COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 21/03/2002 99/06167 et 99/06191 (Jonction) APPELANTS (dans les deux procédures) Monsieur X... Y... ... par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assisté de Maître PLANQUE, avocat au barreau de DOUAI Monsieur Z... Y... ... par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assisté de Maître PLANQUE, avocat au barreau de DOUAI INTIME (procédure N° 99/06191) Monsieur Alain Y... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTIILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Maître Philippe NUTHOT, avocat au barreau de DOUAI INTIMES :(procédure No 99/06167) SA Y... FRERES prise en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à FLINES LES RACHES Représentée par Maître LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Maître NORMAND, avoué démissionnaire Assistée de Maître LETARTRE substitué par Maître DEHEE, avocat au barreau de LILLE Maître Y... ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Y... ... par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Monsieur et Madame René A... ... par Maître LENSEL, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Maître NORMAND, avoué démissionnaire Assistés de Maître LETARTRE substitué par Me DEHEE, avocat au barreau de LILLE Monsieur et Madame Philippe B... ... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Madame Marie Louise Y... C... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Nicole D... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTIILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe .THOT, avocat au barreau de DOUAI Monsieur Jean E... F... ... par la SCP
LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assisté de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Catherine G. Y... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Phifippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Isabelle Y... Y... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Agnès Y... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Christine C... C... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTHLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI Madame Dominique G. C... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERS SEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES G... : Mme H... G... à l'audience publique du 20 février 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme H..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU: 17 janvier 2002. Vu l'ordonnance de référé du 8 septembre 1999 rendue par le Président du tribunal de commerce de DOUAI ayant maintenu en qualité d'administrateur provisoire Maître Y... avec mission de gérer la société Y..., réaliser un audit et former toutes propositions ; Vu l'appel formé le 24
septembre 1999 par Messieurs X... et Z... Y...; Vu les conclusions déposées le 6 décembre 1999 pour Messieurs X... et Z... Y... ; Vu les conclusions déposées le 7 juin 2001 pour la SA Y... FRERES, Monsieur et Madame René Y..., reprises le 9 janvier 2002 par Maître LENSEL, avoué succédant à Maître NORMAND ; Vu les conclusions déposées le 15 mars 2001 pour Maître Y... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA Y... ; Vu les conclusions déposées le 31 mai 2001 pour Monsieur et Madame Philippe C... ; Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2000 pour Monsieur Alain Y..., Monsieur et Madame Jean E... et Nicole Y..., Madame Catherine G. Y..., Madame Isabelle Y... Y..., Madame Agnès Y..., Madame Christine C... C..., Madame Dominique G. C... et Madame Marie Louise Y... C... ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2002 ; Vu l'appel formé le 27 septembre 1999 par Messieurs X... et Z... Y... ; Attendu qu'il y a lieu de joindre les dossiers 99/06167 et 99/06191, l'affaire se poursuivant sous le numéro 99/06167, s'agissant de deux appels successifs interjetés par Messieurs X... et Z... Y... à l'encontre de la même ordonnance de référé N°9-RO39 ; Attendu que Messieurs X... et Z... BAR ayant interjeté appel pour qu'il soit mis fin à la mission initialement de deux mois de l'administrateur judiciaire provisoire, Maître Y..., ont eu satisfaction par une ordonnance de référé du 22 décembre 1999 ; Attendu que n'ayant pas eu la possibilité de discuter de l'ordonnance initiale de référé du 17 mars 1999 nommant, à la demande d'Alain Y..., Maître Y..., ils sollicitent l'infirmation, le renvoi d'Alain Y... à se pourvoir au fond, le recouvrement de ses droits par la société Y..., la tenue de son assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire initialement prévues le 19 mars 1999 ; Attendu que Monsieur Alain Y... et les Consorts Y..., C..., Y... sollicitent la constatation de ce que la mission de Maître Y... s'est terminée par ordonnance de référé du 22 décembre 1999, 1 0. 000 francs au titre de
leurs frais irrépétibles ; Attendu que Maître Y..., ès-qualités d'administrateur provisoire de la société Y... du 17 mars au 31 décembre 1999, sollicite la constatation de ce que l'appel n'a plus d'objet, voir constater l'extinction de l'instance d'appel et la condamnation aux dépens des appelants , Attendu que Monsieur et Madame René Y... et la SA Y... concluent à ce que l'appel n'ayant plus d'objet les appelants s'apprêtaient à se désister lorsqu'ils ont fait l'objet de demande de frais irrépétibles de la part d'Alain Y... et d'un groupe d'actionnaires minoritaires ; ils sollicitent le débouté de Z... Y... (appelant) et d'Alain Y... (intirné) ; Attendu que Monsieur et Madarne Philippe C... faisant valoir que Messieurs Z... et X... Y... n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 17 mars 1999 pour frapper d'appel celle du 8 septembre mise à néant le 22 décembre, demandent de voir constater l'extinction de l'instance et condamner aux dépens Messieurs Z... et X... Y...; Attendu que les parties s'opposent sur la question des dépens et sur la participation à des frais irrépétibles ; qu'elles sont d'accord pour dire que l'ordonnance frappée d'appel ayant été mise à néant par une décision ultérieure du juge des référés, il y a lieu de dire l'appel sans objet et de voir constatée l'extinction de l'instance , Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu qu'en ce qui concerne les dépens, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera ses dépens PAR CES MOTILFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en appel de référé, Joint les instances 99/06167 et 99/06191 sous le numéro 99/06167. Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour. Rejette la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de Monsieur Alain Y... et Consorts. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, J. H...
I. Geerssen