demeurant à NOYELLES GODAULT Représenté par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour INTIMEES : SARL E. en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à PLAISIR Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE SARL N. S. T. T en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à BOURAY JUINE Assignée le 13 novembre 2000 (Cf.PV recherches infructueuses) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu leg conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 Mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 décembre 2001
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 octobre 1999 du Président du tribunal de grande instance de BETHUNE statuant commercialement ayant fait défense à Monsieur Carmelo G. exerçant sous l'enseigne CL C. I. E. ainsi qu'à la société N.S.T.T. d'utiliser la photographie de la société E. sous astreinte de 3. 000 F par jour et par cliché à compter de l'ordonnance et l'ayant condamné in solidum avec la société N. S. T. T. à payer à la société E. 20. 000 F à titre provisionnel sur son préjudice et 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile