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21/03/2002 | FRANCE | N°1999/7129

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 mars 2002, 1999/7129


demeurant à NOYELLES GODAULT Représenté par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour INTIMEES : SARL E. en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à PLAISIR Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE SARL N. S. T. T en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à BOURAY JUINE Assignée le 13 novembre 2000 (Cf.PV recherches infructueuses) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller ------

--------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme DORGUIN DÉBATS à l'audi...

demeurant à NOYELLES GODAULT Représenté par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour INTIMEES : SARL E. en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à PLAISIR Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE SARL N. S. T. T en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à BOURAY JUINE Assignée le 13 novembre 2000 (Cf.PV recherches infructueuses) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu leg conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 Mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 décembre 2001

Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 octobre 1999 du Président du tribunal de grande instance de BETHUNE statuant commercialement ayant fait défense à Monsieur Carmelo G. exerçant sous l'enseigne CL C. I. E. ainsi qu'à la société N.S.T.T. d'utiliser la photographie de la société E. sous astreinte de 3. 000 F par jour et par cliché à compter de l'ordonnance et l'ayant condamné in solidum avec la société N. S. T. T. à payer à la société E. 20. 000 F à titre provisionnel sur son préjudice et 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/7129
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Caractère de nouveauté

Relève de la protection de la législation sur les modèles et dessins un cliché présentant un caractère de nouveauté et d'originalité (en l'espèce, de par le dégradé de couleurs choisi, les matériels sélectionnés et leur disposition) con- stituant un signe distinctif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-03-21;1999.7129 ?
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