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19/09/2002 | FRANCE | N°1999/04101

France | France, Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2002, 1999/04101


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/09/2002[* N° RG: F 99/04101 Tribunal de Commerce de LILLE du 10 Mai 1999 REF :

IG/CP Sursis à statuer APPELANTS Maître Bernard S. es qualités de liquidateur judiciaire de la société X... Philippe Y... par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnaire Assisté de Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur Philippe X... Y... par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnaire Assisté de Me Her

vé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Monsieur le Z... DE...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/09/2002[* N° RG: F 99/04101 Tribunal de Commerce de LILLE du 10 Mai 1999 REF :

IG/CP Sursis à statuer APPELANTS Maître Bernard S. es qualités de liquidateur judiciaire de la société X... Philippe Y... par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnaire Assisté de Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur Philippe X... Y... par Me LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me NORMAND, avoué démissionnaire Assisté de Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Monsieur le Z... DE LILLE NORD Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES A... : Madame B... A... à l'audience publique du 15 Mai 2002, Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 19 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Madame B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 17 janvier 2002 *]

Vu l'arrêt du 21 juin 2001 confirmant l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Philippe X... du 10 mai 1999 en ce qu'il a admis au passif la TRESORERIE DE LILLE NORD pour les créances taxe foncière 1994 (18.879 francs), 1995 (19.450 francs), 1996 (21.208 francs), IFA 1996 (8.250 francs) et ordonnant le sursis à statuer sur les impôts sur les sociétés 1993, 1994, et 1995 pour production des jugements de redressement et liquidation judiciaires de la SA Philippe X... et de leur parution au BODACC et

justification du respect du délai de production de ces créances prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 par l'administration fiscale ;

Vu les conclusions de reprise d'instance de l'avoué de Me Bernard S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X... et de M. Philippe X... déposées le 4 janvier 2002 ;

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2002 pour Me S. ès-qualités et M. Philippe X... ;

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2001 pour M. Le Z... de LILLE NORD ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2002 ; *****

Attendu que le jugement de redressement judiciaire de la SA Philippe X... du 4 mars 1996 publié au BODACC le 2 avril 1996 ouvrait un délai de huit mois à compter de cette publication pour déposer l'état des créances (expirant le 2 décembre 1996) ; que le jugement de liquidation judiciaire du 17 juin 1996 publié au BODACC le 7 juillet a été suivi d'un jugement du 28 octobre 1996 prorogeant de six mois le délai initial imparti pour le dépôt de l'état des créances, celui-ci expirant alors le 2 juin 1997; qu'il fallait donc que l'administration fiscale déclare ses créances à titre définitif avant cette date ; que la déclaration de l'impôt sur les sociétés 1993 et 1994 pour 2.133.607 francs opérée le 23 février 1999 à titre définitif, privilégié est donc tardive ; que la déclaration du 26 février 1997, pour l'impôt sur les sociétés 1994 (206.393 francs) et IFA 1996 admise par l'arrêt précité, a été faite dans le délai prorogé ; que la déclaration provisionnelle d'impôt sur les sociétés 1995 opérée le 2 mai 1996 n'a pas été suivie d'une déclaration définitive ;

Que cependant la déclaration définitive privilégiée de l'impôt sur les sociétés 1994 (206.393 francs) est contestée par le liquidateur

devant la Cour Administrative d'Appel de NANCY l'exercice ayant été déficitaire ; qu'il sera donc sursis à statuer en attendant la décision juridictionnelle administrative définitive ;

Attendu que l'administration fiscale justifie avoir inscrit son privilège le 23 mai 1997 pour 206.393 francs, inscription renouvelée le 13 juillet 1999 pour 2.340.000 francs;

Attendu sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Me S. ès-qualités et à M. X... la charge de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Sursoit à statuer sur la demande d'admission à titre privilégié définitif du Z... de LILLE NORD pour la somme de 206.393,00 francs (I.S. 1994), contesté devant la juridiction administrative par le liquidateur judiciaire.

Rejette la demande d'admission à titre définitif privilégié du Z... de LILLE NORD pour l'impôt sur les sociétés 1995 et les rappels d'impôt sur les sociétés 1993 et 1994.

Rejette la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de Me S. ès-qualités et de M. X...

Condamne le Z... de LILLE NORD aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. B...

I .Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/04101
Date de la décision : 19/09/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Instance en cours - Pourvoi - Admission ou rejet de la créance (non) - /

Dès lors que le mandataire-liquidateur conteste devant la juridiction administrative la déclaration définitive de l'impôt sur les sociétés au sein de la procédure de liquidation judiciaire, le juge judiciaire sursoit à statuer sur la demande d'admission à titre privilégié de la créance fiscale, formée par l'administration fiscal en attendant la décision juridictionnelle administrative définitive


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-09-19;1999.04101 ?
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