COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2002 N° RG:
F 01/03237 Tribunal de Commerce CALAIS du 31 Mai 2001 REF: IG/CD REDRESSEMENT JUDICIAIRE (annulation) APPELANTE : SA LE M. X... la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à CALAIS Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Maître Armand MBARGA, avocat au barreau d'ARRAS INTIMES Maître W. REPRESENTANT DES CREANCIERS AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA LE M. demeurant à CALAIS Représenté par Maître LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour, G.LE CENTRE COMMERCIAL DE LA COTE D'OPALE en la personne de ses dirigeants légaux assigné à personne habilitée le 13.2.2002 N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE ayant son siège social à CALAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M.TESTUT, M.CHOLLET, Conseillers --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z... Y... à l'audience publique du 20 mars 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 18 avril 2002, date indiquée à l'issue des débats. me GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTÈRE PUBLIC CF réquisitions du 20 novembre 2001 Vu le jugement réputé contradictoire du 31 mai 2001 du tribunal de commerce de CALAIS ayant prononcé le redressement judiciaire simplifié de la SA LE M. sur assignation du GIE du Centre Commercial de la Côte d'Opale ; Vu l'appel formé le 8 juin 2001 par la SA LE M. A... , Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2001 pour la SA LE M. A...; Vu l'assignation à personne habilitée du président du GIE du Centre Commercial de la Côte d'Opale du 13 février 2002 ; Vu les conclusions déposées le 8
novembre 2001 pour Maître W. ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société LE M. ; Vu les conclusions du Ministère public du 20 novembre 2001 ; Attendu que la société LE M. a fait appel aux motifs que son assignation en justice est nulle pour avoir été faite par le GIE Centre Commercial au local d'exploitation du fonds pour lequel il lui avait fait interdiction d'accès et pour ne pas avoir été faite à son représentant légal tel qu'il figure au K bis, toute chose que l'huissier instrumentaire savait pour avoir procédé à la reprise des clefs et au changement des serrures ; Attendu que Maître W. ès-qualités de représentant des créanciers de la société conclut à la confirmation, 5.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 4. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il fait valoir que l'assignation est régulière pour avoir été délivrée au siège social de la société, qu'aucun transfert de siège social n'a été publié , que les lettres recommandées envoyées par le greffe du tribunal ou par lui-même n'ont pas été réclamées tandis que les lettres simples ne sont pas revenues ; Sur la validité de l'assignation du 24 Janvier 2001 : Attendu que celle-ci a été faite par Maître Virginie SELBERBERG à la demande du GIE du Centre Commercial de la Côte d'Opale au siège social de la société tel qu'indiqué au registre des sociétés avec remise de l'acte en mairie ; que celui-ci, bailleur ayant fait signifier l'expulsion des locaux de son locataire par Maître BEUGNET, huissier à CALAIS, le 20 décembre 2000, ne pouvait continuer à y faire délivrer des actes ; que l'assignation litigieuse indique que la société LE M. a été expulsée de ses locaux en décembre 2000 que dans ces conditions, elle est nulle pour avoir été faite en un lieu dont tant le mandant que l'huissier mandataire savaient que la société LE M. n'y avait pas d'établissement connu (2ème Civ- 16 mars 2000 Bull Il- n°48) ; que le
jugement est donc nul. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable, ANNULE le jugement entrepris, REJETTE les demandes de Maître W., ès-qualités, CONDAMNE le GIE du Centre Commercial de la Côte d'Opale aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN