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25/04/2002 | FRANCE | N°2000/4297

France | France, Cour d'appel de Douai, 25 avril 2002, 2000/4297


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/04/2002 N° RG: F 00/04297 etamp; 00/04593 JONCTION Tribunal de Grande Instance BETHUNIE du 17 Mai 2000 -statuant commercialement REF: CT/SR Première procédure RG 2000104297 APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assisté de Maître DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉES: La S.A. C. N. pris en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître

Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Nicole Y... ... par la SCP...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/04/2002 N° RG: F 00/04297 etamp; 00/04593 JONCTION Tribunal de Grande Instance BETHUNIE du 17 Mai 2000 -statuant commercialement REF: CT/SR Première procédure RG 2000104297 APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assisté de Maître DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉES: La S.A. C. N. pris en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Nicole Y... ... par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Seconde procédure RG 2000104593 APPELANT : Madame Nicole Y... ... par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour INTIMÉE La S.A. C. N. pris en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M TESTUT, Conseiller M..CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER, LORS DES Z... : Mme A... Z... à l'audience publique du 9 janvier 2002, M. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant

pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 avril 2002, après prorogation du délibéré du 21 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 08/11/2001 I. Données devant la Cour La décision attaquée :

Par un jugement du 17 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance de Béthune : - a condamné Madame B... payer à la société C. N. la somme de 100.000 francs avec les intérêts au taux de 6,75% à compter du 15 juillet 1999, - a débouté la société C. N. du surplus de ses demandes, - a condamné Madame B... payer à la société C. N. la somme de 2.000 francs d'indemnité contractuelle, - a condamné Madame Y... à payer à la société C. N. la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a dit que Monsieur Y... X... serait tenu de garantir Madame Y... de toutes les sommes mises à sa charge au bénéfice de la société C. N. Procédure : Monsieur Y... a formé appel de cette décision le 20 juillet 2000, instance enrôlée sous le numéro RG 2000/4297.

Madame Y... a formé appel de cette décision le 2 août 2000, instance enrôlée sous le numéro RG 2000/4593. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2001. Les prétentions de Madame Y... :

Dans ses conclusions en date du 4 décembre 2000, Madame Y... demande à voir : - confirmer la décision en ce queue a condamné Monsieur Y... à garantir Madame Y... de toutes condamnations - accorder les plus larges délais à Madame Y... débitrice malheureuse et de bonne foi. Les prétentions de Monsieur Y... :

Dans ses conclusions en date du 4 décembre 2000, Monsieur Y... demande à voir : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

, - dire la société C. N. irrecevable en sa demande de mise enjeu des cautions, sa créance étant éteinte , - dire nul l'acte du 23 septembre 1997 intitulé "reprise de cautionnement" passé entre Madame Y... et Monsieur Y..., pour défaut de cause et d'objet, - dire qu'à défaut de signification de la délégation de cautionnement l'engagement souscrit par Monsieur Y... n'a pu prendre effet ; - condamner Madame Y... à payer à titre de dommages intérêts à Monsieur Y... la somme de 100.000 francs avec les intérêts au taux de 6,75% à compter du 12 novembre 1998 outre la somme de 1% sur le dit montant en principal et intérêts, et outre la somme de 8.000 francs initialement réclamée par la société C. . - ordonner la compensation judiciaire - condamner Madame Y... à lui payer la somme de 7.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de la banque :

La société C. N., par conclusions du 1er février 2001, demande à voir : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , - condamner Madame Y... à lui payer pour l'ensemble des causes de première instance et d'appel la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il- Argmmentation de la Cour Sur la jonction des procédures :

Attendu que les deux instances d'appel portent sur le même jugement rendu entre les mêmes parties, les deux instances seront jointes. Sur les circonstances du litige :

Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que la société C. N. a consenti un prêt de 200.000 francs à une société M. avec la caution des associés, celle de Madame Y... étant limitée à 100. 000 francs, et que cette société M. a été mise en liquidation judiciaire le 12 novembre 1998, la société C. N. déclarant sa créance entre les mains de Maître T. Sur la décision au fond :

Attendu que pour entrer en voie de condamnation de la caution, le premier juge a retenu que celle-ci ne contestait pas la réalité de son engagement ni n'en discutait le quantum, en se bornant seulement à solliciter des délais ; Attendu qu'en cause d'appel Madame Y... ne discute pas plus le bien fondé de la demande de la société C. N., sollicitant toujours les plus larges délais ; Attendu qu'en exerçant son droit d'appel elle a d'ailleurs largement profité des délais procéduraux liés à l'exercice de ce droit, sans justifier autrement que par des affirmations la réalité de sa situation économique personnelle ; Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., la société C. N. a déclaré sa créance qui n'est donc pas éteinte ; Attendu que le premier juge a parfaitement répondu aux critiques que soulevait Monsieur Y... à l'encontre de l'acte de "reprise de cautionnement" en précisant que l'objet en était incontestablement le cautionnement que Madame Y... avait donné au bénéfice de la société C. N., et que la cause de l'acte résidait dans le maintien des avantages financiers dont disposait de la part de la société C. N. la société S., anciennement M., société dont il prenait peu à peu le contrôle, que cet acte n'était au demeurant entaché d'aucun vice du consentement ; Attendu qu'en outre cet acte, qui s'analyse comme une délégation par laquelle la caution initiale donne à la banque une nouvelle caution, s'il n'a pas d'effet envers la banque faute de lui avoir été signifiée pour qu'elle puisse alors se prononcer expressément sur une éventuelle décharge de la caution initiale, reste soumis aux règles de la délégation imparfaite et garde tous ses effets dans les rapports entre le délégant et le délégué, l'engagement du délégué ressortant de la souscription de l'acte ; Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Attendu que Monsieur Y... a librement souscrit cet acte constituant dans ses rapports avec Madame Y... une garantie personnelle

Attendu que cette garantie a été obtenue sans dol ni violence puisque, à la date de signature de cet acte soit le 23 septembre 1997, il était gérant de la société M. depuis le 19 août 1997 et avait donc tous moyens de connaître la réalité de la situation économique de la société et de mesurer la portée du risque qu'il entendait assumer par cette opération de substitution de caution ; Qu'ainsi à sera débouté de ses demandes reconventionnelles de dommages intérêts et de la demande de compensation judiciaire en découlant. Sur les frais irrépétibles :

La société C. N. a du engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1. 000 euros. Sur les dépens :

Monsieur Y... et Madame Y... supporteront solidairement les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour ordonne la jonction des instances n° RG2000/4297 et n° RG2000/4593. confirme le jugement du 17 mai 2000, y ajoutant, condamne solidairement Madame Y... et Monsieur Y... à payer à la société C. N. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, met les dépens solidairement à la charge de Madame Y... et Monsieur Y... dont distraction au profit de l'avoué de la société C. N. Le Greffier Le Président J. A... I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 2000/4297
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement à l'égard d'une société

Si l'acte de reprise de cautionnement n'a pas d'effet envers la banque, faute de signification, il reste soumis aux règles de la délégation imparfaite et garde tous ses effets dans les rapports entre le délégant et le délégué ; l'engagement du délégué ressortissant de la souscription de l'acte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-04-25;2000.4297 ?
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