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28/02/2002 | FRANCE | N°00/02532

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 février 2002, 00/02532


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 28/02/2002 APPELANTS Monsieur X... Y... ès qualités de représentant légal de son fils X... Franck représenté par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour ayant pour conseil Me VIGNOLLE Anne-Frédérique, avocat au barreau de BETHUNE Aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 591780020101753 du 06/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI Madame X... Z... ès qualités de représentante légale de son fils X... Franck représentée par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour ayant pour conseil Me VI

GNOLLE Anne-Frédérique, avocat au barreau de BETHUNE Aide juridicti...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 28/02/2002 APPELANTS Monsieur X... Y... ès qualités de représentant légal de son fils X... Franck représenté par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour ayant pour conseil Me VIGNOLLE Anne-Frédérique, avocat au barreau de BETHUNE Aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 591780020101753 du 06/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI Madame X... Z... ès qualités de représentante légale de son fils X... Franck représentée par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour ayant pour conseil Me VIGNOLLE Anne-Frédérique, avocat au barreau de BETHUNE Aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 591780020101753 du 06/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMEES SA A. venant aux droits de l'U. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Mes CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me LELEU, avocat au barreau de BETHUNE MUTUELLE A. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Mes CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBERE Monsieur MAITREAU, Président de chambre Monsieur CAGNARD, Conseiller Madame LAGRANGE, Conseiller GREFFIER LORS DES A...: Madame B... A... à l'audience publique du 23 Mai 200 1, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 28 Février 2002, après prorogation du délibéré du 27 Septembre 2001, date indiquée à l'issue des débats par P. MAITREAU, Président qui a signé la minute avec M. C. B..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22/03/2001 1 - EXPOSE DU LITIGE: Les époux C... sont appelants du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 19 octobre 1999 qui les a condamnés solidairement, en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, Franck, auteur d'un accident de la circulation dont a été victime Sylvie D., à payer à l'U., assureur du cyclomoteur

conduit par Franck X... mais appartenant à Christophe X... qui le lui avait prêté et ayant indemnisé la victime pour le compte du responsable, la somme de 172 646,66 F, en rejetant toutes les prétentions contraires ou plus ainples des parties, notamment des époux X... à être garantis par leur propre assurance de responsabilité souscrite auprès de la Mutuelle A. Les époux X... demandent à la Cour de débouter l'U. de ses réclamations à leur encontre et à titre subsidiaire la condamnation de la M.A.. à les garantir. Ils invoquent la faute de Christophe X..., assuré par l'U., comme étant à l'origine du donnnage, estiment que cette compagnie devait se retourner contre son assuré - ils soutiennent que la garantie de la M.A. leur est acquise en application des dispositions de l'article 13-29 du contrat. La SA A., venant aux droits de l'U., conclut à la confirmation du jugement, en exposant que la responsabilité du tiers, alléguée, n'est pas de nature à écarter la présomption de responsab'l'té pesant sur les parents de Franck X..., d'autant plus que le fait du tiers n'a pas eu de rôle causal dans l'accident. Elle s'en rapporte sur la garantie de la M.A. recherchée. La M.A. conclut également au rejet de l'appel comme mal fondé et à la confirmation dujugement avec condamnation des époux X..., sur sa demande reconventionnelle, à lui payer 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle les clauses d'exclusion prévues au contrat dont les conditions d'application sont réunies. D... DE LA DECISION Les circonstances de l'accident ne sont pas discutées : Christophe X..., tiers par rapport à Franck X..., prête à celui-ci son cyclomoteur alors qu'il n'a pas l'âge requis pour la conduite d'un tel véhicule ; Franck X... lors de son évolution avec le cyclomoteur provoque un accident dans lequel Sylvie D. est blessée , les faits se produisent à l'insu des parents de Franck X... Franck X... est condamné par le tribunal pour enfants de Béthune le 8

novembre 1990 pour blessures involontaires, défaut de maîtrise et conduite d'un cyclomoteur en étant âgé de moins de 14 ans ses parents sont déclarés civilement responsables. L'U., aux droits de laquelle se trouve A., assureur du cyclomoteur a indemnisé intégralement la victime. C'est dans ces conditions et par des motifs pertinents, adoptés, que le tribunal a fait droit au recours exercé par l'assureur ayant indemnisé la victime pour le compte du responsable, contre les époux X..., parents de Franck. Les époux X..., dont la responsabilité est engagée en application des dispositions de l'article 1184 alinéa 4 du code civil, ne sont pas fondés pour s'opposer à la demande d'A. à alléguer le fait d'un tiers, en l'espèce le prêt du cyclomoteur par Christophe X... à leur fils sans s'assurer que celui-ci avait atteint l'âge requis pour le conduire, alors que seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer de responsabilité etqu'il n'est pas même soutenu que le prêt invoqué ait revêtu pour eux les caractères de la force majeure. En ce qui concerne la garantie recherchée de la M.A., les époux X... ne tirent pas l'exacte conséquence de la lecture et du contenu des articles 13-28 et l3-29 du contrat auquel ils se réfèrent à juste titre, puisqu'ils oublient que si les garanties peuvent effectivement leur être accordées en cas de conduite à leur insu, même si l'élève assuré n'a pas l'âge requis pour la conduite, ces garanties ne s'appliquent qu'aux dommages matériels subis par le véhicule utilisé (article 13-29 A) alinéa 5). C'est donc à raison, en faisant une juste application du contrat, que le tribunal les a déboutés de leur demande en garantie. Le jugement sera donc intégralement confirmé. L'équité, au regard de la situation respective des parties, conduit à rejeter la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens seront supportés par les époux X... PAR CES D...: La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne les époux X... Y... aux dépens avec distraction au profit des SCP d'avoués Congos Vandendaele et Carlier Regnier. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. RANNEBOUW. P. MAITREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/02532
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Les parents dont la responsabilité est engagée en application de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, ne sont pas fondés à s'opposer à la demande de l'assurance qui leur réclame le remboursement des sommes versées à la victime à la suite de l'accident causé par leur enfant, en alléguant le fait d'un tiers. En l'espèce, il s'agissait du prêt d'un cyclomoteur à leur fils sans que le prêteur ne vérifie son âge et les parents n'ont même pas soutenu que le prêt ait revêtu pour eux les caractères de la force majeure


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2002-02-28;00.02532 ?
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