COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/09/2002
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de LILLE du 6 juillet 2000 ayant sur opposition à injonction de payer, condamné M. X... à payer à la société O. M. la somme de 6.660,41 francs avec intérêts légaux à compter du jugement après compensation de créances à concurrence de leur quotités respectives, partagé les dépens par moitié et débouté les parties de leurs autres demandes;
Vu l'appel formé le 21 juillet 2000 par M. Christian X... ;
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2000 pour M. Christian X... ;
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2000 pour la SA O. M. (société O.) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 avril 2002 ;
Attendu que M. X... a interjeté appel aux motifs que le tribunal a compensé des créances hors taxe avec des créances incluant la TVA, a rejeté sa créance de 6.000 francs HT résultant de son intervention sur le chantier LE S. à SEQUEDIN ; qu'il y avait compensation conventionnelle, la société O. ne lui ayant jamais réclamé de sommes pendant quatre ans ; il sollicite le débouté de la société O. pour cause de compensation conventionnelle sinon judiciaire, sa condamnation à lui payer la somme de 4.148,06 francs HT, 5.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la société O. conteste avoir chargé M. X... d'intervenir pour son compte sur le chantier R. B. et sur le chantier R. P., les pièces produites par M. X... étant suspectes ; elle sollicite l'infirmation en ce que le jugement a retenu les créances invoquées par M. X... pour ces deux chantiers et la confirmation en ce que le jugement a rejeté la créance invoquée par M. X... pour le chantier LE S. ; elle conteste la compensation conventionnelle et toute compensation judiciaire ; elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 30.660,41 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1998, date de la mise en demeure, 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistances abusives et 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; *****
M. X..., artisan depuis 1971 en montage de persiennes a cessé toute activité le 31 janvier 1999 ;
Attendu que M. B... conteste pas les factures de fournitures de menuiseries des 18 septembre 1992, 5 octobre 1993, 27 novembre 1992 de la société O. et que celle-ci ne conteste pas avoir reçu 9.372,36 francs le 18 mars 1993 et 15.000 francs le 28 septembre 1993 de telle sorte que le 13 avril 1994 elle a pu lui réclamer la somme de 30.661,41 francs TTC en résultant et réitéré par lettre recommandée
reçue le 25 avril 1998 la mise en demeure de M. X... d'avoir à lui payer cette somme ;
Attendu que M. X... fait valoir que cette somme correspond à celle de 25.851,60 francs HT ;
Attendu que M. X... produit une lettre adressée par la société LE M. le 24 septembre 1993 à la société O. et reçue par elle lui enjoignant de terminer la pose des ouvrants ; que cette lettre corrobore la thèse de M. X... selon laquelle la dette qu'il avait envers la société O. se règlerait par des prestations à la demande de cette dernière ; qu'on ne voit pas pourquoi les lettres destinées à M. X... seraient adressées à la société O. qui les lui transmettrait ; qu'il résulte indiscutablement de cette lettre que M. X... a été missionné par la société O. ;
Attendu que M. X... produit une télécopie adressée par lui le 7 juin 1994 à M. Marc C... (service commercial de la société O.) selon laquelle il est intervenu sur le chantier LE S. et a changé toutes les fenêtres de l'hôtel-restaurant LE R. B. ainsi que passé trois jours avec le spécialiste O. sur le chantier R. P.; que cette télécopie a été reçue par ladite société qui n'a pas protesté en prétendant ne l'avoir jamais missionné ; que si le papier libre anonyme portant un cachet R. P. établi le 5 janvier 2000 faisant état de réparations courant 1999 ne saurait faire preuve de mission par la société OXXO de M. X..., la lettre du 27 septembre 1993 et la télécopie du 7 juin 1994 établissent les prestations de M. X... pour le compte de la société O. ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les créances R. B. et R. P. et infirmé en ce qu'il a exclu la créance LE S. ;
Attendu que s'il n'y a pas eu compensation conventionnelle écrite, le comportement des parties en 1993-1994, le silence observé par la société O. entre le 13 avril 1994 et le 23 avril 1998 corroborent
l'extinction de la créance par voie de compensation ; que M. X... a rédigé des factures chiffrant plus précisément le coût de ses interventions faites à la demande de la société O. dans la mesure où celle-ci profitant de la non-existence d'écrits a entendu réclamer le prix de ses factures;
Attendu que M. X... chiffre à :
- 16.800 francs HT sa prestation R. B.
- 7.200 francs HT sa prestation chez R. P. en 1994
- 6.000 francs HT sa prestation au S.
30.000 francs HT ou 36.180 francs TTC ce qu'il avait indiqué le 5 janvier 2000 à la société O. ; que celle-ci ne peut prétendre ignorer les accords qui ont été passés à une période difficile pour M. X... (confère sa lettre de demande de délais de paiement du 12 mars 1993 et ses efforts de paiements le 18 mars et 28 septembre 1993) avec son service commercial ;
Attendu que M. X... réclame le paiement du reliquat, soit 4.148,06 francs HT ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande (632,37 ä) ;
Attendu sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive que celui-ci ne démontre pas l'abus de la société O. ;
Attendu sur la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel principal et l'appel incident.
Confirme le jugement en ce qu'il a admis la compensation conventionnelle pour les chantiers LE R. B. et R. P.
L'infirme en ce qu'il a condamné M. X... à paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
. Condamne la société O. à payer à M. X... la somme de 632,37 euros HT. . Rejette la demande de dommages et intérêts de M. X... et la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. . Condamne la société O. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
J. A...
I. Geerssen