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21/03/2002 | FRANCE | N°1999/7749

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 mars 2002, 1999/7749


demeurant à SAMPIGNY Représentée par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître COQUERELLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780020000624 du 28/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle) INTIMEE : SA C. G. L. E. en la personne de ses dirigeants sociaux ayant son siège social à MARCQ EN BAROEUL Représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître LIETAERT substituant Maître ARNOUX avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERS SEN, Prés

ident de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller -----------...

demeurant à SAMPIGNY Représentée par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître COQUERELLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780020000624 du 28/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle) INTIMEE : SA C. G. L. E. en la personne de ses dirigeants sociaux ayant son siège social à MARCQ EN BAROEUL Représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître LIETAERT substituant Maître ARNOUX avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERS SEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 décembre 2001

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de LILLE du 3 novembre 1999 ayant condamné Madame Martine M.- N. à payer à la SA C. G. L.E. la somme de 20.323,75 F avec intérêts conventionnels au taux de 17,75 % l'an à compter du 30 mai 1996, la somme de 19.919,96 F avec intérêts au taux conventionnel de 15,95 % l'an à compter du 10 juin 1996, celle de 2.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et exécution provisoire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/7749
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion

La demande en paiement pour échéance impayée engagée par le créancier est irrecevable dès lors que le créancier a agi au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 311-7 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-03-21;1999.7749 ?
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