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21/03/2002 | FRANCE | N°1999/2231

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 mars 2002, 1999/2231


COUR X... APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 21/03/2002 N° RG: F 99/02231 APPELANT : Monsieur André Y... ... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assisté de Maître MAACHI, avocat au barreau de LILLE Aide juridictionnelle totale numéro 59178 99102970 du 30/04/1999 INTIMES :

La S.A. S. pris en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à CLICLY Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître CHAMAIILLARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur André Laurent Z... (GROUPE TSF) demeurant à VILLERS SAINT

BARTHELEMY Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué ...

COUR X... APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 21/03/2002 N° RG: F 99/02231 APPELANT : Monsieur André Y... ... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assisté de Maître MAACHI, avocat au barreau de LILLE Aide juridictionnelle totale numéro 59178 99102970 du 30/04/1999 INTIMES :

La S.A. S. pris en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à CLICLY Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître CHAMAIILLARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur André Laurent Z... (GROUPE TSF) demeurant à VILLERS SAINT BARTHELEMY Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Madame Agnès X... ... par la SCP LE MARC'HADOUR-POUELLE GROULEZ, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES A...: Mme B... A... à l'audience publique du 06 Décembre 2001, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 mars 2002, après prorogation du délibéré du 21 février 2002, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08/11/2001 I. Données devant la Cour. La décision attaquée : Par un jugement contradictoire du 9 mars 1999, le Tribunal de Commerce de Lille : - a déclaré Monsieur Y... irrecevable en son exception d'incompétence, a condamné la société S. à payer à Monsieur Z... la somme de 5.000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a condamné Monsieur Y... à payer à la société S. la somme de 413.662,57 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 1995, - a débouté Monsieur Y... de ses demandes formées tant à l'encontre de la société S. que de Monsieur Z... et Madame X..., -

a condamné Monsieur Y... à payer à chacun de Monsieur Z..., Madame X... et la société S. la somme de 2.800 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure : Monsieur Y... a formé appel de cette décision le 24 mars 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2001. Les prétentions de I'appelant : Dans ses conclusions en date du 1 1 mai 2000, Monsieur Y... demande à voir : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- dire que Madame C... garantir Monsieur Y... de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société S., - condamner Madame D... lui payer les sommes de :

- 52.744,77 francs à titre de dommages intérêts,

- 50.000 francs tout autre poste de préjudices confondus dont ceux au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétendons de l'intimé : La société S. par conclusions du 5 octobre 2000, demande à voir : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société S. de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z..., et l'a condamné à des accessoires, - dire que Monsieur Y..., Monsieur Z... et Madame X... ont agi sous couvert d'un groupement momentané d'entreprises, ayant pour enseigne "Groupe TSF", et ont solidairement contracté avec la société S. - condamner "in solidum" les dits intervenants du "Groupe TSF" à lui payer les sommes de :

- 413.662,57 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 1995,

- 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de Monsieur Z... : Dans ses conclusions en date du 3 février 2000, Monsieur Z... demande à voir :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société S. à lui payer les sommes de :

- 20.000 francs à titre de dommages intérêts,

- 24.120 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile Lesprétentions de Madame X... : Dans ses conclusions en date du 31 août 1999, Madame X... demande à voir : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société S. à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II. Argumentation de la Cour. E... les circonstances du litige :

Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que : - l'entreprise TSF, dirigée par Monsieur Z..., a pour objet de rechercher pour des artisans professionnels indépendants des marchés entrant dans leur domaine de compétence et se charge de l'établissement des factures, du recouvrement des créances, du paiement des charges et cotisations sociales moyennant commission, - Madame X... est franchisée de ce groupe depuis le 10 janvier 1990 pour le Nord Pas de Calais, et immatriculée en nom propre auprès du Registre de Commerce de Lille, - Monsieur Y... a signé le 17 mai 1994 un contrat d'adhésion au Système TSF, - le 24 mai 1994 Monsieur Y... et Madame X... ont signé un accord de collaboration pour des travaux de montage pour un système de lutte incendie pour le compte de la société S. concernant un chantier sis à Compiègne, - le même jour, Monsieur Y... signait un contrat avec la société S. pour l'exécution de travaux au cours de la période du 24 mai au 10 juin 1994 pour un prix de 20.249 francs HT, contrat suivi d'un autre en juin 1994 pour des prestations complémentaires dans le dit mois, - les factures établies en juillet par Monsieur Y... restaient impayées par la société S., qui réclamait par contre 391.744, 10 francs de pénalités de retard, - le 28 février 1997 la chambre sociale de la Cour d'Appel de céans déboutait Monsieur Y... d'un contredit de compétence tendant à voir qualifier ses relations avec Madame X... de contrat de travail, et renvoyait l'instance engagée entre Monsieur Y... et Madame X... devant le tribunal de commerce de

Lille, qui a alors joint ce litige au litige principal pendant entre Monsieur Y... et la société S. E... la portée du contrat de sous traitance de Monsieur Y... :

F... que la société S. a confié par 2 contrats successifs des 24 mai et 6 juin 1994 à Monsieur . le montage en sous traitance de sprinklers dans des bâtiments dont la société O. était maître d'ouvrage ; F... que ces contrats désignent comme entrepreneur chargé de ce lot le "Groupe TSF, représenté par Monsieur Y..." ; F... que le "Groupe TSF" n'est pas une personne morale en tant que telle ; F... que, s'il existe bien une société TSF animée par Monsieur Z..., cette société a donné en franchise l'exploitation de son concept d'assistance. aux artisans pour le Nord Pas de Calais, par un contrat du 10 janvier 1990 à Madame X..., commerçante en nom personnel demeurant à SAILLY FLIBEAUCOURT ; F... que dans un accord de collaboration du 24 mai 1994 entre Monsieur Y... et Madame X..., la société S. est désignée, comme client fourni par Madame X..., agent TSF. F... que les deux contrats de sous traitance précités sont signés par Monsieur Y... et une personne dénommée "Marie Aude Z... pour Groupe TSF" ainsi que par la société S. entrepreneur principal ; F... qu'il n'est pas contesté que Madame Z... avait la qualité de salariée de Madame X..., qu'elle engageait donc celle-ci, sans que la société S. ait à vérifier l'étendue des pouvoirs dont elle disposait, ce salarié s'étant présenté comme commerciale" de Madame X... F... que cette double souscription démontre que Monsieur Y... et Madame X... avaient la commune intention de se présenter à la société S. comme un groupement d'entreprise utilisant l'enseigne "Groupe TSF" pour exécuter les contrats confiés par la société S. F... que le premier juge a donc déduit à tort de la mention portée par Monsieur Y... sur un "contrat cadre d'assistance technique" sous enseigne "Groupe TSF" d'une qualité d'artisan inscrit au registre des métiers "travaillant en tant que travailleur indépendant sous l'enseigne TSF"

que Monsieur Y... était seul cocontractant de la société S. F... d'ailleurs que le rapprochement des deux signatures de Monsieur Y... et du "Groupe TSF" sur les contrats convenus avec la société S., de l'accord de collaboration précité et de l'utilisation par Monsieur Y... d'un formulaire pré imprimé "Groupe TSF" nécessairement fourni par Madame X... établit l'existence d'une société de fait entre Monsieur . et Madame X..., dont :

- l'objet était la réalisation des marchés d'entreprise confiés par la société S., - les apports de chaque associé correspondant à des apports en industrie, pour Madame X... la clientèle et la réalisation des tâches administratives de facturation et d'encaissement, pour Monsieur Y... une compétence technique et la conduite opérationnelle des chantiers, - une participation aux fruits de l'entreprise en se répartissant 80/20 les encaissements, et en engageant conjointement leur responsabilité envers le donneur d'ordre par les doubles signatures apposées aux contrats de sous traitance, étant remarqué qu'en signant ces contrats Madame X... excédait volontairement le cadre de la franchise concédée par Monsieur Z... pour exercer une activité de louage d'ouvrage . F... qu'il ressort de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de céans du 28 février 1997, ayant force de chose jugée, que, même s'il était inscrit au registre des métiers, et donc ainsi artisan au sens que lui donne maintenant la rédaction restrictive de l'article L 620-2 du code de commerce, Monsieur Y... était aussi inscrit au registre du commerce de Lille depuis le 1 er septembre 1993, la qualité d'artisan n'étant pas exclusive d'une telle inscription ; Qu'ainsi Monsieur Y... et Madame X... sont solidaires tant activement que passivement vis à vis de la société S. E... l'action de la société S. à l'encontre de Monsieur Z... :

F... que Monsieur Z... n'est pas partie aux contrats des 24 mai et 1er juin 1994, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge ; F... qu' il ne peut pas plus être tenu d'un quelconque engagement

de Madame X..., le franchisé exerçant son activité en toute indépendance du franchiseur, F... que la société S. n'allègue d'aucune faute personnelle de Monsieur Z... à son encontre ; Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société S. de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z... E... un préjudice subi par la société S. du fait de ses cocontractants :

F... que le seul fait d'émettre une facture n'établit pas du caractère certain, liquide et exigible d'une créance; F... que les factures de la société S. à l'encontre de "Groupe TSF - SAILLY FLIBEAUCOURT", si elles prouvent que la société S. tenait effectivement Madame X... comme l'un de ses cocontractants, portent l'une sur des pénalités de retard induisant un dépassement de location de matériel et l'autre sur une re-facturation de main d'oeuvre engagée pour achever le chantier. F... que, si la société S. a effectivement été mise en demeure par le maître d'ouvrage de prendre des mesures pour achever les travaux dans les délais, aucun courrier ni du maître d'ouvrage ni de la société S. à l'un ou l'autre de ses cocontractants ne permet d'affirmer que ces retards signalés seraient ceux relevant de la seule réalisation du lot sprinkler confié à Madame X... et Monsieur Y... F... bien au contraire que la société S. était aussi présenté sur le même chantier pour réaliser d'autres lots d'aménagement du "mail boutique" ainsi qu'il ressort d'un fax du 16 juin 1994 au maître d'ouvrage signalant la présence sur le chantier de 2 personnes TSF et 6 collaborateurs S. ; F... que la société S. ne présente aucun constat d'un abandon du chantier par Monsieur Y..., ni la moindre mise en demeure d'achever les travaux dans les délais ; F... que ni la lettre du 30 juin 1994 à Madame X..., qui fait état d'une conversation téléphonique sur l'avancement du chantier ni le fax du 4 juillet 1994 au même cocontractant ne peuvent suffire à établir une responsabilité des deux cocontractants, ces

courriers, dont à n'est pas établi qu'ils auraient été reçus faute d'identifiant notamment sur le fax, ayant un caractère unilatéral en l'absence d'acquiescement ou même d'une simple protestation par Madame X... ; Qu'ainsi la société S. sera déboutée de ses demandes faute de preuve. E... les dommages intérêts pour procédure abusive : Les parties ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui couvert au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. E... les frais irrépetibles :

Monsieur Y... et Monsieur Z... ont du chacun engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 euros. Il n'est pas inéquitable de laisser à Madame X... la charge de ses propres frais irrépetibles. E... les dépens : La société S. supportera La société S. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour. Par ces motifs, La Cour DIT que Monsieur Y... et Madame X... étaient cocontractants solidaires de la société S., CONFIRME le jugement du 9 mars 1999 en ce qu'il a condamné la société S. à payer à Monsieur Z... la somme de 5.000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REFORME la décision pour le surplus, DEBOUTE la société S. de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Y..., Madame X... et Monsieur Z..., y ajoutant, REJETTE la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de Madame X..., REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur Z..., condamne la société S. à payer en cause d'appel à chacun de Monsieur Y... et Monsieur Z... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, MET à la charge de la société S. les dépens, dont distraction au profit des avoués de Monsieur Y..., Monsieur Z... et Madame X... Le Greffier Le Président J. B... I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/2231
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

La double souscription de deux professionnels indépendants sur deux contrats de sous-traitance démontre la commune intention de ces deux professionnels de se présenter comme un groupement d'entreprise utilisant l'enseigne "Groupe TSF" pour exécuter les contrats confiés par leur client. Dès lors, ils doivent être considérés comme cocontractants solidaires vis-à-vis de leur client


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-03-21;1999.2231 ?
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