ARRET DU 28 Février 2002
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - N° 209-02 RG 96/07709 APPELANT :
M. Tam L. X...
59120 LOOS LES LILLE
Représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, INTIME :
SA X...
91000 EVRY
Représentée par Maître DEMARCQ substituant Maître Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE, DEBATS : L'audience publique du 9 janvier 2002
Tenue par J.P. AARON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs
représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :
S. DELHORS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE
: CONSEILLER JP. AARON
: CONSEILLER ARRET :
Contradictoire sur le rapport de J.P. AARONprononcé à l'audience publique du 28 Février 2002 par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S.
DELHORS
Vu le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le Conseil de Prud'hommes d'Haubourdin, statuant dans le litige opposant Monsieur Tam L. X... à la SA X..., a :
- dit ni avoir lieu à surseoir à statuer,
- requalifié en faute grave la faute lourde invoquée par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement,
- condamné la SA X... à payer au salarié la somme de 10 291,43 francs à titre d'indemnité de congés payés ainsi que celle de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Tam L. X... le 25 juillet 1996 ;
Vu les conclusions et observations des parties, soutenues et développées oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions présentés en cause appel ;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations, la partie appelante demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations mises à la charge de employeur,
- l'infirmer pour le surplus,
- écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
ou à tout le moins d'une faute grave,
- et condamner la Société X... à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SA X..., intimée, faisant valoir pour l'essentiel que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont à tout le moins constitutifs d'une faute grave, sollicite quant à elle :
- la confirmation pure et simple du jugement déféré,
- le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié,
- et la condamnation de celui-ci à supporter les frais et dépens de la procédure ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Monsieur Tam L. X..., engagé le 8 mai 1987 en qualité de commis de restaurant par la SA X..., devenu ensuite chef de rang, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 avril 1995 par lettre du 16 avril précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 1995, motivée comme suit :
Pour faire suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 25 avril 1995 et à l'autorisation de l'inspection du travail en date du 12 mai 1995, nous avons le regret de vos signifier votre licenciement.
Cette mesure est motivée par les faits suivants :
- nous avions constatés à plusieurs reprises des disparitions de denrées alimentaires dans l'établissement. Nous avons mis en place un système de contrôle. C'est ainsi que j'ai pu moi-même avec le responsable restauration vous prendre sur le fait le 15 avril 1995 après votre service sur le parking de l'hôtel.
Votre comportement en lui-même déjà inacceptable fait suite, nous vous le rappelons, à d'autres problèmes rencontrés avec vous, à savoir :
- comportement anti-commercial sanctionné par une mise à pied,
- agressivité face à vos collègues.
Les faits qui vous sont reprochés étant constitutifs de faute lourde, cette mesure de licenciement prend effet dès la première présentation de ce courrier, sans préavis ni indemnité... ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur Tam L. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Haubourdin, qui, statuant par jugement du 15 mai 1996, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des éléments constants du dossier que le licenciement de Monsieur Tam L. X..., qui avait la qualité de salarié protégé en tant que candidat aux
élections des délégués du personnel, a été prononcé après autorisation administrative délivrée le 12 mai 1995, l'inspecteur du travail ayant considéré que le fait de dérober une denrée alimentaire, même de valeur très modique, constitue une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que le projet de licenciement apparaît sans lien avec la candidature du salarié aux dernières élections de délégués du personnel ;
Attendu quand l'état de cette autorisation administrative, devenue définitive, le juge du contrat de travail ne peut, sauf méconnaître le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative, écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il demeure toutefois compétent pour apprécier la gravité de la faute commise au regard du droit aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ;
Attendu, en l'espèce, que les premiers juges ont à bon droit considéré, à la faveur de motifs qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause appel et que la cour fait siens, que la modicité du détournement personnellement opéré par le salarié ( un lapin au chocolat), la circonstance qu'il s'agissait de friandises gratuitement mises à la disposition de la clientèle pour les fêtes de Pâques et l'absence de tout élément autorisant à considérer que l'intéressé aurait pu être responsable d'autres détournements de marchandises ne permettaient pas de caractériser dans un tel contexte une intention de nuire à l'employeur ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce écarté la qualification de faute lourde pour retenir celle de faute grave, les faits n'autorisant plus le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du délai congé ;
Attendu que Monsieur Tam L. X... sera par conséquent débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture et en paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
Que le jugement sera par contre confirmé du chef des condamnations mises à la charge de l'employeur, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que Monsieur Tam L. X..., qui succombe en cause d'appel, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires des premiers juges ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur Tam L. X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur Tam L. X... aux entiers dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. DELHORS N. OLIVIER