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25/04/2002 | FRANCE | N°1999/06421

France | France, Cour d'appel de Douai, 25 avril 2002, 1999/06421


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/04/2002 APPELANTE Madame X... épouse R. Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me CARON CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE La S.A. C. en la personne de ses dirigeants légaux Y... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me PICOT substituant Me ADAM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Z...: Madame A... Z... à

l'audience publique du 09 Janvier 2002, Monsieur TESTUT, magistrat chargé ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/04/2002 APPELANTE Madame X... épouse R. Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me CARON CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE La S.A. C. en la personne de ses dirigeants légaux Y... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me PICOT substituant Me ADAM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Z...: Madame A... Z... à l'audience publique du 09 Janvier 2002, Monsieur TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 avril 2002, après prorogation du délibéré du 21 Mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Madame A..., Greffier,

présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04/10/2001 I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 29 juillet 1999, le Tribunal de Commerce de Douai dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, a constaté la restitution du matériel, et fait les comptes en fixant l'indemnité de résiliation et déduisant le prix de revente du matériel et des effets remis à l'encaissement, a condamné Madame B... à payer à la société C. la somme de 127.926,45 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1998, a condamné Madame C... à payer à la société C. la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure Madame C... a formé appel de cette décision le 6 octobre 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2001. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 15 novembre 1999, Madame C... demande à voir: infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, donner acte à Madame C... de ce qu'elle a réglé à titre de loyer une somme de 102.298,95 francs, supérieure au montant des loyers dus pour la période d'octobre 1996 à octobre 1997, débouter la société C. de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement constater la clause de remboursement du solde des échéances de loyer, la réduire au franc symbolique compte tenu de son caractère manifestement excessif, condamner la société C. à lui payer les sommes de : 30.000 francs à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé La société C., par conclusions du 5 septembre 2000, demande à voir: confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé le principe de la résiliation du contrat aux torts de Madame C... et validé le principe de l'indemnité de résiliation, la réformer sur le quantum, condamner Madame C... à lui payer les sommes de: 143.165,78 francs

en principal avec les intérêts au taux conventionnel de 15% à compter du 6 mars 1998, 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II- Argumentation de la Cour Sur la décision au fond Attendu que le contrat passé entre les parties est un contrat de location d'une tractopelle signé le 4 octobre 1996, le loueur étant la société C.; Attendu que ce contrat n'a été conclu qu'après que les négociations entre Madame C... et le vendeur de matériel la société B. pour une vente en crédit bail; Attendu que le matériel a fait l'objet d'un procès verbal de livraison en date du 16 septembre sur lequel ne figure aucune réserve ; Attendu que la pièce intitulée "compte rendu de livraison" que produit Madame C... est une photocopie portant des annotations manuscrites de Madame C... ayant un caractère apocryphe; Attendu que Madame C... soutient sans en apporter la moindre preuve que le matériel n'a pu être utilisé en novembre 1996 que 49 heures 30 avant d'être repris par le vendeur pour réparation, changement des axes et adaptation des entretoises , Attendu que, si le relevé de l'utilisation de l'engin pour le dit mois mentionne bien une durée de 49 heures 30, ce document, au demeurant interne à l'entreprise de Madame C..., n'a aucune portée dans les rapports entre le loueur et le locataire qui est seul maître de l'affectation de son matériel d'exploitation sur les chantiers qu'il réalise ; Attendu que le 21 août 1997 la société C. a mis en demeure Madame C... de régler les loyers restant impayés au 30 juin 1997 et 31 juillet 1997, l'ensemble des arriérés étant alors de 15.058,43 francs; Attendu que le 5 septembre 1997, la société C. a réitéré sa mise en demeure en l'actualisant à hauteur de 23.108,48 francs, du fait de la prise en compte du loyer du mois d'août; Attendu que Madame C... dans un tableau de rapprochement des règlements effectués, soutient que les deux échéances que réclame la société C. auraient fait l'objet des prélèvements n°14 et 17, et

présente le relevé de compte n°17 ; Attendu que les loyers étaient termes à échoir, qu'ainsi il convenait selon le propre tableau de Madame C... de justifier du chèque du 3 juin 1997 et du prélèvement du 30 juin 1997 dont elle soutient qu'ils se retrouvent sur les relevés n°12 et 14 ; Attendu que, curieusement, Madame C... ne communique pas les relevés n°12 et 14 ni le n°20 concernant le loyer de septembre, alors qu'elle communique les relevés n°17, 23 et 26 ; Attendu que, au 26 septembre 1997, la société C. était donc bien fondé au vu d'arriérés persistants à résilier le contrat de location; Attendu que l'indemnité de résiliation était contractuellement prévue ; Attendu quelle est d'usage et n'a aucun caractère de clause pénale puisqu'elle correspond à la nécessité pour le loueur d'acquérir en début de période le matériel qu'a librement choisi le locataire chez le vendeur, et d'amortir sur la durée de la location l'immobilisation de son capital investi ; Attendu que le calcul du premier juge omettait effectivement de prendre en compte les loyers arriérés impayés à la date de résiliation pour fixer le quantum de la condamnation; Attendu que ces loyers arriérés sont bien de 23.108,48 francs comme a pu s'en assurer la Cour en prenant en compte les chèques et prélèvements non justifiés qui auraient dû apparaître sur les relevés n°12, 14 et 20; Qu'ainsi le quantum de la condamnation sera porté à la somme de 143.165,78 francs, soit 21.825,48 Francs;. Attendu que le taux d'intérêt moratoire n'est précisé que dans des conditions générales, imprimées en petit caractère à l'encre noire sur fond bistre au verso du document, qu'ainsi le cocontractant de la société C. ne pouvait en faire exacte appréciation lors de la signature du contrat de location; Qu'ainsi cet intérêt moratoire doit être réduit au taux légal. Sur les frais irrépétibles La société C. a cru engager des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel que la Cour fixe pour l'ensemble à 2.500 Francs. Sur

les dépens Madame C... supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour réforme le jugement du 29 juillet 1999, condamne Madame C... à payer à la société C. la somme de 21.825,48 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1998, condamne Madame C... à payer à la société C. la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, met à la charge de Madame C... les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société C. Le Greffier Le Président J. A... I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/06421
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Dommages-intérêts

Insérée dans un contrat de location, l'indemnité de résiliation est d'usage et n'a aucun caractère de clause pénale puisqu'elle correspond à la nécessité pour le loueur d'acquérir en début de période le matériel qu'a librement choisi le locataire chez le vendeur, et d'amortir sur la durée de la location l'immobilisation de son capital investi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-04-25;1999.06421 ?
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