des assurances par le fait que le bien immobilier acquis par la société LES C. n'avait pas fait l'objet d'un contrat d'assurances spécifique ni d'une police dont la prime totale pouvait être divisée et dont une fraction pouvait être affectée de façon précise au bien vendu c'est-à-dire individualisable, elle a laissé son action à son encontre devant le tribunal de commerce être radiée et a engagé une action en responsabilité sur le fondement des articles 1991 à 1993 du code civil à l'encontre de son mandataire, la société de courtage C. afin qu'il réponde de ses mauvais conseils, au vu de la jurisprudence et de la doctrine constante appuyant la position de l'U.; qu'elle n'a pas l'obligation d'obtenir pour ce faire une décision de justice jugeant l'assureur non tenu du paiement des indemnités ; que la jurisprudence citée par la société C. outre le fait qu'elle est ancienne ou n'émane pas de la juridiction suprême est relative à des espèces différentes (agent général d'assurances - litispendance - faute pour non renouvellement du contrat - rappel de la subsidiarité de l'action contre le courtier par rapport à l'action contre l'assureur ) ; qu'ici le courtier a failli à ses obligations de mandataire et de conseil en lui fournissant un avis qu'il aurait dû savoir erroné (ne pas souscrire de contrat d'assurance pour le

bâtiment loué, acheté le 17 mai 1993 à la société CIMENTS L.) ; elle sollicite la condamnation de la société C. à lui payer la somme de 1.106.712 F HT ( 168.717,15 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1998, date de son assignation, et l'opposabilité de cette décision à Me E., notaire ayant rédigé l'acte de vente ainsi que 3.049 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que la société C. sollicite la confirmation, s'agissant de bien immobilier plus précisément de bâtiments, la prime globale peut être identifiée risque par risque selon le montant des valeurs des bâtiments de telle sorte que le refus de l'U. est infondé, fait remarquer que le préjudice invoqué et fixé par le seul expert de l'assuré doit être réduit du montant de la franchise 250.000 F et n'est donc plus que de 856.712 F ; elle demande le débouté de la société LES C. pour ne pas justifier de l'état de la procédure l'opposant à l'U., le refus de garantie de l'U. étant discutable, 7.623 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3.050 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Me E., assigné en intervention forcée le 4 juillet 2000 en déclaration d'arrêt commun pour avoir inscrit dans l'acte de vente ciments L.- LES C. le 17 mai 1993 page 12 qu'en vertu de l'article L 121-10 du code des assurances, l'assurance profitait de plein droit à l'acquéreur en cas d'aliénation de la chose louée, sollicite de voir déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société LES C. et la condamnation de cette dernière à lui payer 10.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que la vente immobilière du 17 mai 1993 concerne un ensemble de 76 ha 21 a 30 ca situé sur les trois communes D'EMMERIN, HAUBOURDIN et LOOS constitué de carrières exploitées par la Compagnie Sablières de la Seine, d'une maison

d'habitation louée par celle-ci, d'un ensemble de loisirs loué depuis avril 1986 à la Sarl P. et d'une terre agricole louée à M.D., agriculteur ; qu'elle s'est faite pour un prix de 5.000.000 F payable moitié par la souscription par l'acquéreur d'un prêt, moitié l'année suivante le 17 mai 1994 et paiement de frais d'acte pour 715.000 F ; que l'acte comportait qu'à compter de ce jour l'acquéreur payait toutes les primes résultant des abonnements et autres charges auxquels le bien vendu peut et pourra être assujetti et faisait son affaire personnelle des polices d'assurances contre l'incendie des constructions comprises dans la présente vente dont il fera opérer s'il le souhaite à ses frais la mutation à son nom dans le délai prescrit et à payer toutes les indemnités de résiliation des polices en cours, l'article L 121-10 du Code des Assurances étant rappelé à savoir la continuation de l'assurance de plein droit au profit de l'acquéreur en cas d'aliénation de la chose assurée sauf faculté pour ce dernier de résilier le contrat d'assurances ; Attendu qu'un incendie le 21 septembre 1993 a détruit l'ensemble de loisirs loué par la société P.; que le 4 octobre la société LES C. a déclaré le sinistre à son vendeur à charge pour celui-ci de le déclarer à son assureur l'U. (Bâtiment industriel de 1 000 m2 situé dans le parc de loisirs apparemment non assuré par le locataire- Le P.) avec référence de la police U. n°6741 343 ( en réalité 353) ; que le 2 décembre 1993,,le gérant de la société C. a fourni à la société LES C. une attestation selon laquelle, après examen de son dossier, il reconnaissait lui avoir conseillé de ne pas souscrire de police d'assurance incendie des bâtiments acquis en même temps que l'exploitation de la carrière le 17 mai 1993, le contrat de vente rappelant l'application de l'article L 121-10 du Code des Assurances et la souscription des garanties incendie devant être étudiées pour le 1er janvier 1994 ; que c'est sur le fondement de cette attestation

(et sur celui de la lettre de l'U du 5 juillet 1994 et des conclusions rédigées par celle-ci le 13 décembre 1995 devant le tribunal de commerce de LILLE) que la société LES C. a assigné le 8 décembre 1998 son mandataire, la société C., après avoir assigné l'U.. devant le même tribunal le 20 septembre 1995, et laissé l'affaire être radiée le 27 juin 1997 et lui réclame la somme de 1.106.712 F HT telle que fixée en avril 1994 par l'expert de l'assureur M.B. du cabinet R. avant déduction de la franchise de 250.000 F et en septembre 1994 par l'expert C. du cabinet S. R. B. ; Sur l'appel de la société LES C. Attendu que l'action en responsabilité pour mauvais conseil à l'encontre de son courtier d'assurances est subsidiaire à l'action en couverture du risque par la compagnie d'assurances ; qu'elle ne peut exister qu'à défaut de couverture du sinistre par l'assureur; que si la lettre du 5 juillet 1994 de l'U. déniant sa garantie est corroborée par conclusions du 13 décembre 1995, cela ne suffit pas pour estimer fondé et légitime ce refus et engager la responsabilité de la société C. pour mauvais conseil ; qu'en ne poursuivant pas l'action contre l'assureur, la société LES C. s'est privée de la possibilité de se retourner contre son courtier, d'autant que celui-ci soutient qu'une assurance incendie collective à quittance unique, s'agissant de biens immobiliers comme un bâtiment peut toujours être individualisée ; qu'il n'a donné son conseil qu'au vu du contrat de vente et non de la police d'assurance litigieuse qui ne lui a été communiquée que le 10 mai 2002 ; que la société LES C. sera déboutée de son appel ; Sur l'appel en déclaration d'arrêt commun de Maître E. Attendu que cette demande est irrecevable, aucune évolution du litige ne s'étant produite en cause d'appel pouvant justifier la privation du premier degré de juridiction de Maître E. ; que la société LES C. sera déboutée de sa demande; Sur les demandes en article 700 du nouveau

code de procédure civile et en dommages et intérêts : Attendu qu'il est équitable d'allouer à Me E. la somme de 600 ä ; qu'en ce qui concerne la société C., il est équitable de lui accorder la même somme en cause d'appel ainsi qu'en première instance ; que la société C. ne rapporte pas la preuve d'un abus de procédure de la société LES C. P A R C E S M O T I F S Z... publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal et l'appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société LES C. à payer 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société C.. ; Z... à nouveau de ce chef : CONDAMNE la société LES C. à payer à la société C. et à Me E. la somme de 600 ä à chacun au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ; REJETTE la demande en dommages-intérêts de la société C. ; CONDAMNE la société LES C. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier

Le Président J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941416
Date de la décision : 19/09/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Obligation de renseigner - /JDF

En ne poursuivant pas l'action en couverture du risque contre l'assureur, la société s'est privée de la possibilté d'agir en responsabilité pour mauvais conseil à l'encontre de son courtier d'assurance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-09-19;juritext000006941416 ?
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