La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2002 | FRANCE | N°1998/03691

France | France, Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2002, 1998/03691


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2002 APPELANTE SA R. L. EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoué à la Cour Assistée de Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉS SA E. EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE Maître D. ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA E. ( remplacé de Me D.) Représenté par Me LE MA

RC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Maître D. ès qualités de représentant ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2002 APPELANTE SA R. L. EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoué à la Cour Assistée de Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉS SA E. EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE Maître D. ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA E. ( remplacé de Me D.) Représenté par Me LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Maître D. ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société E. (désigné en remplacement de Me D.) demeurant 18 Rue du Pot d'Etain - Galerie de la Treille 62400 BETHUNE Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Assisté de Me VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES X... : Mme Y... X... à l'audience publique du 27 Février 2002, M. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés,

ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 septembre 2002, après prorogation du délibéré du 23 Mai 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

6 décembre 2001 -cf arrêt avant dire droit du 9.12.1999 ( expertise) ***** I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement contradictoire du 6 janvier 1998, le Tribunal de Commerce de Calais :À

a condamné la société L. à payer à la société E. la somme de 66.630 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1996, Àa condamné la société L. à payer à la société E. la somme de 3.000 francs à titre de dommages intérêts, Àa condamné la société L. à payer à la société E. la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure La société L. a formé appel de cette décision le 2 mars 1998. Par un arrêt avant dire droit du 9 décembre 1999 , la Cour de céans a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mars 2000. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2001. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 4 janvier 2001, la société L. demande à voir : À

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À

dire que la société E. n'a pas respecté ses obligations contractuelles, À

condamner la société E. à lui payer les sommes de 54.781,34 francs de frais supplémentaires engagés par la société L. afin de pallier les désordres constatés lors du montage, À

ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par la société L. et la société E., À

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société E.

de sa demande en paiement de la somme de 26.532 francs de travaux supplémentaires et de 6.663,00 francs de clause pénale, À

condamner la société E. à lui payer les sommes de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé La société E., par conclusions du 5 décembre 2001, et M° D. poursuivant le mandat judiciaire de M° D. ayant cessé son activité, demandent à voir : À

entériner le rapport d'expertise, À

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société L. à payer à la société E. la somme de 66.630 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1996,À

la réformer pour le surplus et condamner la société L. à payer à la société E. À

la somme de 26.532 francs de travaux supplémentaires, À

30.000 francs à titre de dommages intérêts, À

30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que la société E. avait à réaliser un portique métallique mobile sur des rails circulaires, dénommé stacker, pour le compte des Carrières du Boulonnais, et avait confié l'étude et la réalisation des plans d'exécution du dit engin à la société E.. Sur les conclusions du rapport d'expert Ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt avant dire droit précité que la société L. reproche essentiellement à la société E., de n'avoir pas fourni un plan d'exécution dépourvu d'ambigu'té, notamment en ce qu'il n'aurait pas précisé l'orientation des boggies sur lesquels reposait la structure métallique lors de ses rotations sur des rails circulaires de guidage posés au sol, et d'avoir donc dû engager pour

pallier les désordres des travaux de réfection. Attendu que l'expert, dans un rapport circonstancié rédigé à la suite d'une expertise parfaitement contradictoire a écarté certaines épures réalisées par la société E. sans respecter les pratiques professionnelles quant à leur identification et dont la société L. disait ne pas avoir eu connaissance, Attendu qu'au vu des seuls documents dont il retenait la validité formelle, l'expert a noté que le plan 5076 montre clairement que l'axe des boggies présente une inclinaison significative, que ce plan doit être lu en liaison avec le plan 5079 définissant le détail des boogies, lequel renvoi expressément au plan 5076 pour le positionnement de la platine de fixation des boogies à souder en atelier, Attendu que l'expert relève que si l'inclinaison de 13 degrés que doit présenter le boogie avec l'axe du portique pour assurer convenablement sa course circulaire n'est pas cotée sur le plan, l'angle est bien matérialisé sur le plan avec la mention "axe bogie" et qu'il peut être mesuré simplement à l'aide d'un rapporteur d'angle, ce que ne peut ignorer tout préparateur de travail de charpente métallique. Attendu que la Cour, faisant sienne les conclusions de l'expert, retiendra donc que la société L. a fait une faute de lecture du plan et d'exécution de positionnement en ne prenant pas en compte l'inclinaison des boogies, Attendu que la société L., professionnelle de la construction métallique, pouvait d'ailleurs sans difficulté, avant de procéder à la soudure des platines de fixation des boogies, soit réaliser un montage à blanc pour vérifier l'adéquation entre la position des boogies et le rayon de courbure des rails, soit se faire confirmer par la société E. la valeur exacte de l'angle sinon la mesurer à l'aide d'un rapporteur, Attendu qu'ainsi le premier juge a pu réparer de manière adéquate le préjudice subi par la société E. du fait du rejet partiel par la société L. d'une facture normalement due que la société E. avait

régulièrement mobilisé auprès d'une société d'affacturage, Attendu que l'expert a pu constater que la somme réclamée par la société E. pour des travaux supplémentaires n'avait pas fait l'objet de commande ou d'avenant écrit de la part de la société L., qu'au demeurant elle correspondait pour l'essentiel à l'étude d'un pince-rail correspondant à une fonction prévue dans le contrat d'origine, Attendu que la société E. sera donc déboutée de ses demandes de paiements de travaux supplémentaires. Sur les dommages intérêts pour procédure abusive La société E. ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui couvert au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur les frais irrépetibles La société E. a du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros. Sur les dépens La société L. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour

confirme le jugement du 6 janvier 1998 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamne la société L. à payer en cause d'appel à la société E. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

met à la charge de la société L. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société E. Le Greffier

Le Président J. Y...

I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998/03691
Date de la décision : 19/09/2002

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

La société professionnelle de la construction métallique et bénéficiaire de l'installation défectueuse, a commis une faute de lecture du plan et d'exécution de positionnement en ne prennant pas en compte l'inclinaison des boogies alors que l'expert nommé par le cour a relevé la matérialisation sur le plan établi par l'installateur, de l'axe du portique et la possibilité de le mesurer à l'aide d'un rapporteur d'angle ce que ne peut ignorer tout préparateur de travail de charpente métallique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-09-19;1998.03691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award